AAARGH

| Accueil général | Accueil français | Accueil Histoire du révisionnisme|


 

Gaston-Armand Amaudruz

Ubu

Justicier au premier procès de Nuremberg

(1949)

 

...Il était décidé par l'université de
Coïmbres que le spectacle de quelques
personnes brûlées à petit feu, en grande
cérémonie, est un secret infaillible
pour empêcher la terre de trembler.

VOLTAIRE. (Candide).


-7-

PREFACE


La présomption la plus manifeste que l'on possède maintenant que les Allemands ne sont pas les uniques responsables du deuxième conflit mondial et que Nuremberg est un monument d'hypocrisie et de fausseté est celle-ci: quatre ans après la capitulation inconditionnelle du III e Reich, la guerre continue, froide à Berlin, chaude en Grèce, en Palestine, en Chine, en Indonésie et ailleurs. D'aucuns y crurent distinguer la survivance de l'esprit, malfaisant selon eux, d'Hitler. Selon la coutume, ils jugèrent donc les lieutenants du Führer et les condamnèrent à la pendaison. Mais, chose curieuse, la situation des pays précités ne s'améliora pas pour autant... Un autre événement vient confirmer notre propos ci-dessus: la déclaration de Mao-Tse-Tung, annonçant que le maréchal Tchang-Kaï-Chek est considéré comme criminel de guerre. Ainsi, le protégé de Roosevelt et de Churchill est un monstre de la même facture que Goering ou Keitel. De quelle manière jus-
-9-
tifiera-t-on, dès lors, le paradoxe suivant: un criminel de guerre - Tchang-Kaï-Chek - juge un autre criminel de guerre: le général nippon Tojo ?...
Les mémoires du général Anders sont également significatifs. Parlant du charnier soviétique de Katyn, l'ancien chef de l'armée polonaise libre écrit: «Retrouver les assassins de Katyn et réclamer leur châtiment est une obligation morale pour tous les Polonais...» Et nous lisons plus loin ce témoignage sur l'U.R.S.S. qui glacera d'effroi, nous osons l'espérer, tous les démocrates qui, il y a peu de temps, baisèrent les pieds de Staline pour sauver leur misérable peau: «Nous avons pu établir approximativement, en nous basant sur les rapports faits par nos coreligionnaires libérés des camps de travail obligatoire que le chiffre global de la population détenue en prison et dans les camps variait entre 17 et 20 millions d'hommes» (on retrouve les mêmes chiffres dans «J'ai choisi la liberté» de V. A. Kravchenko).
D'autre part, il est reconnu que des camps de concentration existent aujourd'hui partout: non seulement en U.R.S.S. et dans les «démocraties populaires», mais aussi en France, en Chine, dans les Indes et en Grèce. Certes, on se garde au mieux d'en parler. Néanmoins ils sont pires que ceux de l'Allemagne nationale-socialiste. Ce n'est pas nous qui l'affirmons, mais M. Jacques Bardoux, de l'Institut: «En Bulgarie, ceux de Kutzian et Rositza, Zagrad et Bolov-Dol dépassent même en horreur les plus célèbres établissements nazis de cet ordre, en traitements inhumains et en bestialité» (cf. «L'Epoque» du 5-2-49). Et que penser de cette déclaration du
-10-
«New-York Times» «L'Allemagne n'a plus le monopole des atrocités. Aucune nation ne possède d'histoire irréprochable».

*


Cela nous amène, inévitablement, à reconsidérer le procès de Nuremberg, et cela non pas à travers l'optique de la propagande israélite ou démocratique, mais en se plaçant sur un terrain strictement juridique.
Or, dans cet ordre d'idées, l'ouvrage de G. A. Amaudruz nous paraît particulièrement utile. L'auteur, en effet, analyse le procès juridiquement - et historiquement - par un examen scrupuleux et attentif de chaque chef d'accusation. De telle sorte qu'aucune des preuves présentées par lui, démontrant en l'occurrence que Nuremberg ne repose sur aucun fondement valable, ne peut être catégoriquement réfutée.
Le livre est intéressant aussi par un autre côté: son étude en profondeur des conséquences internationales du procès et sa critique remarquable, quoique brève, de l'oeuvre philosophique d'Alfred Rosenberg, ne peuvent que retenir notre attention.
Dire, donc, que ce livre est quasiment indispensable à qui veut rechercher la vérité sur Nuremberg, serait un pléonasme. En effet de nouveaux «Nuremberg» sont chaque jour commis: de la condamnation de Nicolas Petkov à celle du cardinal Mindszenty, la liste s'allonge interminablement.

*

Faut-il l'avouer ? La publication de ce texte, terminé en décembre 1946, n'a pas été sans mal. A plu-
-11-
sieurs reprises, il fallut secouer une opinion intoxiquée par le conformisme démocratique et le poison marxiste. Bref, la liberté de penser fut pour nous l'interdiction de penser. Toutefois, quelques généreux souscripteurs permirent la réalisation de ce projet.
Ajoutons qu'un fragment de ce volume est paru précédemment dans la revue suisse «Courrier du Continent».
Signalons encore que G. A. Amaudruz est l'auteur de plusieurs articles sur les «Criminels de guerre», sur Nietzsche et sur l'Autriche, ainsi que d'une étude politique, «La force du symbole». Nous espérons l'éditer prochainement.

P. HOFSTETTER.


-12-

INTRODUCTION


On a fait assez de cas, dans la presse, du premier procès de Nuremberg. Condamnation d'un régime, voire d'un pays. Désormais, le plaisantin doutant de la responsabilité allemande dans le déclenchement de la guerre ou trouvant que le national-socialisme avait ses bons côtés se voit opposer le procès, comme un argument péremptoire, comme une preuve irréfutable. C'est pourquoi je désire essayer la solidité de cette épreuve, la force de cet argument.
Mais l'entreprise se heurte à des obstacles. Il s'agit en effet d'amasser d'abord de la documentation, et l'on s'aperçoit que l'essentiel est fourni par la presse, sous forme de communiqués d'agences ou de rapports de journalistes.
Je me garderai de médire des journalistes ni ne rappellerai combien contradictoires sont parfois leurs narrations - par exemple d'une même manifestation politique - pour peu que divergent leurs tendances; je n'évoquerai pas davantage ces comptes rendus judiciaires où le chroniqueur de droite, gardien de l'ordre et de la tradition, nous brosse de l'accusé un portrait des plus sombres, tandis que le
-13-
socialiste nous le présente comme une malheureuse victime de l'injustice capitaliste... Pourtant, constatons-le, chacun ne pouvait pas aller à Nuremberg assister au procès; le visa était délivré seulement à quelques-uns et le soupçon subsiste selon lequel ces élus devraient leur chance à leur vive sympathie pour les Alliés. Sans pousser la hardiesse jusqu'à mettre en doute leur conscience professionnelle, souvenons-nous néanmoins qu'en matière de témoignage les sympathies ou les antipathies déforment souvent les faits.
D'autre part, tout concorde pour donner à penser qu'une muraille assez sérieuse séparait du monde les inculpés; ceux-ci n'ont donc pas pu faire connaître à des neutres leur opinion sur «Nuremberg»: il nous manque un des «sons de cloche»... Cela étant, malgré tout notre respect pour les journalistes, nous devrons rester circonspects, très circonspects. Car il y va de la «faute collective» du peuple allemand, de la responsabilité des S.S., de la Gestapo, du chef d'Etat Doenitz, d'un maréchal du Reich, d'un philosophe et de divers personnages importants.
Quant aux communiqués d'agences, je ne demanderais pas mieux que de les accepter comme paroles d'Evangile. Malheureusement, il y a eu la guerre, et durant la guerre des communiqués quotidiennement contradictoires où l'erreur n'était pas l'apanage d'un seul camp. Il faut le reconnaître, ces informations sont ce que les gouvernements respectifs veulent bien qu'elles soient. Je ne mets personne en cause !... Une petite question toutefois: si l'Allemagne l'avait emporté et si, dans un procès d'Oxford, de Philadelphie ou de Leningrad, MM. Chur-
-14-
chill, Truman et Staline, gens éminemment prisés parmi nous, avaient à répondre de «crimes de guerre», quelle serait, devant les communiqués du D.N.B., l'attitude du citoyen suisse ? N'en doutons pas, fidèle à son hostilité aux régimes «totalitaires», «antidémocratiques», il se montrerait d'un scepticisme à toute épreuve. Les passages où l'accusé Churchill se défendrait mal seraient tenus pour des inventions du Dr Goebbels, les reportages radiophoniques, pour de la mise en scène avec un comédien imitant la voix de M. Churchill; les photographies ne prouveraient rien; les documents accusateurs seraient des faux fabriqués par des ateliers travaillant jour et nuit afin de fournir une base à l'accusation; les témoins seraient achetés, ou contraints par de terribles menaces à déposer contre le premier anglais... Bref, le citoyen suisse demeurerait prudent. Il n'accueillerait pas les yeux fermés les informations d'agences «axistes».
Je ferais tort au lecteur en lui croyant deux poids et deux mesures. Cela va sans dire: il gardera son sens critique, même si la victoire appartient à l'autre camp.
A l'heure actuelle, les informations émanent de l'un des groupes antagonistes. De ce fait, le débat se restreindra à certains points.
Les indications les plus sûres sont celles qui rapportent les thèses de l'accusation ou de la cour, car les Alliés ont intérêt à diffuser tous les arguments plaidant en leur faveur.
En deuxième lieu viennent les informations favorables aux accusés ou au national-socialisme: peut-être doivent-elles le jour à quelque imprudence des
-15-
vainqueurs. Cependant, c'est là une présomption. Possible serait aussi que les Alliés aient volontairement truffé leurs communiqués d'indications favorables à la cause adverse, à la seule fin de donner une allure véridique aux passages défavorables - combien plus nombreux ! Ce procédé témoignerait d'une certaine finesse dans l'art de la propagande, chose normale de la part de spécialistes ayant eu toute la guerre pour s'y exercer... Précisément l'ignorance où l'on est quant à cette alternative confère la deuxième place à cette classe d'informations.
En ce qui concerne les renseignements défavorables aux inculpés, la plus grande prudence est de rigueur. L'intérêt des Alliés à noircir l'adversaire est trop évident pour ne pas exiger de nous certaines précautions.

*


Le caractère sûr des exposés de la thèse alliée permettra d'examiner, dans une première partie, le fondement juridique du procès. Nous pourrons étudier cette thèse à la lumière des dispositions de droit international ou interne, et voir si elle est admissible.

