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...Il était décidé par l'université
de
Coïmbres que le spectacle de quelques
personnes brûlées à petit feu, en grande
cérémonie, est un secret infaillible
pour empêcher la terre de trembler.
VOLTAIRE. (Candide).
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La présomption la
plus manifeste que l'on possède maintenant que les Allemands
ne sont pas les uniques responsables du deuxième conflit
mondial et que Nuremberg est un monument d'hypocrisie et de fausseté
est celle-ci: quatre ans après la capitulation inconditionnelle
du III e Reich, la guerre continue, froide à Berlin, chaude
en Grèce, en Palestine, en Chine, en Indonésie et
ailleurs. D'aucuns y crurent distinguer la survivance de l'esprit,
malfaisant selon eux, d'Hitler. Selon la coutume, ils jugèrent
donc les lieutenants du Führer et les condamnèrent
à la pendaison. Mais, chose curieuse, la situation des
pays précités ne s'améliora pas pour autant...
Un autre événement vient confirmer notre propos
ci-dessus: la déclaration de Mao-Tse-Tung, annonçant
que le maréchal Tchang-Kaï-Chek est considéré
comme criminel de guerre. Ainsi, le protégé de Roosevelt
et de Churchill est un monstre de la même facture que Goering
ou Keitel. De quelle manière jus-
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tifiera-t-on, dès lors, le paradoxe suivant: un criminel
de guerre - Tchang-Kaï-Chek - juge un autre criminel de guerre:
le général nippon Tojo ?...
Les mémoires du général Anders sont également
significatifs. Parlant du charnier soviétique de Katyn,
l'ancien chef de l'armée polonaise libre écrit:
«Retrouver les assassins de Katyn et réclamer leur
châtiment est une obligation morale pour tous les Polonais...»
Et nous lisons plus loin ce témoignage sur l'U.R.S.S. qui
glacera d'effroi, nous osons l'espérer, tous les démocrates
qui, il y a peu de temps, baisèrent les pieds de Staline
pour sauver leur misérable peau: «Nous avons pu établir
approximativement, en nous basant sur les rapports faits par nos
coreligionnaires libérés des camps de travail obligatoire
que le chiffre global de la population détenue en prison
et dans les camps variait entre 17 et 20 millions d'hommes»
(on retrouve les mêmes chiffres dans «J'ai choisi
la liberté» de V. A. Kravchenko).
D'autre part, il est reconnu que des camps de concentration existent
aujourd'hui partout: non seulement en U.R.S.S. et dans les «démocraties
populaires», mais aussi en France, en Chine, dans les Indes
et en Grèce. Certes, on se garde au mieux d'en parler.
Néanmoins ils sont pires que ceux de l'Allemagne nationale-socialiste.
Ce n'est pas nous qui l'affirmons, mais M. Jacques Bardoux, de
l'Institut: «En Bulgarie, ceux de Kutzian et Rositza, Zagrad
et Bolov-Dol dépassent même en horreur les plus célèbres
établissements nazis de cet ordre, en traitements inhumains
et en bestialité» (cf. «L'Epoque» du
5-2-49). Et que penser de cette déclaration du
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«New-York Times» «L'Allemagne n'a plus le monopole
des atrocités. Aucune nation ne possède d'histoire
irréprochable».
Cela nous amène, inévitablement, à reconsidérer
le procès de Nuremberg, et cela non pas à travers
l'optique de la propagande israélite ou démocratique,
mais en se plaçant sur un terrain strictement juridique.
Or, dans cet ordre d'idées, l'ouvrage de G. A. Amaudruz
nous paraît particulièrement utile. L'auteur, en
effet, analyse le procès juridiquement - et historiquement
- par un examen scrupuleux et attentif de chaque chef d'accusation.
De telle sorte qu'aucune des preuves présentées
par lui, démontrant en l'occurrence que Nuremberg ne repose
sur aucun fondement valable, ne peut être catégoriquement
réfutée.
Le livre est intéressant aussi par un autre côté:
son étude en profondeur des conséquences internationales
du procès et sa critique remarquable, quoique brève,
de l'oeuvre philosophique d'Alfred Rosenberg, ne peuvent que retenir
notre attention.
Dire, donc, que ce livre est quasiment indispensable à
qui veut rechercher la vérité sur Nuremberg, serait
un pléonasme. En effet de nouveaux «Nuremberg»
sont chaque jour commis: de la condamnation de Nicolas Petkov
à celle du cardinal Mindszenty, la liste s'allonge interminablement.