*


Par contre, l'historien se penchant sur «Nuremberg» ne ramassera pas grand'chose...
...L'histoire apporte des faits et des caractères; tout compté, c'est à ces derniers que nous attachons le plus d'importance; un fait qui ne nous apprendrait rien psychologiquement parlant, ni par ses causes, ni par ses conséquences, ne nous retiendrait guère. Dans la mesure où les faits paraissent révé-
-16-
ler des caractères, nous nous y arrêtons. Or la verve poétique de l'historien joue ici le rôle principal. En effet, un caractère historique ne se rencontre jamais tout tracé; il est toujours reconstruit d'après une «réalité», et celle-ci permet neuf fois sur dix de très nombreuses interprétations psychologiques... Au reste, plus les renseignements sur tel personnage abondent, plus on peut dessiner de figures différentes. Car les «faits», devant qui s'agenouille le positiviste, permettent bien des combinaisons. D'abord, il serait puéril d'imaginer les événements classés en deux catégories: les historiques et les légendaires; on trouve tout un dégradé: de la plus vague vraisemblance à la quasi-certitude. Déjà dans l'appréciation du degré de certitude, on jouit d'une certaine liberté; on trie donc les matériaux un peu selon son bon plaisir. Ensuite, second acte arbitraire, on choisit les éléments «révélateurs». Et après cette double préparation, on passe au portrait moral... Pourtant, dira-t-on, le personnage n'ayant ou n'ayant eu qu'un caractère, une seule description psychologique pourra être exacte. - Assurément. Mais la machine à détecter les caractères devant encore être inventée, nous ne sommes pas à même de déceler le «vrai».
L'art falsificateur d'un camp victorieux consiste à accumuler, voire à créer les faits permettant par la suite de présenter le vaincu sous le jour le plus sinistre possible; cet art consiste aussi à détruire le maximum de faits favorables à ce vaincu.
Voilà une des raisons pour lesquelles la «vérité historique», si elle n'a pas subi une critique impitoyable, ne fait qu'exprimer la plus ou moins grande puissance d'un certain groupe humain. Et parce que
-17-
l'équilibre des forces change constamment, l'histoire est récrite à chaque génération. La croyance, chaque fois, à une interprétation valable et définitive est aussi illusoire qu'humainement compréhensible.
...L'histoire, à Nuremberg, aussi bien celle de l'Europe que celle du procès lui-même, est écrite par les vainqueurs. Elle exprime leur puissance actuelle, elle glorifie leurs tendances. Que veulent donc les Alliés par ce procès ? Ici, les intentions sont si claires qu'il suffit de les dire. Les Alliés veulent en premier lieu, comme la plupart des vainqueurs, discréditer l'adversaire, ils veulent un alibi moral pour les «conditions de paix». Ils veulent encore condamner un régime susceptible de renaître toujours et partout, et ils espèrent qu'une telle incantation magique aura de l'effet. Ils veulent en outre punir les dirigeants nationaux-socialistes et pour cela il faut bien quelque cérémonie solennelle où l'on proclamera la «culpabilité» de ceux-ci; ils veulent punir, non seulement par vengeance, mais aussi pour «faire réfléchir» ceux qui seraient tentés d'imiter ces dirigeants. Ils veulent enfin - et ils le disent assez - «rééduquer» le peuple allemand... Toutes ces tendances doivent, bien entendu, nous mettre en garde contre d'éventuelles déformations... Or, nous l'avons vu, il serait vain, à l'heure actuelle, de chercher ce qu'il y a de vrai à Nuremberg. Le seul intérêt historique du procès, pour l'instant, c'est de savoir si, malgré l'incertitude planant sur presque tous les faits, on entrevoit néanmoins le caractère des accusés. Dans ce but, une mise en doute de chaque fait isolé, un travail dans l'hypothétique s'impose.
Ce sera la seconde partie du présent ouvrage.

-18-

PREMIERE PARTIE

LE PROCES A-T-IL UN FONDEMENT JURIDIQUE ?


-19-

PREAMBULE


Le procès se drape dans un certain bien-fondé juridique, avec timidité d'abord, puis, voyant que personne ne proteste, de plus en plus hardiment. J'ai l'intention d'examiner ici cette attitude. La question n'est pas indifférente, en effet. S'il se confirme que le procès possède une inébranlable base juridique, les Alliés peuvent prétendre avoir agi sans arbitraire, sans haine, sans désir de vengeance, avoir fait une impartiale, une sereine application de la «justice». Le prestige du procès s'en trouverait rehaussé...
Dans un premier chapitre, nous chercherons si la cour de Nuremberg a qualité pour juger; dans un deuxième, si les faits reprochés constituent juridiquement des crimes; dans un troisième, si les peines se justifient; et dans un quatrième enfin, sous le titre de «choses curieuses», si le déroulement du procès a toujours été normal.

-21-

I

LA COUR A-T-ELLE QUALITE DE JUGER?

 

A. - CONSIDERATIONS DE PRINCIPE

1

Je suis navré de rappeler ici la définition classique du droit des gens: cet ensemble de principes et de règles de droit gouvernant les relations des Etats dans l'exercice de leur souveraineté. Mais cette seule définition apporte deux arguments contre «Nuremberg», - si «Nuremberg» prétend à un fondement de cet ordre.
Il en résulte d'abord que seuls les Etats ont la personnalité juridique internationale (1). Eux seuls sont engagés par les traités ou la coutume, eux seuls peuvent les violer, et il serait normal qu'eux seuls eussent à subir les sanctions éventuelles. Certes, ces

(1) On a également accordé la personnalité juridique à des organisations telles que la S.D.N. et les diverses commissions fluviales...

-22-
sanctions furent souvent inexistantes - on n'a jamais puni un Etat victorieux !... (1) Beaucoup ont soutenu - et il rentrait de l'hypocrisie dans de semblables jugements - que le vaincu se trouvait puni par les «conditions de paix». En réalité, le droit international a toujours souffert de cette tare évidente: l'absence de peines ou l'arbitraire de celles-ci. Ce droit n'a valu qu'en temps de paix, vu les raisons commerciales en faveur de bons rapports avec le voisin; mais en temps de guerre, il a été régulièrement oublié sitôt gênant, car chaque puissance sait que le droit de demain sera celui du plus fort... Or, à Potsdam et à Nuremberg, non seulement la tare a «disparu» comme par miracle: l'Allemagne, grande coupable, expiera ses fautes; la punition se dessine: réparations, déportations, famines, pertes d'immenses territoires; non seulement cela, mais, pour la première fois, on paraît appliquer le droit des gens à des individus; des peines leur ont été infligées; on leur reproche à titre personnel, privé, d'avoir enfreint certaines conventions, par exemple, le pacte Briand-Kellog... Pour fonder «Nuremberg» en droit international, les alliés devront donc renverser toute la conception classique de ce droit.
Le deuxième argument est fourni par le caractère bilatéral (multilatéral) du droit des gens. Ce dernier, contrairement aux systèmes juridiques nationaux, n'émane pas d'une autorité législative, mais de traités ou de coutumes. Un Etat n'est soumis à une norme que s'il l'a acceptée préalablement, au

(1) La rupture de la paix d'Amiens par l'Angleterre demeura impunie... Et cette paix n'avait rien d'un Diktat.

-23-
moins de façon tacite. Ainsi, tout revient à savoir si les traités signés par l'Allemagne ou les coutumes suivies par elle suffisent à donner à la Cour de Nuremberg la qualité de juger. Inadmissibles, toutes les règles auxquelles l'Allemagne n'a pas adhéré: depuis les Conférences panaméricaines à la Charte du Tribunal. Que le tribunal se considère lié par cette charte n'y change rien. De telles dispositions unilatérales, émanant de je ne sais quel pouvoir législatif, représentent un essai camouflé de créer un Etat mondial (1). Elles relèvent du «droit interne» de cet Etat nouveau. A ce sujet, ceci simplement: ce droit mondial aura la base de tout droit national, il vaudra tant qu'il sera soutenu par la force. Dès l'instant où des insurgés s'empareraient du pouvoir et en décideraient autrement, un droit nouveau remplacerait l'ancien qui ne saurait se prévaloir d'aucune légitimité... Pour ces raisons, à défaut d'une solide assise en droit des gens, le prestige du procès sombrera le jour où les Alliés perdront l'hégémonie.
Nous pourrions, au fond, cesser ici déjà notre examen. Cependant, pour ne pas encourir le reproche d'avoir jugé trop vite, nous étudierons encore les différentes thèses en faveur de «Nuremberg».

2


Il sera intéressant de voir comment les juristes alliés répondront à cette double objection. Leurs

(1) Le camouflage consiste en ceci qu'on essaie de faire passer pour du droit international ce droit supranational qui signifie la mise sous tutelle des nations trop faibles pour dominer le monde.

-24-
thèses se limitent à des points de détail, comme s'il était superflu de discuter des principes aussi indiscutables !
Et ainsi, il n'a jamais été précisé, au cours du procès, si les inculpés avaient à répondre en tant que simples particuliers, ou en tant qu'organes du Reich, ou encore à l'un et l'autre titre. Car les deux arguments de tout à l'heure eussent amené les difficultés suivantes.
Si l'on considère les inculpés comme des organes du Reich, on dégage, pour les griefs en question, leur responsabilité privée: ils ont fonctionné en tant que rouages d'un mécanisme les dépassant. Dès lors, à supposer par ailleurs une base juridique suffisante, le tribunal pourrait relever des fautes commises par les dirigeants, mais les sanctions ne concerneraient que l'Etat; ces dirigeants ne seraient jugeables que dans la mesure où ils ont été l'Etat; et seul l'Etat, soit dans ses biens, soit dans ses ressources pourrait bien être frappé. La sanction maximum concevable était la suppression du Reich - qui a eu lieu ! et même avant l'ouverture du procès ! Dans la présente perspective, «Nuremberg» paraît inutile, puisqu'un mort n'est guère punissable. A moins qu'on ne désire justifier après coup la suppression du Reich !... Ce serait alors une admirable méthode que de tuer un homme et d'instruire ensuite son procès - o ù l'on prouverait qu'aucune erreur n'a été faite dans le choix de la peine ! Mais - et il convient de souligner ceci - cette première hypothèse ne laisse aucune place à une punition personnelle des dirigeants.
En revanche, si l'on considère les inculpés comme
-25-
ayant agi en simples particuliers, on se met dans une toute autre situation. Le simple particulier n'est soumis à aucune disposition de droit international public. Il est toujours jugé selon le droit interne d'un Etat. Un citoyen suisse, par exemple, comparaîtra le plus souvent devant un tribunal suisse. Et de toutes façons, si nos autorités l'appréhendent pour un délit commis sur territoire helvétique. Néanmoins, notre individu pourra se voir jugé par des magistrats étrangers, surtout dans les deux cas ci-après: s'il a commis un délit en Angleterre et qu'il soit arrêté sur territoire britannique, ou encore si, une fois le crime perpétré, il est rentré en Suisse, mais que la Grande-Bretagne demande et obtienne son extradition (1).
Les Alliés peuvent essayer d'assimiler le procès à l'un ou l'autre de ces deux derniers cas.
S'ils admettent que les accusés ont été pris sur territoire du Reich, ils auraient dû subordonner leur action à une demande d'extradition adressée à un gouvernement allemand. Ce procédé n'a pas été appliqué. Il eût rencontré certains obstacles du fait des dispositions internationales en matière d'extradition (2).
Resterait donc une seconde théorie selon laquelle les inculpés n'auraient pas été pris sur territoire du Reich. Elle implique que le pays, du fait de l'invasion, cesse d'être terre allemande pour devenir terre alliée. Plus besoin d'extrader. Fort bien, mais chacun aperçoit l'inconvénient majeur. Toutes les infractions reprochées ont été commises sur terri-

(1) En principe, la Suisse n'extrade pas ses nationaux.
(2) Voir «L'extradition » , de M. le professeur A. Mercier.

-26-
toire allemand. Cela en vertu des prémisses mêmes de la théorie: si le fait d'envahir un pays augmente le territoire de l'envahisseur, les Allemands, où que se trouvassent leurs armées, ne pouvaient perpétrer de crimes que sur leur propre terre... Nous avons là un cas douloureux de conflit de lois (1). De quelque façon qu'on retourne le procès de Nuremberg, on ne parvient pas au «cas favorable» du Suisse appréhendé en Angleterre pour un délit commis sur sol britannique.
Enfin, si l'on considère les inculpés comme ayant à répondre à la fois en tant qu'organes du Reich et que simples particuliers, on se heurtera aux arguments des deux premières perspectives, combinés dans la mesure exacte où les griefs concerneront l'une ou l'autre de ces perspectives.

3


Ces perturbations découlent de la nouveauté du phénomène. Assurément, il n'est pas neuf de condamner pour motifs politiques; non seulement des subalternes, mais des haut-placés, des généraux, des chefs d'Etat (2) ont dû comparaître. Cependant, cela se déroulait sur le plan intérieur: dans la règle, les tribunaux étaient du pays de résidence de l'accusé (à part les cas d'extradition par la voie normale). L'aspect révolutionnaire des méthodes «alliées »

(1) Voici la solution du droit suisse (code pénal, art. 5): «Le présent code est applicable à quiconque aura commis à l'étranger un crime ou un délit contre la Suisse, pourvu que l'acte soit réprimé aussi dans l'Etat où il a été commis, si l'auteur se trouve en Suisse et n'est pas extradé à l'étranger, ou s'il est extradé à la Confédération à raison de cette infraction. La loi étrangère sera toutefois applicable si elle est plus favorable à l'inculpé. »
(2) Chacun se souviendra des cas de Louis XVI, de Charles 1 er , de Marie Stuar
t.

-27-
consiste en ce qu'on a poursuivi sur le plan international, sans égard pour la souveraineté de l'Etat vaincu, un certain nombre de dirigeants. Certes, au cours des siècles, mainte armée a sévi contre des troupes adverses, y compris les chefs, - les a même massacrées; pourtant aucun appareil judiciaire n'accompagnait l'opération, effectuée en vertu du droit du plus fort (1). Or on a résolu, aujourd'hui, d'y mettre les formes ! Et, celles-ci n'existant pas, il a fallu les inventer...

4


Cette innovation n'apporte-t-elle à ses protagonistes que des avantages ? Je me permets d'en douter. Admettons un instant que l'Allemagne l'ait emporté à la suite d'un revirement de la dernière heure. Les criminels pouvaient être MM. Churchill et Staline. La menace est claire: l'avenir, sous forme d'une prochaine guerre, est une épée de Damoclès sur la tête des juges et chefs d'Etats aujourd'hui victorieux, car qui peut se montrer certain d'un triomphe perpétuel ?...

5


Outre que les châtiments serviraient de précédents, ils porteraient un coup irréparable à la souveraineté des nations. Le chef, incarnation de son

(1) Les tueries de ce genre abondent; le massacre de la garnison de Grandson par les hommes de Charles le Téméraire, le sac de Magdebourg par Tilly en sont de célèbres exemples.

-28-
pays, est-il traîné en tribunal comme un vulgaire assassin, c'est l'Etat lui-même assimilé à un malfaiteur. C'est légaliser la dictature des blocs politiques géants, les «juges» de ce monde.
Et ne claironnait-on pas que les «Alliés» secouraient les petits Etats ?... La Pologne... Il serait cruel d'insister.
Mais les Etats Baltes pourtant; Messieurs, les Etats Baltes...

-29-

B. - CRITIQUES PREALABLES

6


Tribunal militaire international - tel est le titre de la Cour de Nuremberg. Mais ce titre est déjà équivoque. Devant le mot «international», l'homme de la rue a l'impression confuse que la compétence du nouvel organe s'étend à tous les pays, un peu comme celle du Tribunal Fédéral à la Suisse entière. Il n'en est rien. «International» signifie simplement que le tribunal représente plusieurs nations: celle qui ont gagné la guerre. L'habileté consiste à introduire, à la faveur de l'équivoque, dans l'esprit du lecteur non averti, l'idée d'une compétence illimitée... Si nous considérons uniquement le mode de formation de la Cour, nous ne pouvons pas, à moins de renverser les notions essentielles du droit des gens, lui conférer cette compétence illimitée. Un tribunal constitué par X Etats ne saurait juger que ces X Etats. Il suffit d'ailleurs de se rappeler la Cour Permanente de Justice Internationale pour reconnaître ce principe. Il faut donc des arguments sérieux, si l'on désire y déroger. Nous apprécierons tout à l'heure ce sérieux... Le terme «militaire», lui, suggère l'image de tribunaux qui peuvent non seulement appliquer des peines plus rigoureuses, mais encore prendre des mesures exceptionnelles. Cette représentation imprécise semble autoriser des sanctions, même si leur fondement juridique est branlant; elle pousse à ne pas regarder de trop près la question de la compétence... - Encore une fois, il n'en est rien. Les pouvoirs exceptionnels des tribu-
-30-
naux militaires, par exemple dans l'état de siège n'ont jamais eu l'ampleur de ceux que s'attribue la Cour de Nuremberg: on se contentait de seconder juridiquement l'armée. A présent, la guerre est finie, et la Cour prétend condamner des Allemands, pris en Allemagne, condamner un régime qui n'est pas celui des Alliés, un peuple qui n'a pas reconnu l'autorité de cette Cour. De plus, c'est élargir étrangement la sphère d'un de ces tribunaux que lui faire juger des «crimes contre l'humanité» ou «contre la paix», que mettre en accusation des dirigeants ennemis... Le qualificatif «militaire» indiquerait-il qu'on veut prononcer sur des actes liés à la conduite des hostilités: sur la question des otages, des représailles ?... A cet égard, les griefs, comme je viens de le dire, dépassent singulièrement ce domaine. L'antisémitisme, l'incendie du Reichstag et tous les faits antérieurs à 1939 ne concernent pas la conduite de la guerre... D'où l'on peut conclure que l'épithète de «militaire» n'a aucun sens.

7


La défense, à en croire les journaux, a fait valoir l'absence de base juridique. Les conclusions présentées soulèvent bien des questions embarrassantes, notamment quant à la rétroactivité.
A ce propos, il serait erroné de mettre à la charge des vainqueurs une entorse au principe de la non-rétroactivité. Cet argument serait faible et à double tranchant. Il faut au contraire relever ceci.
En droit international public, la non-rétroactivité n'est pas un principe. Pour en être un, elle ne devrait
-31-
pas pouvoir se déduire d'autres éléments juridiques. Ici, elle est un fait découlant de la bilatéralité du droit des gens: comme celui-ci repose en effet sur des engagements réciproques, une rétroactivité est inconcevable, car on ne saurait s'engager pour le passé; on convient toujours de faire ou de ne pas faire quelque chose à l'avenir. Et cette non-rétroactivité subsiste même si les Etats, en droit interne, rejettent le principe de non-rétroactivité. Il y a deux ordres de choses totalement différents et l'on ne peut défendre le procès de Nuremberg en déclarant que le droit allemand connaissait des dérogations au dit principe. Un droit interne rétroactif est parfaitement concevable, alors que cela est exclu en droit des gens comme contraire à la base contractuelle, et l'on est fondé à dire a priori qu'une procédure juridique rétroactive ne saurait avoir une assise en droit international public.
En droit interne, au contraire, la non-rétroactivité n'est pas une nécessité structurelle. Elle ne se déduit pas du caractère unilatéral des législations, ni d'aucune autre considération juridique: elle est un principe. L'examen critique d'un tel principe n'appartient plus au juriste, mais au moraliste et au philosophe. Et si le philosophe ou le moraliste concluent que dans certains cas (par exemple, dans le cas où des mesures sévères sont indispensables à la sécurité commune) le principe doit souffrir des exceptions, eh bien l'on obtiendra un système, différant quelque peu de ce qui se rencontre généralement, mais aussi cohérent que les autres. Tout à fait comme en géométrie Riemann et Lobatschewski ont construit des systèmes corrects sur la négation du postu-
-32-
lat d'Euclide. Ainsi, le droit allemand a été parfois rétroactif. Il s'agit surtout des trois lois suivantes: 1) la «lex van der Lubbe» du 4.4.33; 2) l'ordonnance contre le vol à main armée du 5.12.39; 3) la loi contre le vol de grands-chemins au moyen de pièges à automobiles du 22.6.38. Ces dispositions-là apportèrent toutes la peine de mort avec effet rétroactif pour des délits punis jusqu'alors de réclusion... La matière même de ces lois montre qu'il a pu s'agir de cas où la sécurité du pays exigeait une répression exemplaire... Mais, après ce qui a été dit, il est faux de justifier la rétroactivité du «procès» par celle de certaines lois allemandes. Ou bien on veut une base en droit des gens, et alors la rétroactivité est une impossibilité de structure; on bien l'on a créé le droit interne d'un Etat mondial, et alors ce droit n'a pas besoin d'un précédent en Allemagne pour justifier sa rétroactivité. Dans ce dernier cas, je le répète, ce droit mondial ne vaut que pour autant qu'il a derrière lui la force voulue. Mais je me permets de dire ceci. Je protesterai toujours et avec la dernière énergie contre une législation semblable: créée par des vainqueurs extra-européens, dans le but de briser tout adversaire.
Que la défense, à Nuremberg, ait bonnement ignoré une argumentation aussi simple, qu'elle ait condamné le procès au nom du principe de non-rétroactivité, que cette défense, selon la presse, ait déclaré: «la procédure s'appuie sur un nouveau code pénal, un code qui a été fait après le délit; cela est en contradiction avec les principes juridiques vénérés dans le monde entier; ces principes ont été violés en partie par l'Allemagne hitlérienne; cette infrac-
-33-
tion est désapprouvée catégoriquement à l'intérieur et à l'extérieur de l'Allemagne»; que la défense, dis-je, ait eu le front ou l'inconscience de tenir ce langage, cela donne vraiment à réfléchir...

8


Une autre objection des défenseurs est néanmoins beaucoup plus forte:
Les juges appartiennent à l'un des camps belligérants. «Ce camp est à lui seul: créateur du code pénal, accusateur et juge», circonstance qui inspire des doutes au sujet de l'impartialité (1). Si l'on avait voulu être impartial, on aurait confié le jugement à une instance neutre (mais on aurait eu bien de la peine à la faire vraiment «neutre » ). Toutefois, même une telle instance ne jouirait pas d'une légitimité suffisante en droit des gens. Il faudrait pour cela qu'avant 1939, tous les pays en question, y compris l'Allemagne, eussent reconnu cette instance, ce qui n'a pas été le cas... - Nul ne s'étonnera que la Cour ait repoussé les conclusions de la défense, refusé de les discuter ! Ainsi l'on allait passer sans autre forme de procès - au procès lui-m ê me, laissant à l'avenir le soin de trouver le fondement juridique.

(1) «Du point de vue juridique, comme aussi d'ailleurs du point de vue moral, le procès de Nuremberg se trouve, en effet, entaché des tares les plus évidentes. Dans ce procès, qui est politique au premier chef, l'une des parties se fait juge de l'autre et lui demande compte de crimes qu'elle ne fut peut- ê tre pas seule à commettre et qui, jusqu'à présent, avaient échappé à toute action judiciaire. » René GERARD (Voix des Peuples, 20-2-46).

 

-34-
Mais où l'on sera surpris, c'est en voyant un accusateur anglais, puis français, s'étendre longuement sur la question, soutenant l'entière compétence du tribunal. N'avait-on pas écarté vertement ce thème indésirable ? Donc: interdiction aux accusés de mettre en cause cette compétence, mais permission aux accusateurs d'exposer librement l'opinion contraire...
-35-

C. - THESES EN FAVEUR DU PROCES

9


Le procureur général Schawcross soutint avant tout que les faits reprochés constituent des crimes. Nous verrons donc sa thèse au chapitre suivant.
En revanche le chef de la délégation française, M. François de Menthon, s'attache plus spécialement à la question de la compétence.
L'institution du tribunal serait «solidement fondée» sur les «principes» et sur l'«usage» du droit international. Les Etats belligérants auraient toujours eu le droit de punir les criminels de guerre tombant en leur pouvoir. Ce serait une «règle immuable qu'aucun auteur n'a jamais contestée», mais non une doctrine nouvelle... Comme de nombreux pays auraient été lésés par le Reich, ce ne serait pas à un seul d'entre eux qu'il appartiendrait de juger les fauteurs, mais à l'ensemble représenté par le tribunal militaire.
Si nous essayons de concrétiser cette thèse, nous apercevons que le fondement «dans les principes et dans l'usage» se ramène au fait suivant. Il est exact que les tribunaux militaires condamnent les civils étrangers coupables d'attentats contre des armées d'occupation, mais voilà le seul domaine soumis jusqu'à présent à cette «règle immuable qu'aucun auteur n'a jamais contestée». Il faut étendre démesurément les concepts pour assimiler les accusés de Nuremberg à de pareils fauteurs. Mais autre chose. Cette justice militaire contre les partisans, les saboteurs, représente une des formes de
-36-
justice les plus primitives. Elle se confond presque avec le «droit du plus fort». A tel point que les Français (sauf M. de Menthon, sans doute) considèrent leurs francs-tireurs comme des héros et non comme des criminels. La Cour, pour peu qu'elle se réclame d'un semblable argument, représente donc une forme inférieure de droit, se distinguant à peine de celui «du plus fort». La chose est évidente: si l'Allemagne avait gagné la guerre, elle pourrait tout aussi valablement juger et condamner les dirigeants ennemis lui tombant sous la main.