Faut-il l'avouer ? La publication
de ce texte, terminé en décembre 1946, n'a pas été
sans mal. A plu-
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sieurs reprises, il fallut secouer une opinion intoxiquée
par le conformisme démocratique et le poison marxiste.
Bref, la liberté de penser fut pour nous l'interdiction
de penser. Toutefois, quelques généreux souscripteurs
permirent la réalisation de ce projet.
Ajoutons qu'un fragment de ce volume est paru précédemment
dans la revue suisse «Courrier du Continent».
Signalons encore que G. A. Amaudruz est l'auteur de plusieurs
articles sur les «Criminels de guerre», sur Nietzsche
et sur l'Autriche, ainsi que d'une étude politique, «La
force du symbole». Nous espérons l'éditer
prochainement.
P. HOFSTETTER.
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On a fait assez de cas, dans la presse, du premier procès
de Nuremberg. Condamnation d'un régime, voire d'un pays.
Désormais, le plaisantin doutant de la responsabilité
allemande dans le déclenchement de la guerre ou trouvant
que le national-socialisme avait ses bons côtés se
voit opposer le procès, comme un argument péremptoire,
comme une preuve irréfutable. C'est pourquoi je désire
essayer la solidité de cette épreuve, la force de
cet argument.
Mais l'entreprise se heurte à des obstacles. Il s'agit
en effet d'amasser d'abord de la documentation, et l'on s'aperçoit
que l'essentiel est fourni par la presse, sous forme de communiqués
d'agences ou de rapports de journalistes.
Je me garderai de médire des journalistes ni ne rappellerai
combien contradictoires sont parfois leurs narrations - par exemple
d'une même manifestation politique - pour peu que divergent
leurs tendances; je n'évoquerai pas davantage ces comptes
rendus judiciaires où le chroniqueur de droite, gardien
de l'ordre et de la tradition, nous brosse de l'accusé
un portrait des plus sombres, tandis que le
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socialiste nous le présente comme une malheureuse victime
de l'injustice capitaliste... Pourtant, constatons-le, chacun
ne pouvait pas aller à Nuremberg assister au procès;
le visa était délivré seulement à
quelques-uns et le soupçon subsiste selon lequel ces élus
devraient leur chance à leur vive sympathie pour les Alliés.
Sans pousser la hardiesse jusqu'à mettre en doute leur
conscience professionnelle, souvenons-nous néanmoins qu'en
matière de témoignage les sympathies ou les antipathies
déforment souvent les faits.
D'autre part, tout concorde pour donner à penser qu'une
muraille assez sérieuse séparait du monde les inculpés;
ceux-ci n'ont donc pas pu faire connaître à des neutres
leur opinion sur «Nuremberg»: il nous manque un des
«sons de cloche»... Cela étant, malgré
tout notre respect pour les journalistes, nous devrons rester
circonspects, très circonspects. Car il y va de la «faute
collective» du peuple allemand, de la responsabilité
des S.S., de la Gestapo, du chef d'Etat Doenitz, d'un maréchal
du Reich, d'un philosophe et de divers personnages importants.
Quant aux communiqués d'agences, je ne demanderais pas
mieux que de les accepter comme paroles d'Evangile. Malheureusement,
il y a eu la guerre, et durant la guerre des communiqués
quotidiennement contradictoires où l'erreur n'était
pas l'apanage d'un seul camp. Il faut le reconnaître, ces
informations sont ce que les gouvernements respectifs veulent
bien qu'elles soient. Je ne mets personne en cause !... Une petite
question toutefois: si l'Allemagne l'avait emporté et si,
dans un procès d'Oxford, de Philadelphie ou de Leningrad,
MM. Chur-
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chill, Truman et Staline, gens éminemment prisés
parmi nous, avaient à répondre de «crimes
de guerre», quelle serait, devant les communiqués
du D.N.B., l'attitude du citoyen suisse ? N'en doutons pas, fidèle
à son hostilité aux régimes «totalitaires»,
«antidémocratiques», il se montrerait d'un
scepticisme à toute épreuve. Les passages où
l'accusé Churchill se défendrait mal seraient tenus
pour des inventions du Dr Goebbels, les reportages radiophoniques,
pour de la mise en scène avec un comédien imitant
la voix de M. Churchill; les photographies ne prouveraient rien;
les documents accusateurs seraient des faux fabriqués par
des ateliers travaillant jour et nuit afin de fournir une base
à l'accusation; les témoins seraient achetés,
ou contraints par de terribles menaces à déposer
contre le premier anglais... Bref, le citoyen suisse demeurerait
prudent. Il n'accueillerait pas les yeux fermés les informations
d'agences «axistes».