10


Ceci étonnera longtemps le monde: que la Cour, dans les considérants du jugement, ait escamoté la question de sa propre compétence. C'était le moment ou jamais de la démontrer - à la supposer démontrable !
En regardant bien, on discerne un seul argument, qui se morfond dans sa solitude... Mais ce seul argument, vu son officialité, étudions-le avec soin. Le voici.
La compétence du tribunal reposerait sur la Charte de celui-ci, et «l'établissement de la Charte a été assuré par les pays auxquels le Reich allemand s'est rendu inconditionnellement et qui ont exercé légalement le pouvoir législatif souverain».
Ainsi, selon la Cour, Doenitz, en donnant l'ordre de cesser le combat, ou Jodl, en signant l'acte de reddition, aurait transmis le pouvoir législatif allemand aux vainqueurs. C'est là une interprétation
-37-
pour le moins extensive de la défaite, et c'est aussi de quoi faire frémir tous les peuples, car qui connaît les vaincus de demain ?
La Cour semble considérer la capitulation sans conditions, non comme la dernière mesure militaire de l'armée allemande, mais comme un engagement contractuel pris par le gouvernement du Reich, engagement qui fournirait la base juridique internationale du procès. A cette théorie s'oppose déjà le fait qu'un contrat est toujours interprété de façon restrictive. Les parties ne sont tenues qu'à ce qui est expressément stipulé. Or, par la reddition sans condition, le Reich s'est engagé à ne plus faire usage de ses armes. La seule conséquence que les Alliés en pouvaient tirer, c'était de considérer toute résistance ultérieure comme des actions de francs-tireurs. C'est tout. Mais il n'a pas été question, que je sache, d'une délégation de pouvoirs de Doenitz aux Alliés. Une pareille interprétation s'oppose à l'esprit même de l'engagement contractuel, seul fondement du droit des gens. En outre et surtout, même si le Grand-Amiral avait signé ou fait signer une délégation du législatif aux Etats vainqueurs, cette convention serait nulle, parce qu'obtenue par contrainte. Nulle au même titre que les traités spoliateurs imposés à un vaincu. Toute autre conception confond deux ordres juridiques totalement différents: le national, unilatéral, qui repose sur la force, et l'international, bilatéral, qui repose sur l'honneur.

11


C'est tout - et ce n'est pas beaucoup - en fait de thèses officielles. Pour de plus amples arguments, il
-38-
faut s'adresser aux auteurs qui ont traité la question: là, il n'en manque pas, mais ils peuvent d'un instant à l'autre se voir désavoués par des personnages considérables...
Voyons, à titre d'exemple, l'exposé de M. le Professeur V. Pella, dans le numéro de juillet-septembre 1945 de la Revue de Droit International. Personne n'accusera cette revue de n'être pas favorable aux Alliés. On peut donc en attendre une justification à outrance du procès.
M. Pella est un partisan de la responsabilité pénale des Etats, laquelle, bien entendu, ne se conçoit pas sans un abandon au moins partiel de la souveraineté, c'est-à-dire, sans la création, en fait, d'un Etat mondial - dont l'auteur ne parle pas dans l'article en question, évitant ainsi d'inquiéter le lecteur soucieux de l'indépendance de son pays.
Ce point de départ admis - j'ai déjà dit pourquoi je le rejette dans les circonstances actuelles - la dialectique de M. Pella est tout à fait pertinente et la justification du procès ne se heurte à aucune difficulté. Un droit supranational suffit à fonder le Tribunal et sa Charte. Nul besoin d'une assise en droit international.
Dans la mesure où M. Pella cherche un fondement superflu et introuvable en droit des gens, sa thèse devient criti[qu]able... L'auteur invoque les articles 227 et suivants du traité de Versailles pour insinuer que l'Allemagne aurait reconnu pour des crimes les principaux faits reprochés aux accusés de Nuremberg ! Pourtant les contrats obtenus à la menace d'un couteau ou d'un revolver sont sans valeur, et jusqu'ici les Etats ne se considéraient guère comme
-39-
liés par des Diktats: la France ne renonça jamais à l'Alsace-Lorraine, cédée à l'Allemagne au lendemain d'une défaite. Pourquoi «Versailles» vaudrait-il davantage que «Frankfort» ?

12


J'aperçois une autre thèse, ressemblant un peu à celle de M. Pella, mais dont personne n'a fait usage, - vu son cynisme probant. Elle est fort simple.
En supprimant l'Allemagne en tant qu'Etat, les Alliés s'engageaient sur le meilleur des chemins. L'Allemagne n'est plus qu'une notion géographique et ethnique. Or, au point de vue international, les individus n'existent pas, et les Allemands se trouvent aujourd'hui hors de toute espèce de loi; le droit des gens les ignore au même titre que la plupart des nègres; ils sont devenus des «choses». Dès lors, les difficultés sont levées le plus facilement du monde: en supprimant toute légalité. Aucune loi ne condamne ni n'autorise les mesures répressives contre les Allemands - et Nuremberg en serait une. C'est tout à fait comme si nous nous mettions à molester des Martiens... Dans ces conditions, le Tribunal échappe à tous reproches.
D'ailleurs, M. Pella n'est pas loin de cette idée lorsqu'il déclare:
«A notre avis, étant donné que nous nous trouvons en présence d'une action répressive entreprise comme suite à la victoire des Nations Unies, celles-ci ont la pleine et entière liberté d'organiser comme bon leur semble les juridictions appelées à juger les criminels de guerre.»
Mais, bien entendu, la Cour ne saurait prétendre
-40-
raisonnablement à un bien-fondé positif. Pas plus que si j'intentais un procès aux vagues de la mer et si, suivant un célèbre exemple, je les faisais battre de verges. Une prétention de la Cour à incarner un quelconque droit des gens serait en tout cas une erreur, et vraisemblablement une hypocrisie.
Et c'est là peut-être le léger inconvénient de cette solution radicale, car les Alliés entendent condamner selon le «Droit», la «Justice», à défaut de quoi ils subiraient une notable perte de prestige. La force triomphante cherche toujours et partout à revêtir un caractère sacro-saint. Les vainqueurs de 1945 ne font pas exception à cette règle. C'est pourquoi ils dépenseront encore des trésors de fantaisie pour légitimer la Cour de Nuremberg... Attendons leurs nouveaux arguments - que nous voulons espérer plus sérieux que les premiers.

-41-

II

LES FAITS REPROCHES PEUVENT-ILS RECEVOIR LA QUALIFICATION PENALE DE CRIMES ?

A. - LE «COMPLOT NAZI»

13

«Complot nazi»... Par ces mots péjoratifs, les Alliés accusent les dirigeants nationaux-socialistes d'avoir élaboré, dès la constitution du parti, un plan commun visant à des crimes contre la paix, à des crimes de guerre et à des crimes de lèse-humanité. Ainsi, les «violations» du traité de Versailles, la diffusion de la doctrine raciste, l'abolition de la démocratie allemande, le réarmement constitueraient des infractions. On le voit, cette étiquette nouvelle se laisse coller sur les actes les plus divers, extrêmement pratique en ceci qu'elle
-43-
range parmi les crimes des actes n'offrant normalement par eux-mêmes rien de répréhensible. Exemples: la propagande, la révolution de 1933 (qui normalement ne regardait en rien les puissances étrangères), le réarmement (jugé licite de la part de tous les pays aujourd'hui vainqueurs). Tout cela se mue soudain en d'abominables crimes du seul fait de l'intention qu'on y a mise !!! On admirera ici l'une des innovations les plus géniales des Nations Unies, délivrant enfin le monde de ce principe pénal désuet selon lequel les intentions ne sont pas punissables...

14


On accuse la «hiérarchie nazie» d'avoir cherché, pendant vingt-cinq ans, à «dominer le monde» ! Outre que le chiffre de vingt-cinq ans est une exagération manifeste, demandons-nous si les puissances accusatrices n'essaient pas à leur tour de «dominer le monde»... L'Amérique... la Russie... - Les pays les plus forts essaient toujours de «dominer le monde». C'est une nécessité qui n'a rien à voir avec la volonté personnelle des dirigeants. Alors, pourquoi faire un grief d'avoir obéi à une constante politique à laquelle on obéit soi-même ?...
Mais il est fort douteux que le national-socialisme ait réellement voulu «dominer le monde»; à aucun moment, il n'a eu ou cru avoir la puissance nécessaire, disons, à une conquête des Etats-Unis...

15


Violations du traité de Versailles... Ici, deux mots suffiront, étant donné ce que j'ai déjà écrit. L'opi-
-44-
nion allemande soutenant que «Versailles» fut un diktat - établi du reste en contradiction formelle avec la réponse du 5 novembre 1918 du secrétaire d'Etat américain Lansing - est rigoureusement exacte. La lecture de ce «traité» démontre déjà son caractère nul: jamais un gouvernement libre ne l'eût signé. Mais toute l'histoire de l'après-guerre vient corroborer cette thèse, jusqu'à ce blocus économique dont le but principal fut d'extorquer la signature allemande.
Le traité de Versailles n'a jamais été un véritable traité.
Dans cet esprit, des personnalités telles que Lloyd George, Smuts, Lord Buckmaster ont condamné «Versailles»...
Cela étant, le caractère «criminel» de la lutte «nazie» contre le Diktat ne peut être retenu.

16


Comme la question du racisme soulève celle, plus générale, du délit d'opinion, j'y reviendrai à la fin du présent chapitre.
Quant à l'abolition de la démocratie allemande, y compris l'affaire du Reichstag, en quoi la question concerne-t-elle les Alliés ? Au nom de qui, on se le demande, accusent-ils ? Jusqu'ici le droit des gens ne justifiait pas l'ingérence dans les affaires intérieures d'un Etat...

17


Voyons le délit de réarmement.
-45-
La thèse allemande a été présentée par Hitler dans son discours du 2 mai 1945. Chacun peut l'y trouver; je n'y reviendrai donc pas.
Une simple remarque. Après la première guerre mondiale, le glaive germanique fut brisé, tandis que les autres puissances conservaient le leur. Un redressement du Reich devait amener le dilemme suivant: ou bien les vainqueurs de 1918 désarmaient à l'instar de l'Allemagne, ou bien l'Allemagne réarmait à l'instar des vainqueurs. Le monde a choisi le seconde voie.
On sait où elle a mené.
Bref, il est étrange que seul le réarmement germanique soit criminel... Tandis que le Reich, réduit à l'impuissance, subissait la loi du plus fort, les autres ne cessaient de maintenir ou de perfectionner leurs moyens de guerre. Jusqu'au jour où le Reich - ce pelé, ce galeux... - se mit à en faire autant...

18


Subsidiairement, on a invoqué les projets d'état-major, projets d'opérations militaires contre les divers voisins de l'Allemagne et où apparaissait toute la noirceur du complot «nazi».
Ce grief s'adresse à un public ignorant du travail des états-majors. Le premier devoir de ceux-ci est de se préparer à toutes les guerres possibles et imaginables et, par suite, d'élaborer des plans défensifs et offensifs dirigés contre les adversaires éventuels. Ce procédé se retrouve partout.
A ce propos, je rappelle le sixième livre blanc allemand qui reproduit les documents de «La Charité-sur-Loire»...

-46-

B. - LES CRIMES CONTRE LA PAIX

19


On reproche ici aux accusés la préparation et l'exécution de guerres agressives, et l'on range au nombre de celles-ci l'Anschluss et l'affaire tchécoslovaque. On soutient en outre que ces guerres furent entreprises en violation de divers accords internationaux.
La première question, naturellement, est de savoir si, en droit des gens, la guerre est un crime. A cet effet, examinons les arguments du procureur général Schawcross, accusateur britannique.
Le procureur général s'efforce de montrer qu'en 1939 les dispositions juridiques requises existaient déjà et que, par conséquent, la Cour ne s'appuie pas sur une «législation post factum». Les deux Conventions de La Haye contenaient déjà des dispositions prévoyant que leurs signataires devaient se soumettre à la procédure d'arbitrage». La sixième Conférence panaméricaine considère la guerre comme un crime contre l'humanité. La S.D.N., en 1927, a également qualifié les guerres de crimes. La guerre, donc, était considérée comme un crime avant 1939. Schawcross en conclut que toute l'humanité, depuis plus d'un demi-siècle, cherche à éliminer les guerres, ce qui prouve le caractère répréhensible de celles-ci.
Je ne veux pas faire tort au procureur général, trahi peut-être par les journalistes, mais son argumentation ne me paraît pas aussi irrésistible qu'elle devrait l'être. Les deux Conférences de La Haye ne
-47-
prévoient pas l'arbitrage obligatoire. Celle de 1907 stipule: «...En conséquence, il serait désirable que, dans les litiges sus-mentionnés, les puissances contractantes eussent, le cas échéant, recours à l'arbitrage. Autant que les circonstances le permettraient.» Est-ce là le ton impératif qui conviendrait à une loi ? Non, on est en présence d'un «conseil amical», d'une «appréciation morale»... Fonder sur les Conventions de La Haye l'arbitrage obligatoire est un tour de passe-passe à faire devant ceux qui n'ont jamais lu les dites conventions. Le principe (notez bien: le principe) de l'arbitrage obligatoire y est proclamé, mais non réalisé ! On espère qu'avec le temps l'humanité y parviendra, mais rien de plus... La sixième Conférence panaméricaine ? Ai-je bien lu ? Comment Schawcross a-t-il pu la mentionner à l'appui de sa thèse ? Ne sait-il pas qu'elle vaut exclusivement pour le nouveau monde, qu'elle ne concerne en rien l'Europe ? Ou bien la volonté de ces Messieurs d'Outre-Atlantique aurait-elle soudain force de loi pour le reste des hommes ? - Ainsi, non seulement les dispositions internationales d'avant 1939 sont peu favorables au Tribunal Militaire, mais la guerre elle-même n'est pas encore un crime, juridiquement parlant. Elle ne pourra le devenir, pour les signataires de conventions, que lorsque ces conventions prévoiront et la procédure à appliquer et les peines à infliger. Il ne suffit pas de se réunir, d'écrire: «la guerre est un crime», puis de signer. Une semblable condamnation est d'ordre purement moral, platonique: par exemple, le pacte Briand-Kellog... Quant à la tendance de l'humanité, depuis «plus d'un demi-siècle ª, à éliminer les guerres,
-48-
cette thèse est historiquement fort discutable, mais, même acceptée, elle n'a guère de poids en droit international: ce n'est qu'un semblant, une ombre de coutume...
Enfin, à supposer l'argumentation britannique défendable, il eût encore fallu démontrer la «responsabilité» de l'Allemagne dans le déclenchement de la guerre, avant de s'attaquer aux différents dirigeants, ce qui n'eût pas été une petite affaire: les débats sur la responsabilité de la première guerre mondiale, on le sait, n'ont jamais été clos.

20

LE PACTE BRIAND-KELLOG


Reste néanmoins que l'argument le plus solide en faveur de la «guerre-crime» est le pacte Briand-Kellog. Même si celui-ci a seulement une portée morale, une infraction de la part de l'Allemagne pourrait justifier, moralement du moins, le régime subi par ce pays depuis l'armistice ainsi que le procès de Nuremberg.
Signé à Paris le 27 août 1928, ce pacte condamne formellement les guerres comme instrument de politique nationale. En revanche, il ne prévoit aucune sanction, déficience qui interdit de fonder, en droit des gens, une sanction quelconque sur ce traité. Donc, le crime contre la paix ne saurait légitimer les pendaisons.
Examinons maintenant l'importance morale du problème.
-49-
Le pacte représente une renonciation à la «guerre». Mais ce terme n'y est pas défini. De toute évidence, les signataires ne se sont pas engagés à ne jamais résister par les armes à une invasion ennemie. Il faut déjà exclure les guerres défensives. Quant aux guerres agressives, distinguons. On imagine difficilement que les contractants aient renoncé à recourir aux armes dans le cas de vexations incessantes de la part d'autres pays et après avoir épuisé tous les moyens pacifiques. Il ne peut donc s'agir que d'une renonciation à l'agression non provoquée.

21


Maintenant, la question décisive: l'Allemagne a-t-elle commis une ou plusieurs guerres d'agression non provoquées ?
D'emblée, on voit que ni l'Anschluss ni l'occupation de la Tchécoslovaquie ne peuvent être considérés pour tels, car il leur manque un élément constitutif de toute guerre: la résistance adverse.
Quant aux opérations contre la Pologne, prétendra-t-on à une agression non provoquée ? En effet, la situation ne ressemble en rien à celle d'une attaque dirigée contre la Suisse. On néglige trop le fait que la Pologne détenait des territoires arrachés à l'Allemagne après la première conflagration mondiale. Le Reich ne pouvait-il pas estimer que ces territoires lui revenaient ?
Le 21 mars 1939, nul ne l'ignore, von Ribbentrop proposait à l'ambassadeur polonais Lipski un règlement amiable de l'affaire du corridor. Le Reich ne demandait que Dantzig, un chemin de fer et une
-50-
autostrade. En guise de réponse, le gouvernement polonais, le 23 mars, appela diverses classes d'âge sous les armes; quant à la réponse, elle ne vint que le 26 - négative.
Et voici la thèse allemande: dès ce moment-là, les brimades polonaises contre les minorités allemandes allèrent en s'accentuant jusqu'au moment où le Reich, après avoir en vain tenté la voie des négociations diplomatiques, dut assurer par la force des armes la protection des dites minorités.
Pour parler d'agression non provoquée, il faudra non seulement réfuter cette thèse, mais encore justifier la possession par la Pologne des anciens territoires du Reich. Or cette justification s'effondre avec celle de «Versailles».
Ce fut la guerre. Les nécessités stratégiques primèrent toute autre considération. De la part des Alliés, ce fut le blocus, dont le principe - assez inhumain - était de vaincre par la faim. Les Anglais inaugurèrent les bombardements d'objectifs situés hors des zones de combat et à proximité d'agglomérations, puis étendirent constamment le concept d'«objectif militaire». De semblables nécessités stratégiques, en particulier celle d'occuper avant l'ennemi les positions-clefs, ou de devancer une attaque, ont amené les campagnes de Norvège, de Belgique et de Hollande, de Yougoslavie, de Grèce, de Russie. Du point de vue qui nous occupe, la question est la suivante: peut-on encore parler de guerre d'agression, alors que les hostilités sont déjà déclenchées et que les raisons militaires l'emportent ? On se demande si une telle interprétation n'est pas contraire à l'esprit du pacte Briand-Kellog qui semble
-51-
uniquement prévoir la campagne initiale, celle qui vient rompre la paix. Rien ne prouve que le dit pacte concerne la simple extension des hostilités à des pays demeurés à l'écart... Sur ce point, comme sur bien d'autres, le pacte n'est pas suffisamment explicite, si bien que les campagnes militaires sus-mentionnées, vu l'interprétation restrictive qui est de rigueur en matière contractuelle, ne sont pas qualifiables de crimes au sens du Pacte Briand-Kellog.

22


Enfin, on reproche au Reich d'avoir commis ces crimes contre la paix en violation de divers accords internationaux.
A) La militarisation de la Rhénanie aurait porté atteinte au pacte de Locarno.
En réalité, cette convention ne pouvait plus être violée, car elle l'était déjà. Le pacte franco-soviétique, qui imposait à la France des obligations dépassant celles de membre de la Société des Nations, était incompatible avec «Locarno». En effet, le pacte avec la Russie pouvait obliger la France à entrer en guerre contre l'Allemagne dans le cas d'un conflit germano-soviétique - d'autant plus que Paris déterminerait de sa propre autorité l'agresseur. Or sont contraires à «Locarno» - qui est un traité de non-agression - des engagements d'assistance pouvant conduire à attaquer un co-contractant de «Locarno».
B) L'Anschluss aurait contrevenu au traité entre l'Allemagne et l'Autriche du 11 juillet 1936. - On pourrait soutenir que la partie «lésée» était consentante...
C) La crise tchécoslovaque de mars 1939 fut des
-52-
plus complexes et il serait heureux de l'étudier dans tous ses détails. L'occupation de la Tchéquie représente en effet l'argument principal contre la politique allemande, puisque, d'une part, l'accord de Munich, librement consenti par le Reich, est censé avoir été violé - accusation qui figure au nombre des griefs, à Nuremberg. Je me limiterai à la seconde objection, quitte à revenir sur l'ensemble du problème dans d'autres écrits.
Cet accord de Munich stipulait que les puissances signataires donnaient leur garantie à l'Etat tchécoslovaque: la France et l'Angleterre immédiatement, l'Italie et l'Allemagne plus tard. Or, «donner sa garantie» signifie qu'on s'engage à défendre, par les armes s'il le faut, les frontières d'un pays. On se trouve donc devant ce dilemme. Ou bien la France, l'Angleterre et l'Italie n'ont pas violé l'accord et alors l'Allemagne n'a pas attaqué la Tchécoslovaquie - sinon les co-signataires eussent dû intervenir contre le Reich -; ou bien l'Allemagne a attaqué la Tchécoslovaquie et alors les partenaires de Munich ont violé l'accord en ne défendant pas l'Etat garanti.
Tout se ramène donc à savoir si l'action allemande représente ou non une agression contre cet Etat.
Voici la thèse du Reich. La Slovaquie, en proclamant sa séparation de la Tchéquie, avait mis juridiquement fin, par démembrement, à l'existence de la Tchécoslovaquie. De ce fait, la garantie de Munich était devenue sans objet et l'occupation ultérieure de la Tchéquie n'a pas porté atteinte à l'Accord de Munich.
D) Aux yeux de l'accusation, la campagne contre
-53-
la Pologne a enfreint l'Accord germano-polonais de 1934.
En date du 28 avril 1939, le gouvernement allemand dénonça avec effet immédiat l'Accord de 1934 en faisant valoir que la Pologne venait de conclure avec l'Angleterre une alliance exclusivement dirigée contre le Reich, violant ainsi l'Accord germano-polonais - qui est un pacte de non-agression. En effet, en cas de guerre entre le Reich et la Grande-Bretagne, la Pologne pouvait être tenue d'attaquer ce premier pour remplir ses obligations d'assistance.
La réponse polonaise du 5 mai ne manqua pas d'habileté. Elle défendait la thèse - en soi assez criti[qu]able - selon laquelle un pacte de non-agression n'interdit pas les traités d'assistance ultérieurs avec des puissances susceptibles de se trouver en conflit avec le co-signataire du pacte de non-agression. Disons à ce propos que, si ce conflit a lieu, l'Etat imprudent sera contraint de violer l'un des deux engagement[s]. La seule conclusion, dans des conditions semblables, d'un pacte d'assistance portait donc atteinte à l'accord de 1934, l'Allemagne pouvant redouter que, placée devant le dilemme, la Pologne ne choisît la fidélité envers l'Angleterre, dût-elle ouvrir les hostilités contre le Reich. Par l'alliance avec Londres, Varsovie s'engageait à violer, le cas échéant, ses engagements envers Berlin... On appréciera maintenant l'habileté de la note polonaise, qui déclare:
«Le Gouvernement allemand, en formulant une plainte contre le Gouvernement polonais pour avoir assumé des obligations en vue de garantir l'indépendance de la Grande-Bretagne, et en considérant cela
-54-
comme une violation par la Pologne de la Déclaration de 1934, ignore ses propres obligations contractées avec l'Italie, dont le Chancelier a parlé le 30 janvier 1939, et, en particulier, ses obligations vis-à-vis de la Slovaquie, inscrites dans l'Accord des 18 et 23 mars 1939. Les garanties allemandes de la Slovaquie n'excluaient pas la Pologne, et, en vérité, ainsi qu'il appert des stipulations de l'accord susmentionné en ce qui concerne la distribution des garnisons et l'établissement de fortifications militaires en Slovaquie occidentale, elles étaient dirigées en première ligne contre la Pologne.»
Pour l'Italie, on peut écarter d'emblée l'idée que les engagements du Reich auraient touché au pacte de 1934, vu l'impossibilité pratique d'une guerre italo-polonaise. Reste le cas slovaque.
Rappelons ici le document 203 du deuxième Livre blanc, soit l'entretien du 21 mars 1939 entre Lipski et von Ribbentrop. En même temps qu'il fait une proposition en vue de régler la question de Dantzig et du Corridor, von Ribbentrop conteste que la Déclaration de protection de la Slovaquie soit dirigée contre l'Etat polonais et se dit prêt à revoir toute l'affaire d'entente avec Varsovie, suggérant l'idée d'une participation à la garantie de l'Etat slovaque... - Ce fut le gouvernement polonais qui ne rouvrit pas le débat sur ce point. Mais par là, il s'enlevait le droit de le présenter par la suite comme une entorse aux engagements de 1934.
Cette brève analyse établit que la dénonciation est-elle correcte, alors l'agression - provoquée - du 1 er septembre 1939 n'a pas pu porter atteinte à un traité devenu caduc.