Je ferais tort au lecteur en lui croyant deux poids et deux mesures.
Cela va sans dire: il gardera son sens critique, même si
la victoire appartient à l'autre camp.
A l'heure actuelle, les informations émanent de l'un des
groupes antagonistes. De ce fait, le débat se restreindra
à certains points.
Les indications les plus sûres sont celles qui rapportent
les thèses de l'accusation ou de la cour, car les Alliés
ont intérêt à diffuser tous les arguments
plaidant en leur faveur.
En deuxième lieu viennent les informations favorables aux
accusés ou au national-socialisme: peut-être doivent-elles
le jour à quelque imprudence des
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vainqueurs. Cependant, c'est là une présomption.
Possible serait aussi que les Alliés aient volontairement
truffé leurs communiqués d'indications favorables
à la cause adverse, à la seule fin de donner une
allure véridique aux passages défavorables - combien
plus nombreux ! Ce procédé témoignerait d'une
certaine finesse dans l'art de la propagande, chose normale de
la part de spécialistes ayant eu toute la guerre pour s'y
exercer... Précisément l'ignorance où l'on
est quant à cette alternative confère la deuxième
place à cette classe d'informations.
En ce qui concerne les renseignements défavorables aux
inculpés, la plus grande prudence est de rigueur. L'intérêt
des Alliés à noircir l'adversaire est trop évident
pour ne pas exiger de nous certaines précautions.
Le caractère sûr des exposés de la thèse
alliée permettra d'examiner, dans une première partie,
le fondement juridique du procès. Nous pourrons étudier
cette thèse à la lumière des dispositions
de droit international ou interne, et voir si elle est admissible.
Par contre, l'historien se penchant sur «Nuremberg»
ne ramassera pas grand'chose...
...L'histoire apporte des faits et des caractères; tout
compté, c'est à ces derniers que nous attachons
le plus d'importance; un fait qui ne nous apprendrait rien psychologiquement
parlant, ni par ses causes, ni par ses conséquences, ne
nous retiendrait guère. Dans la mesure où les faits
paraissent révé-
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ler des caractères, nous nous y arrêtons. Or la verve
poétique de l'historien joue ici le rôle principal.
En effet, un caractère historique ne se rencontre
jamais tout tracé; il est toujours reconstruit d'après
une «réalité», et celle-ci permet neuf
fois sur dix de très nombreuses interprétations
psychologiques... Au reste, plus les renseignements sur tel personnage
abondent, plus on peut dessiner de figures différentes.
Car les «faits», devant qui s'agenouille le positiviste,
permettent bien des combinaisons. D'abord, il serait puéril
d'imaginer les événements classés en deux
catégories: les historiques et les légendaires;
on trouve tout un dégradé: de la plus vague vraisemblance
à la quasi-certitude. Déjà dans l'appréciation
du degré de certitude, on jouit d'une certaine liberté;
on trie donc les matériaux un peu selon son bon plaisir.
Ensuite, second acte arbitraire, on choisit les éléments
«révélateurs». Et après cette
double préparation, on passe au portrait moral... Pourtant,
dira-t-on, le personnage n'ayant ou n'ayant eu qu'un caractère,
une seule description psychologique pourra être exacte.
- Assurément. Mais la machine à détecter
les caractères devant encore être inventée,
nous ne sommes pas à même de déceler le «vrai».
L'art falsificateur d'un camp victorieux consiste à accumuler,
voire à créer les faits permettant par la suite
de présenter le vaincu sous le jour le plus sinistre possible;
cet art consiste aussi à détruire le maximum de
faits favorables à ce vaincu.
Voilà une des raisons pour lesquelles la «vérité
historique», si elle n'a pas subi une critique impitoyable,
ne fait qu'exprimer la plus ou moins grande puissance d'un certain
groupe humain. Et parce que
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l'équilibre des forces change constamment, l'histoire est
récrite à chaque génération. La croyance,
chaque fois, à une interprétation valable et définitive
est aussi illusoire qu'humainement compréhensible.