-55-

C. - LES CRIMES DE GUERRE

23


Un grand nombre de griefs représentent indubitablement des infractions de droit commun, punissables suivant toutes les législations européennes, ou des infractions aux coutumes de la guerre.
Mais la Cour ignore de propos délibéré un point décisif. Bien que la question soit assez controversée, il est certain que l'usage est bien établi d'user de représailles lorsqu'un adversaire se permet des actes illicites. Et ces représailles consistent à répondre par des actes de même nature, mais que, venant ensuite, perdent tout leur caractère répréhensible - à condition d'être proportionnés à la gravité de la faute adverse. Cela rappelle la vendetta - légitime, nécessaire même en l'absence de toute répression étatique. Je le précise, je ne suis pas opposé, en principe, à un droit pénal supranational, mais, comme déjà dit, je n'admets pas un tel droit venant d'Amérique ou de Russie, et dont l'application appartiendrait aux Russes ou aux Américains.
Il ne suffit donc pas de constater que certains faits sont des infractions de droit commun ou des infractions aux coutumes de la guerre. Il faut en outre, pour justifier le mot «crime » , qu'il ne se soit pas agi de représailles.
La recherche historique des décennies à venir devra s'attaquer à ce problème.
-56-

24


On a reproché aux troupes occupantes l'exécution d'otages.
Il convient de relever d'emblée que cette initiative a suivi une longue série d'attentats. Sans doute, une représaille est à regretter, car elle atteint souvent peut-être des innocents, mais elle s'avère indispensable. Je vous imagine général. Vous recevez rapport sur rapport; vos sentinelles tombent régulièrement sous les balles de francs-tireurs. Vous faites rechercher les coupables: peine perdue ! La population conspire à cacher leur fuite, à les nourrir, à les renseigner pour de nouveaux attentats. Leurs auteurs, devant les investigations, s'évaporent. Le pays ne contient que d'honnêtes agriculteurs affairés à leurs charrues ! - Que déciderez-vous ? Allez-vous laisser tuer vos hommes jusqu'au dernier ? Vous faites emprisonner des otages; cela ne suffit pas. Vous menacez ouvertement de les fusiller, si les francs-tireurs persistent; inutile, on croit à un bluff. Vous en tuez quelques-uns; - enfin les meurtres cessent, parce que chacun tremble pour les siens se trouvant parmi les otages. - Eh bien, mon Général, n' ê tes-vous pas obligé malgré vous de faire ce qu'on reproche aux Allemands ?
...Le cheval de bataille des Alliés est ici l'article 50 de la Convention de La Haye de 1907 (1). Or précisément cet article 50 autorise, a contrario, des peines collectives, pécuniaires et autres, en raison de faits individuels, lorsque le comportement des popula-

(1) ART. 50. - Aucune peine collective, pécuniaire ou autre, ne pourra être édictée contre les populations à raison de faits individuels dont elles ne pourraient ê tre considérées comme solidairement responsables.

-57-
tions permet de considérer celles-ci comme solidairement responsables. Tout se ramène donc à savoir si les populations ont eu ou non une telle attitude - question strictement historique, question préjudicielle.

25


Pour les déportations - soit l'enrôlement obligatoire de travailleurs civils - on veut en faire une infraction à l'article 46 de la m ê me convention (1).
La simple lecture de cet article permet de se rendre compte de l'interprétation extensive des Alliés. Il faut accorder à l'honneur et aux droits de la famille une ampleur extraordinaire pour les opposer à des mesures connues en Suisse, sur le plan intérieur, avec le service du travail civil.
Non, cet article 46 interdit aux vainqueurs de massacrer la population, de la persécuter dans ses croyances, de voler les particuliers, de donner aux enfants une éducation que les parents n'approuvent point, d'insulter les civils dans la rue, - mais il n'y est pas question du travail obligatoire.
En revanche, depuis 1945, en Allemagne occupée, les Alliés n'ont-ils pas violé à diverses reprises cet article 46: 1) en persécutant les fidèles au national-socialisme - qui est une croyance religieuse avant tout ! 2) en donnant à la jeunesse allemande une éducation que bien des parents n'approuvent pasps;) en laissant les nègres accomplir leurs exploits

(1) ART. 46. - L'Honneur et les droits de la famille, la vie des individus et la propriété privée, ainsi que les convictions religieuses et l'exercice des cultes doivent ê tre respectés.

-58-
érotiques aux dépens de la population blanche, ainsi qu'il ressort de certain rapport militaire américain... Songe-t-on pour autant à traduire en tribunal les généraux alliés ?

26


Quant aux mauvais traitements que les Allemands auraient infligés aux prisonniers de guerre, il s'agit sans aucun doute d'infractions aux Conventions de La Haye et de Genève (celle de Genève n'entrant toutefois pas en ligne de compte pour les prisonniers russes). Voici donc le premier grief juridiquement sérieux.
Deux points seront à voir.
D'abord, évidemment, la réalité du grief.
Ensuite, si certains de ces actes ne sont pas des représailles.

*


Maintenant, une petite remarque.
J'ai personnellement parlé à deux prisonniers allemands, évadés de France (1). Ils ne se sont pas déclarés enchantés des traitements subis. Selon eux, les Fran ç ais auraient commis les violations suivantes aux conventions qui nous occupent: a) nourriture

(1) Depuis lors, de nombreuses informations sur de mauvais traitements infligés aux prisonniers allemands me sont parvenues.
Un autre évadé de France m'a dit comment le camp o ù il se trouvait vit passer ses effectifs de 200 à une vingtaine d'hommes, sous l'effet de la brutalité des gardiens. Ce fut l'arrivée des Américains qui sauva le reste.
Lors d'un séjour en Autriche, j'eus l'occasion d'entendre les récits de prisonniers libérés, revenus de Russie.
J'ai eu sous les yeux, également, le journal d'un Allemand revenu de Russie, journal qu'aucun éditeur n'a voulu publier jusqu'à présent. Capturé le 17 mai 1948 - donc après l'armistice !! - par les Américains, livré aux Russes avec 2.000 camarades, il vécut deux années d'enfer. Cela commen ç a par deux jours de marche sans nourriture. Ceux qui ne pouvaient pas suivre étaient abattus. Puis cinq jours de marche avec un ravitaillement insuffisant. Puis, séjour avec 30.000 hommes dans un camp construit pour 5.000 hommes. Et ainsi de suite. Le typhus, la malaria, la dystrophie (sous-alimentation) faisaient d'effroyables ravages.
-59-
insuffisante; b) travail trop pénible; c) confiscation des effets personnels des prisonniers: montres, bagues, etc... Aucun tribunal, que je sache, n'est saisi de ces accusations...
D'ailleurs, à propos de prisonniers de guerre, je voudrais rappeler cet autre article de la Convention de La Haye de 1907:
ART. 20. - Après la conclusion de la paix, le rapatriement des prisonniers de guerre s'effectuera dans le plus bref délai possible.
Serait-ce une des raisons pour lesquelles on retarde pareillement la conclusion de la paix ?...

27


Le reste des crimes de guerre, entre autre le pillage des biens publics et privés, l'obligation de prêter serment à une puissance étrangère, forment une foule de griefs. Vu leur grand nombre et leur gravité relativement moindre, je ne les examinerai pas ici.
Ceci néanmoins.
Ils représentent, pour la plupart, des cas-limite dont la discussion passionnera les juristes. Leur étude impliquera nécessairement une comparaison avec les mesures prises par les Alliés depuis 1945.
Bien entendu, sans peser de mêmes actes avec des poids différents...

-60-

D. - LES CRIMES CONTRE L'HUMANITE

28


Nous voici aux griefs sans conteste les plus spectaculaires - et les plus ingénieux. Voyons l'article 6 c) de la Charte, qui définit ces crimes:
«Les crimes de lèse-humanité, c'est-à-dire les meurtres, les exterminations, les asservissements, les déportations et autres actes inhumains commis contre la population civile, avant ou pendant la guerre; ou la persécution pour des motifs raciaux, politiques ou religieux, commise à la suite de crimes rentrant dans la compétence du Tribunal, voire en connexion avec ces crimes, que ce soit ou non en violation des lois en vigueur dans les pays où ils ont été perpétrés.
«Les chefs, les organisations, les instigateurs et les complices qui participèrent à l'élaboration ou à l'exécution d'un plan commun ou complot destiné à commettre l'un des susdits crimes sont responsables des actes de toute personne ayant exécuté un tel plan ou complot.
»
Que le lecteur médite cette prose. Elle en vaut la peine !
Sitôt accoutumé au clair-obscur de la terminologie juridique, il apercevra des détails surprenants. Pourtant, se dira-t-il d'abord, ces molestations de la population civile, nous avons déjà vu cela, et sous le titre de crimes de guerre... Y aurait-il double emploi, voudrait-on, dédoubler les accusations afin de les rendre plus impressionnantes ? Ou bien ?... Ou bien veut-on juger ici des actes impossibles à mettre en
-61-
contradiction avec un quelconque article de convention internationale, ou des actes échappant normalement à la compétence du Tribunal - même à supposer celle-ci établie pour tous les autres cas ?... Voilà de bien noirs soupçons. Voyons la suite: «... avant ou pendant la guerre...» Tiens, tiens ! Nous rencontrerons donc des actes d'avant 1939. Mais alors, puisque les crimes contre la paix rentrent dans une catégorie spéciale, les victimes étaient avant tout des ressortissants allemands ? Tout s'éclaire. Persécution pour motifs raciaux, lisez: les Juifs allemands; politiques, lisez: l'opposition; religieux, lisez: les Niemöllers. Curieux, ce tribunal des vainqueurs qui va jusqu'à juger au nom et pour le compte de ressortissants de l'Etat vaincu... C'est là une des moindres audaces juridiques du procès. - «Persécution à la suite de crimes rentrant dans la compétence du tribunal.» Autrement dit, ces persécutions ne rentraient pas dans la compétence du Tribunal, mais - coup de baguette magique - elles y rentrent quand même, comme crimes contre l'humanité. Voilà qui est d'une limpidité et d'une solidité logique qui feraient le bonheur des théologiens... «Que ce soit ou non en violation des lois en vigueur.» C'est bien ce que je pensais: pour peu qu'on estime l'humanité lésée, plus besoin de textes de traités ou de lois. L'humanité avant tout, et: l'humanité, c'est moi, devises secrètes du Tribunal. Les esprits forts en déduction trouveront aisément la maxime des maximes: MOI AVANT TOUT !
En tout cas, on ne saurait nier que cela soit humain !...
-62-

29


Et en effet.
Les Alliés accusent au nom des ressortissants allemands enfermés dans les camps de concentration. Le pasteur Niemöller revient sur le tapis.
On revoit surtout la question juive. Celle-ci explique probablement pourquoi les Alliés parlent de crimes contre l'humanité: sinon: les Juifs d'Allemagne et leur destinée n'auraient pas dû regarder le Tribunal.
Mais on éprouvait, semble-t-il, un vif désir de multiplier les chefs d'accusation...

-63-

E. - L'APPARTENANCE AUX S.S.


Or le Tribunal militaire international de Nuremberg applique la théorie - fort contestable d'ailleurs en dépit de l'accueil qu'elle a trouvé dans quelques législations - de la responsabilité pénale des personnes morales à des services publics de l'Etat allemand qui, comme la Gestapo ou le corps des dirigeants politiques du Reich, ne possédaient pas la personnalité juridique. Au surplus, auraient-ils constitué en droit allemand des personnes morales, l'effondrement complet du III e Reich les a anéantis en tant que corps. Il peut bien y avoir encore en Allemagne ou ailleurs, d'anciens gauleiters ou d'anciens fonctionnaires de la Gestapo. Mais il n'y a plus existant un corps, des dirigeants politiques du Reich pas plus qu'il n'y a actuellement une Gestapo allemande. En sorte que c'est à des cadavres qu'un procès est intenté. L'ancien droit aurait connu de semblables procédures: il en fit même à des animaux. Mais jusqu'ici le droit moderne avait ignoré de semblables excès.
J.-A. ROUX («Le Monde», du 28-8-46).


30


Qu'est-ce qu'un S.S. ? - Un soldat du parti, un homme qui a prêté serment d'obéissance personnelle au Führer. Pour beaucoup, qui comme d'autres soldats ont passé la guerre au front, leur seul crime a été ce serment. Les voici, pour ce forfait effroyable, exposés à des sanctions. La seule appartenance aux S.S. est désormais punissable - rétroactivement, cela va sans dire.
Cette considération toute simple devrait suffire à juger ce «jugement».
-64-
Ici, une question: a-t-on encore voulu châtier ces hommes pour des actions criminelles ou seulement pour la fidélité au Führer, pour le serment au Führer ?...
On m'objectera les atrocités imputées aux S.S. Mais il saute aux yeux que, si atroces que soient ces atrocités, elles ne fonderont jamais une responsabilité collective, dispensant d'examiner les cas un à un. Pour une faute collective, il faudrait que le seul fait d'être S.S. eût impliqué des crimes, par exemple qu'on eût imposé comme condition d'admission d'«avoir tué son Juif»...
La sentence de Nuremberg est un défi à la logique si criant qu'il est superflu de la commenter davantage.
Rétorquera-t-on que le S.S., en prêtant serment, s'engageait éventuellement à commettre les pires abominations. Outre le principe voulant que les seules intentions ne soient pas punissables, il y a ceci: un grand nombre de S.S. ont eu la conviction que le Führer ne leur demanderait que des actes bons et nobles; une idée différente leur eût été inconcevable.

-65-

F. - LE DELIT D'OPINION

31


Ce qui frappe dans le procès, c'est le retour, en fait, du délit d'opinion. Voltaire a donc lutté en vain toute sa vie... On reproche aux inculpés d'avoir «implanté la théorie de la supériorité de la race». On accuse Rosenberg et Streicher d'antisémitisme. Ces reproches sont fondés, mais on s'étonne, on est stupéfait de les trouver parmi les chefs d'accusation. Quoi donc, Rosenberg aurait dû taire ses convictions les plus profondes, il n'aurait pas dû écrire le Mythe du XX e siècle ! Et ces mêmes Alliés, naturellement, se donnent pour des champions de la «Liberté», et imputent comme crime au national-socialisme d'avoir sévi contre les écrivains et orateurs attaquant le régime, contre un Niemöller par exemple...

32


Le colonel Robert Storey propose au tribunal de déclarer que le parti «nazi» est une organisation criminelle. «Les chefs du parti nazi luttant contre le christianisme ont cherché à remplacer la Bible par le livre de Hitler Mein Kampf, la croix chrétienne par la croix gammée et les appels à la foi chrétienne par les appels du sang et au racisme.»
Que voilà un langage curieux !...

33


A Doenitz on commence par reproch[er] ses opinions nationales-socialistes...
-66-
...M. Mounier, parlant de Rosenberg, déclare que «l'Allemand est un être étrange, qu'il peut faire consciemment le plus grand mal en demeurant convaincu que moralement son acte est irréprochable». Détail savoureux: l'accusateur français se fonde ici sur une notion du «mal» qui nous reporte à la douce époque de l'école du dimanche, - comme s'il existait, «en soi», un «Mal» (avec majuscule), comme si le bien ou le mal n'étaient pas constitués par des jugements de valeur, mais conféraient à certains de ceux-ci je ne sais quelle autorité transcendante, comme si le bien et le mal n'étaient pas chose subjective !... Puis M. Mounier déclare: «C'est à ce tribunal qu'il incombe d'appliquer les sanctions finales contre cette philosophie» !! Appliquer des sanctions contre une philosophie ! Mesure-t-on enfin tout l'esprit moye[n]âgeux du «procès» ? Rosenberg jugé comme hérétique !...

34


Comme il se doit, M Jackson proclame que le Tribunal ne condamnera pas les «opinions», mais exclusivement les «actions». Cela ne l'empêche pas de reprocher l'instant d'après à Rosenberg d'avoir distillé la doctrine de haine et à Streicher d'avoir fabriqué d'obscènes pamphlets. Il est vrai, distiller et fabriquer sont des actions... Par là les opinions se trouvent transformées en actions, donc punissables. En d'autres mots, les «nazis» peuvent penser ce qu'ils veulent, mais ils deviennent criminels en exprimant leurs pensées !! Bref, Jackson ne leur accorde, en fait de liberté d'opinion, que celle qu'il
-67-
ne saurait leur ravir. En effet, aucune puissance au monde ne m'empêchera de penser silencieusement ce qui me plait. Tout au plus me coupera-t-on la langue... Il y a au seuil de l'âme de chacun une limite infranchissable pour tout persécuteur.

35


Schawcross, lui, y va plus rondement. Il dit de Rosenberg: «Sa culpabilité de philosophe et de théoricien qui labourait le sol pour la graine infernale du nazisme ne fait pas l'ombre d'un doute».
Significatif...

-68-

III

LES PEINES INFLIGEES SE JUSTIFIENT-ELLES ?

36


En l'absence de sanctions en droit des gens, il reste aux juges de Nuremberg une seule possibilité de se justifier. C'est de prétendre, pour les cas où il ne s'est pas agi de représailles, avoir uniquement visé des délits de droit commun, frappés par toutes les législations. On peut en effet considérer que la concordance de diverses législations établit une sorte de coutume... Quant à se réclamer du nouveau code pénal rétroactif, institué par les Nations Unies cela légitimerait en effet toutes les peines, mais ruinerait passablement leur prestige...

37


A quelle peine la Cour eût-elle pu, à la rigueur, condamner Goering ?
-69-
Le grief grave est celui de complicité dans l'exécution d'aviateurs de la Royal Air Force, accusation que Goering a repoussée; et la presse n'a pas prétendu que la culpabilité ait été «démontrée». Ainsi, le seul point pour lequel des dispositions pénales pouvaient être invoquées n'est pas établi.
Dans ces circonstances, Goering devait être acquitté.
Il est vrai, l'eussent-ils voulu, les juges l'auraient-ils pu ?

38


Et von Ribbentrop ?
Abstraction faite de toutes les incriminations politiques, pour lesquelles aucune peine n'était prévue, il ne reste que l'affaire von Schuschnig[g]: accusation de complicité dans une séquestration de personne. A supposer la preuve faite, cela ne vaut qu'une ou deux années de prison ou de réclusion.

39


Le cas Keitel est déjà plus complexe. Tout dépend d'abord de la réalité du grief relatif à l'exécution de prisonniers de guerre. Ensuite, il ne faudrait pas qu'il y ait eu simplement représaille. En outre, la culpabilité personnelle de Keitel devrait être établie, et il serait nécessaire de démontrer que Keitel n'avait pas agi à la suite d'informations fausses, mais crues vraies, ce qui aurait constitué la circonstance atténuante classique.
-70-
Moyennant toutes ces preuves, un tribunal compétent eût pu prononcer la peine capitale.
...Une considération parallèle vaut pour Kaltenbrunner.

40


Rosenberg !
Ses oeuvres appartiennent à la culture allemande et relèvent du même tribunal que Faust ou Zarathustra: la postérité. L'accusation ne devait pas se donner le ridicule de restaurer le délit d'opinion.
Seule l'activité de Rosenberg comme ministre des territoires de l'Est entrait en ligne de compte. Et là, les accusations se ramènent à peu de chose.
Il y a le «vol d'oeuvres d'art». Mais le délit n'est pas établi, l'accusé pouvant affirmer avoir voulu sauver les oeuvres en question: simple cas de gestion d'affaires, n'appelant aucune procédure pénale.
Il y a la complicité dans les déportations. Mais celles-ci ne sont pas des délits au sens restreint ici envisagé. L'occupant qui exerce en fait les pouvoirs législatif et exécutif peut imposer les mêmes mesures qu'un gouvernement national (1). Le service du travail civil en Suisse représente une mesure de ce genre, et personne ne songe à traduire les «responsables» en justice.
La Cour devait acquitter Rosenberg.
Pour Streicher, le cas est encore plus net. On ne lui a trouvé que des délits d'opinion, c'est-à-dire, en style de Nuremberg, des « crimes contre l'huma-

(1) Bien entendu en dehors de toute «légitimité», en vertu du droit de la force. Mais ce ne sont pas là des crimes.

-71-
nité» chef d'accusation numéro quatre, le seul dont il ait été déclaré coupable.
La Cour devait acquitter Streicher.

*


Je n'allongerai pas l'examen. On aura compris. En limitant l'accusation aux seuls actes jusque-là punissables, le tribunal ne pouvait pas aboutir aux peines qu'il a prononcées.

41


Par la pendaison, peine infamante, les Alliés ont voulu de toute évidence jeter un dernier discrédit sur les condamnés. Cela afin de rendre difficile, sinon impossible, leur ascension au ciel de la gloire - où ils resplendiraient, éternels exemples allemands de l'honneur et du devoir. Il fallait briser une religion nouvelle en «dégradant» ses prophètes.
Nous avons un précédent assez célèbre. Le monde a connu une autre peine, également infamante, réservée au rebut des criminels, et dont on se servit un jour pour «dégrader» le prophète d'une mystique nouvelle. C'était il y a bientôt deux mille ans. Il s'agit de la crucifixion...

*


Les Alliés n'auraient-ils pas ennobli la potence ?... Est-ce là vraiment, ce qu'ils désirent ?...

-72-

42


Les cas de Hess, Keitel, Doenitz et Jodl offrent en outre des particularités remarquables.
Doenitz a été capturé alors qu'il remplissait la fonction de chef d'Etat, depuis la mort de Hitler. Sa mise en accusation est un attentat définitif contre le principe de la souveraineté des nations, souveraineté incarnée par le chef.
Hess s'est rendu volontairement en Angleterre, afin d'y négocier la paix. De ce fait, il bénéficiait de l'inviolabilité reconnue par la seconde conférence de La Haye.
«Nuremberg» foule aux pieds non seulement la souveraineté des Etats, en jugeant Doenitz, mais encore, en jugeant Hess, le drapeau blanc du parlementaire.
Pour Jodl, l'affaire est encore plus grave. C'est lui, on s'en souvient, qui a signé la capitulation. Ainsi, après le chef d'Etat, après le parlementaire, on frappe le négociateur... Quand tuera-t-on de nouveau des ambassadeurs ? Il n'y a plus aucune raison de s'abstenir désormais.
Quant à Keitel, c'est lui qui, à Berlin, a remis l'acte de capitulation signé par Doenitz...

*


Toute la conception traditionnelle du droit des gens interdisait de juger, donc de punir, ces quatre hommes.

-73-

IV

CHOSES CURIEUSES A NUREMBERG

43

QUELQUES ARTICLES DE LA CHARTE DU TRIBUNAL.


ART. 19. - En ce qui concerne la preuve, le Tribunal n'est lié par aucune règle absolue. Il adoptera et appliquera autant que possible une procédure rapide et non formaliste, en reconnaissant tout fait qu'il juge avoir une valeur probante.
Voilà au moins qui n'est pas entaché de pédanterie ! Pourrait-on d'ailleurs exiger raisonnablement que les champions de la «Liberté» restreignassent davantage celle de leur tribunal ?...
ART. 21. - Le Tribunal ne doit pas requérir la preuve de faits de notoriété publique. Il se contentera d'en prendre note. Il fera de même en ce qui
-75-
concerne les pièces et rapports officiels émanant des gouvernements des Nations Unies et des Comités chargés dans divers pays alliés d'enquêter sur les crimes de guerre, que pour les procès-verbaux militaires ou autres, institués par l'une des Nations Unies.
Il n'est toutefois pas précisé si les historiens seront liés par cet article 21...
ART. 27. - Sa conviction faite, le Tribunal peut prononcer la peine de mort ou toute autre peine qu'il estime juste.
Génial ! On se demande à quoi riment nos codes pénaux !

44


Du correspondant spécial de l'A.T.S., Max Schnetzer:
«Les défenseurs des accusés ne pourraient pas être présents devant ce tribunal s'ils étaient vraiment nazis typiquement qualifiés. Plusieurs d'entre eux se sont élevés avec courage contre les potentats du troisième Reich. Cela est tout spécialement le cas pour l'avocat berlinois, Dr Dix, qui est énergiquement intervenu dans le procès de l'attentat contre Freisler.»
A relire et à méditer...
Notons-le, ce même Dr Dix a été «chef de la défense» ! - Ces «défenseurs» pouvaient-ils avoir la conviction voulue ?...
Je sais d'autre part que M. Thomas, avocat de Rosenberg, a déclaré n'avoir pas compris grand'chose à son client !!...