...L'histoire, à Nuremberg, aussi bien celle de l'Europe
que celle du procès lui-même, est écrite par
les vainqueurs. Elle exprime leur puissance actuelle, elle glorifie
leurs tendances. Que veulent donc les Alliés par ce procès
? Ici, les intentions sont si claires qu'il suffit de les dire.
Les Alliés veulent en premier lieu, comme la plupart des
vainqueurs, discréditer l'adversaire, ils veulent un
alibi moral pour les «conditions de paix». Ils
veulent encore condamner un régime susceptible de
renaître toujours et partout, et ils espèrent qu'une
telle incantation magique aura de l'effet. Ils veulent en outre
punir les dirigeants nationaux-socialistes et pour cela
il faut bien quelque cérémonie solennelle où
l'on proclamera la «culpabilité» de ceux-ci;
ils veulent punir, non seulement par vengeance, mais aussi
pour «faire réfléchir» ceux qui seraient
tentés d'imiter ces dirigeants. Ils veulent enfin - et
ils le disent assez - «rééduquer» le
peuple allemand... Toutes ces tendances doivent, bien entendu,
nous mettre en garde contre d'éventuelles déformations...
Or, nous l'avons vu, il serait vain, à l'heure actuelle,
de chercher ce qu'il y a de vrai à Nuremberg. Le seul intérêt
historique du procès, pour l'instant, c'est de savoir si,
malgré l'incertitude planant sur presque tous les faits,
on entrevoit néanmoins le caractère des accusés.
Dans ce but, une mise en doute de chaque fait isolé, un
travail dans l'hypothétique s'impose.
Ce sera la seconde partie du présent ouvrage.
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Le procès se drape dans un certain bien-fondé juridique,
avec timidité d'abord, puis, voyant que personne ne proteste,
de plus en plus hardiment. J'ai l'intention d'examiner ici cette
attitude. La question n'est pas indifférente, en effet.
S'il se confirme que le procès possède une inébranlable
base juridique, les Alliés peuvent prétendre avoir
agi sans arbitraire, sans haine, sans désir de vengeance,
avoir fait une impartiale, une sereine application de la «justice».
Le prestige du procès s'en trouverait rehaussé...
Dans un premier chapitre, nous chercherons si la cour de Nuremberg
a qualité pour juger; dans un deuxième, si les faits
reprochés constituent juridiquement des crimes; dans un
troisième, si les peines se justifient; et dans un quatrième
enfin, sous le titre de «choses curieuses», si le
déroulement du procès a toujours été
normal.
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Je suis navré de rappeler ici
la définition classique du droit des gens: cet ensemble
de principes et de règles de droit gouvernant les relations
des Etats dans l'exercice de leur souveraineté. Mais cette
seule définition apporte deux arguments contre «Nuremberg»,
- si «Nuremberg» prétend à un fondement
de cet ordre.
Il en résulte d'abord que seuls les Etats ont la personnalité
juridique internationale (1). Eux seuls sont engagés par
les traités ou la coutume, eux seuls peuvent les violer,
et il serait normal qu'eux seuls eussent à subir les sanctions
éventuelles. Certes, ces
(1) On a également
accordé la personnalité juridique à des organisations
telles que la S.D.N. et les diverses commissions fluviales...
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sanctions furent souvent inexistantes - on n'a jamais puni un
Etat victorieux !... (1) Beaucoup ont soutenu - et il rentrait
de l'hypocrisie dans de semblables jugements - que le vaincu se
trouvait puni par les «conditions de paix». En réalité,
le droit international a toujours souffert de cette tare évidente:
l'absence de peines ou l'arbitraire de celles-ci. Ce droit n'a
valu qu'en temps de paix, vu les raisons commerciales en faveur
de bons rapports avec le voisin; mais en temps de guerre, il a
été régulièrement oublié sitôt
gênant, car chaque puissance sait que le droit de demain
sera celui du plus fort... Or, à Potsdam et à Nuremberg,
non seulement la tare a «disparu» comme par miracle:
l'Allemagne, grande coupable, expiera ses fautes; la punition
se dessine: réparations, déportations, famines,
pertes d'immenses territoires; non seulement cela, mais, pour
la première fois, on paraît appliquer le droit des
gens à des individus; des peines leur ont été
infligées; on leur reproche à titre personnel, privé,
d'avoir enfreint certaines conventions, par exemple, le pacte
Briand-Kellog... Pour fonder «Nuremberg» en droit
international, les alliés devront donc renverser toute
la conception classique de ce droit.
Le deuxième argument est fourni par le caractère
bilatéral (multilatéral) du droit des gens. Ce dernier,
contrairement aux systèmes juridiques nationaux, n'émane
pas d'une autorité législative, mais de traités
ou de coutumes. Un Etat n'est soumis à une norme que s'il
l'a acceptée préalablement, au
(1) La rupture de la
paix d'Amiens par l'Angleterre demeura impunie... Et cette paix
n'avait rien d'un Diktat.
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moins de façon tacite. Ainsi, tout revient à savoir
si les traités signés par l'Allemagne ou les coutumes
suivies par elle suffisent à donner à la Cour de
Nuremberg la qualité de juger. Inadmissibles, toutes les
règles auxquelles l'Allemagne n'a pas adhéré:
depuis les Conférences panaméricaines à la
Charte du Tribunal. Que le tribunal se considère lié
par cette charte n'y change rien. De telles dispositions unilatérales,
émanant de je ne sais quel pouvoir législatif, représentent
un essai camouflé de créer un Etat mondial (1).
Elles relèvent du «droit interne» de cet Etat
nouveau. A ce sujet, ceci simplement: ce droit mondial aura la
base de tout droit national, il vaudra tant qu'il sera soutenu
par la force. Dès l'instant où des insurgés
s'empareraient du pouvoir et en décideraient autrement,
un droit nouveau remplacerait l'ancien qui ne saurait se prévaloir
d'aucune légitimité... Pour ces raisons, à
défaut d'une solide assise en droit des gens, le prestige
du procès sombrera le jour où les Alliés
perdront l'hégémonie.
Nous pourrions, au fond, cesser ici déjà notre examen.
Cependant, pour ne pas encourir le reproche d'avoir jugé
trop vite, nous étudierons encore les différentes
thèses en faveur de «Nuremberg».
Il sera intéressant de voir comment les juristes alliés
répondront à cette double objection. Leurs
(1) Le camouflage consiste
en ceci qu'on essaie de faire passer pour du droit international
ce droit supranational qui signifie la mise sous tutelle
des nations trop faibles pour dominer le monde.
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thèses se limitent à des points de détail,
comme s'il était superflu de discuter des principes aussi
indiscutables !
Et ainsi, il n'a jamais été précisé,
au cours du procès, si les inculpés avaient à
répondre en tant que simples particuliers, ou en tant qu'organes
du Reich, ou encore à l'un et l'autre titre. Car les deux
arguments de tout à l'heure eussent amené les difficultés
suivantes.
Si l'on considère les inculpés comme des organes
du Reich, on dégage, pour les griefs en question, leur
responsabilité privée: ils ont fonctionné
en tant que rouages d'un mécanisme les dépassant.
Dès lors, à supposer par ailleurs une base juridique
suffisante, le tribunal pourrait relever des fautes commises par
les dirigeants, mais les sanctions ne concerneraient que l'Etat;
ces dirigeants ne seraient jugeables que dans la mesure où
ils ont été l'Etat; et seul l'Etat, soit
dans ses biens, soit dans ses ressources pourrait bien être
frappé. La sanction maximum concevable était la
suppression du Reich - qui a eu lieu ! et même avant l'ouverture
du procès ! Dans la présente perspective, «Nuremberg»
paraît inutile, puisqu'un mort n'est guère punissable.
A moins qu'on ne désire justifier après coup la
suppression du Reich !... Ce serait alors une admirable méthode
que de tuer un homme et d'instruire ensuite son procès
- o ù l'on prouverait qu'aucune erreur n'a été
faite dans le choix de la peine ! Mais - et il convient de souligner
ceci - cette première hypothèse ne laisse aucune
place à une punition personnelle des dirigeants.
En revanche, si l'on considère les inculpés comme
-25-
ayant agi en simples particuliers, on se met dans une toute autre
situation. Le simple particulier n'est soumis à aucune
disposition de droit international public. Il est toujours jugé
selon le droit interne d'un Etat. Un citoyen suisse, par exemple,
comparaîtra le plus souvent devant un tribunal suisse. Et
de toutes façons, si nos autorités l'appréhendent
pour un délit commis sur territoire helvétique.
Néanmoins, notre individu pourra se voir jugé par
des magistrats étrangers, surtout dans les deux cas ci-après:
s'il a commis un délit en Angleterre et qu'il soit arrêté
sur territoire britannique, ou encore si, une fois le crime perpétré,
il est rentré en Suisse, mais que la Grande-Bretagne demande
et obtienne son extradition (1).