-76-

45


(Reuter). - Un volumineux courrier arrive à la poste de Nuremberg de toutes les parties d'Allemagne. La plupart des lettres sont adressées à Hermann Goering. Leur contenu va des plus violentes accusations jusqu'à l'adoration aveugle. Les prisonniers ne reçoivent aucune poste dont le contenu pourrait continuer à renforcer leur esprit de résistance.
Décidément, ces champions de la Liberté !...

46


(Reuter). - Le Tribunal a repoussé mercredi la demande de Ribbentrop que M. Churchill soit cité comme témoin à décharge. Von Ribbentrop n'aura pas non plus l'autorisation de soumettre à l'ex-premier britannique une liste de questions concernant les pourparlers qu'il a eus à l'époque où il était, lui Ribbentrop, ambassadeur d'Allemagne à Londres.
Reuter ajoute que MM. Daladier et Georges Bonnet ne témoigneront pas davantage.
Surtout pas de complications !...

47


(Reuter). - Ouvrant la séance de vendredi, le président Lawrence a fait savoir aux accusés que les allusions à l'«injustice» du traité de Versailles ne seront pas acceptées par la Cour. On se rappelle que Ribbentrop, pour excuser le nazisme, avait perdu jeudi beaucoup de temps à tenter de démontrer cette injustice.

-77-
Très pratique. On empêche les «nazis» d'invoquer la nullité de «Versailles», alors que précisément cette nullité apporte la justification dernière de la politique extérieure allemande ! Avec «Versailles», comme je l'ai dit plus haut, s'effondre la majeure partie des griefs.
Remarquons que l'accusation ne s'est pas vu interdire ce même sujet. A de nombreuses reprises, elle a fait valoir les «violations» du dit traité.
Dame ! il faut bien jeter les bases d'un ordre de «Justice»...

48


(United Press). - Streicher prétendit d'une voix forte et sur un ton furieux avoir été battu et torturé par les Américains après son arrestation. «Durant mon internement, déclare-t-il, j'ai subi des traitements du genre de ceux qu'on attribue à la Gestapo. Quatre jours, j'ai été laissé sans habits dans ma cellule; j'ai été jeté à terre; j'ai été enchaîné; j'ai du baiser les pieds de nègres. Des officiers blancs et de couleur me crachaient dans la bouche, et quand je fermais la bouche, ils me la rouvraient avec un bâton. Lorsque je demandais de l'eau, on me conduisait dans les latrines en disant que là je pouvais boire.»
Ce récit offrait un certain caractère de gravité. Afin d'éviter l'enquête nécessaire après une telle atteinte à l'honneur de l'armée américaine, enquête qui eût retardé le procès, la Cour décida bonnement de ne pas faire figurer le récit de Streicher au protocole !...
Bizarre...

-78-

49


(Reuter). - A l'audience d'hier, Georges Conrad Morgen, juge allemand et volontaire S.S., a déclaré que Buchenwald était un camp situé sur une colline couverte de fleurs, où les occupants, brunis par le soleil, se trouvaient dans le bien-être, jouissaient de communications postales régulières, avaient à disposition une bibliothèque d'auteurs étrangers, des concerts, cinémas et manifestations sportives.
Des rires éclatent sur les bancs du tribunal à l'ou
ïe de cette description.
De quoi doit-on s'étonner le plus, du récit ou des rires ?
Une cour qui tient un grief pour si sûr que sa seule négation paraît hautement comique - cela n'est-il pas étrange ?...

50


(United Press). - Le Conseil de contrôle allié a décidé à l'unanimité de ne pas publier les trois notes écrites au crayon par Goering avant son suicide.
Les originaux seront conservés dans les archives secrètes des autorités de contrôle alliées, et l'ordre a été donné de détruire toutes les copies qui en ont été faites.

Il est bien permis aux champions de la Liberté de faire un peu de falsification historique !...

51


Dernière chose curieuse:
-79-
Il n'est pas ques[ti]on de déférer à des tribunaux du Reich les ressortissants alliés que les Allemands pourraient accuser de crimes contre la paix, de guerre ou contre l'humanité... (1)
On pense probablement que des barbares sont indignes des privilèges dont jouissent les défenseurs de la Civilisation. Et chacun sait que le «Bien» a toujours fini par triompher; d'o ù il résulte sans conteste qu'une victoire finale démontre le bon droit du vainqueur ! Les ténèbres auraient mauvais ton de se plaindre d' ê tre exterminées par la lumière...

(1) «Quel que soit le luxe de la procédure et des formes judiciaires employées, quelle que soit aussi la conscience des juges internationaux qui la rendront, la justice de Nuremberg ne sera quand m ê me jamais autre chose et plus que la justice des Nations Unies, c'est-à-dire une justice unilatérale. » René GERARD (Voix des Peuples, No 2 du 20-2-46).

-80-

CONCLUSION

52


On ne voit pas sur quoi la Cour fonde sa compétence et un grand nombre des griefs qu'elle a cru pouvoir retenir à la charge des accusés. Pour être impartial, tout le procès devrait être refait devant une instance neutre et en limitant l'accusation aux délits de droit international. Mais l'impossibilité d'une telle révision saute aux yeux.
Pour ces raisons, l'attitude la plus conséquente est celle de Rudolph Hess: on ne se défend pas devant un tribunal incompétent...
Au point de vue juridique, le procès est aussi discutable qu'il se peut. Que dis-je, il n'est même pas discutable, tant qu'il n'y aura pas en sa faveur d'autres arguments que ceux présentés jusqu'ici.
On nous permettra donc certaines réserves quant au caractère admirable de la «création juridique» alliée...

*


Au reste, ces criantes insuffisances ont déjà suscité des critiques. A titre d'exemple, ce passage d'un
-81-
article de M. Lucien Corosi, Le fiasco de Nuremberg, paru dans Servir:
«L'équivoque venait avant tout du lent mais croissant changement de caractère du procès. Le 20 novembre 1945, le clou du discours d'ouverture de Jackson était d'accuser Goering et ses vingt et un complices «d'avoir comploté contre la paix». A première vue, c'était une trouvaille. Elle permettait d'englober dans la même bande et d'envoyer à la même potence le politicard Goering, le banquier Schacht, l'ingénieur Speer, le militaire Keitel, le marin Raeder, le journaliste Fritzsche, etc. A la pratique, la trouvaille se révéla moins heureuse. Elle faisait glisser le procès sur un terrain essentiellement politique. Car, du moment que ces vingt et un hommes étaient accusés «d'avoir comploté contre la paix depuis 1933» et, selon certains procureurs trop zélés, déjà depuis 1923, la plupart d'entre eux avaient beau jeu pour riposter que si Schacht ou Papen sont responsables d'avoir aidé Hitler sur le plan financier ou diplomatique, afin de consolider son régime et de préparer septembre 1939, le Gouvernement anglais qui a signé avec Ribbentrop en 1935 le Traité naval germano-britannique (premier succès diplomatique de Hitler), Daladier et Chamberlain, qui ont paraphé Munich, l'Amérique, qui continuait à entretenir des relations diplomatiques avec Berlin, après toutes les agressions de 1939-41, et en principe tous les pays du monde étaient moralement responsables des succès et des crimes de Hitler.»
Ce texte est d'autant plus précieux que venant de milieux «assez peu» favorables au national-socialisme...
-82-

*


...J'allais oublier une justification possible du procès de «Nuremberg», que j'extrais d'une lettre d'un ami:
«Et maintenant au point de vue métaphysique, je prouve, par syllogismes, la culpabilité des accusés.
«a) Tous les coupables doivent être punis (Cela basé sur tes déclarations de l'autre soir, quand je t'interrogeais sur la responsabilité. Tu me répondis: en tout cas, je les punirais.) Voir objection 2).
«b) Tous les hommes sont coupables. (Cela basé sur le péché originel.) Si tu n'es pas d'accord, voir objection 3).
«c) Tous les vingt-quatre accusés sont des hommes. Voir objection 1.)
«d) Donc tous les vingt-quatre sont coupables.
«e) D'où il s'ensuit que tous doivent être punis, exécutés.
«Et maintenant voyons les objections.
«1) Tu peux me dire que les vingt-quatre ne sont pas seuls des hommes et qu'avec mon système, tout le monde est coupable, donc tout le monde doit être exécuté. Parfaitement d'accord, cher ami. Et c'est d'ailleurs le cas. Tout le monde est exécuté, tôt ou tard, par la mort. Alors, du moment que cette vaine agitation finira par le néant, et que demain sera indifférent à ton cadavre, un peu plus tôt, un peu plus tard..., c'est sans importance.
«2) Si tu veux revenir sur ton principe: il faut punir les coupables, je demande: quels coupables faut-il punir et je repose le problème de la respon-

-83-
sabilité. Tu me réponds: les utiles à leur pays doivent être épargnés. Je demande: qui sont les utiles ? et cet homme qui demain peut-être récidivera (s'il n'est pas responsable, mais déterminé), cet homme est-il utile ?
«3) Voilà le gros point: tu nies le péché originel. Car si tu ne le faisais pas, tu devrais accepter la condamnation des vingt-quatre, condamnés parce qu'hommes pécheurs.
«Or tu ne peux nier que le mal règne sur la terre, la souffrance. Je pourrais ajouter: la maladie, la mort elle-même, etc. Donc, si l'homme n'est pas pécheur, coupable, alors il est victime, victime d'une injustice que rien n'égalera. Dès lors, les vingt-quatre sont encore un cas particulier d'une règle sans exception.
«Devant cette injustice, l'homme peut ou s'incliner, l'accepter, donc accepter la condamnation des vingt-quatre.
«Ou bien, il peut se révolter, dans une révolte absolument stérile, aux prises avec des forces qui l'écrasent et l'écraseront toujours. Car me dire que le sort de l'homme peut s'améliorer ne saurait me satisfaire en aucun cas et pour deux raisons: d'abord, cette amélioration ne parviendra pas à surmonter la mort, désastre final, marquant du sceau de la dérision toute ma vie, toute la vie de l'humanité, de la terre. Si elle y parvenait par extraordinaire, il faudrait procéder à l'exécution méthodique des hommes par crainte de la surpopulation. Enfin, ce progrès laissera froid mon cadavre et le tien et nous importera peu. Ce n'est pas cette dérisoire survie dans la mémoire d'imbéciles qui les empêchera de

-84-
se décomposer. Et ce progrès lui-même aboutira à la catastrophe finale: la mort de la civilisation.
«Donc révolte sans espoir. Tu peux trouver la condamnation des vingt-quatre injuste. Elle est insignifiante en face de l'injustice totale faite à l'homme. Nous serons tous exécutés, t
ôt ou tard, et ceci rend nos vies sans importance et sans signification comme les leurs, même sans intérêt. Tu peux donc te révolter contre Nuremberg, mais c'est une révolte sans espoir et sans but et il faut dès lors accepter de vivre complètement désespéré une vie absurde. Libre à toi.»
Enfin une thèse irréfutable en faveur du procès !
Tout se ramène à savoir si, «victimes» ou non, nous avons un idéal capable de transformer notre «vaine agitation» en un combat dans lequel la mort elle-même peut faire figure de dernière action en faveur de la cause choisie. Tout se ramène à savoir si le premier procès de Nuremberg est compatible ou non avec notre idéal: celui d'une Europe unie et réconciliée.

-85-

SECONDE PARTIE

QUEL EST L'INTERET HISTORIQUE DU PROCES ?

 

-87-

PREAMBULE


Importance historique: - ces mots peuvent se comprendre de diverses manières; toutes nous intéressent, chacune offrant un centre de perspective d'où contempler «Nuremberg». Il peut s'agir de l'importance du procès en tant qu'événement historique: par ses conséquences heureuses ou malheureuses. Il peut s'agir de l'importance du procès en tant que document historique, par exemple pour la question des responsabilités de la guerre.

*


L'histoire est écrite par le