Les Alliés peuvent essayer d'assimiler le procès
à l'un ou l'autre de ces deux derniers cas.
S'ils admettent que les accusés ont été pris
sur territoire du Reich, ils auraient dû subordonner leur
action à une demande d'extradition adressée à
un gouvernement allemand. Ce procédé n'a pas été
appliqué. Il eût rencontré certains obstacles
du fait des dispositions internationales en matière d'extradition
(2).
Resterait donc une seconde théorie selon laquelle les inculpés
n'auraient pas été pris sur territoire du Reich.
Elle implique que le pays, du fait de l'invasion, cesse d'être
terre allemande pour devenir terre alliée. Plus besoin
d'extrader. Fort bien, mais chacun aperçoit l'inconvénient
majeur. Toutes les infractions reprochées ont été
commises sur terri-
(1) En principe, la
Suisse n'extrade pas ses nationaux.
(2) Voir «L'extradition » , de M. le professeur A.
Mercier.
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toire allemand. Cela en vertu des prémisses mêmes
de la théorie: si le fait d'envahir un pays augmente le
territoire de l'envahisseur, les Allemands, où que se trouvassent
leurs armées, ne pouvaient perpétrer de crimes que
sur leur propre terre... Nous avons là un cas douloureux
de conflit de lois (1). De quelque façon qu'on retourne
le procès de Nuremberg, on ne parvient pas au «cas
favorable» du Suisse appréhendé en Angleterre
pour un délit commis sur sol britannique.
Enfin, si l'on considère les inculpés comme ayant
à répondre à la fois en tant qu'organes du
Reich et que simples particuliers, on se heurtera aux arguments
des deux premières perspectives, combinés dans la
mesure exacte où les griefs concerneront l'une ou l'autre
de ces perspectives.
Ces perturbations découlent de la nouveauté du phénomène.
Assurément, il n'est pas neuf de condamner pour motifs
politiques; non seulement des subalternes, mais des haut-placés,
des généraux, des chefs d'Etat (2) ont dû
comparaître. Cependant, cela se déroulait sur le
plan intérieur: dans la règle, les tribunaux étaient
du pays de résidence de l'accusé (à part
les cas d'extradition par la voie normale). L'aspect révolutionnaire
des méthodes «alliées »
(1) Voici la solution
du droit suisse (code pénal, art. 5): «Le
présent code est applicable à quiconque aura commis
à l'étranger un crime ou un délit contre
la Suisse, pourvu que l'acte soit réprimé aussi
dans l'Etat où il a été commis,
si l'auteur se trouve en Suisse et n'est pas extradé à
l'étranger, ou s'il est extradé à la Confédération
à raison de cette infraction. La loi étrangère
sera toutefois applicable si elle est plus favorable à
l'inculpé. »
(2) Chacun se souviendra des cas de Louis XVI, de Charles 1 er
, de Marie Stuart.
-27-
consiste en ce qu'on a poursuivi sur le plan international, sans
égard pour la souveraineté de l'Etat vaincu, un
certain nombre de dirigeants. Certes, au cours des siècles,
mainte armée a sévi contre des troupes adverses,
y compris les chefs, - les a même massacrées; pourtant
aucun appareil judiciaire n'accompagnait l'opération, effectuée
en vertu du droit du plus fort (1). Or on a résolu, aujourd'hui,
d'y mettre les formes ! Et, celles-ci n'existant pas, il a fallu
les inventer...
Cette innovation n'apporte-t-elle à ses protagonistes que
des avantages ? Je me permets d'en douter. Admettons un instant
que l'Allemagne l'ait emporté à la suite d'un revirement
de la dernière heure. Les criminels pouvaient être
MM. Churchill et Staline. La menace est claire: l'avenir, sous
forme d'une prochaine guerre, est une épée de Damoclès
sur la tête des juges et chefs d'Etats aujourd'hui victorieux,
car qui peut se montrer certain d'un triomphe perpétuel
?...
Outre que les châtiments serviraient de précédents,
ils porteraient un coup irréparable à la souveraineté
des nations. Le chef, incarnation de son
(1) Les tueries de ce
genre abondent; le massacre de la garnison de Grandson par les
hommes de Charles le Téméraire, le sac de Magdebourg
par Tilly en sont de célèbres exemples.
-28-
pays, est-il traîné en tribunal comme un vulgaire
assassin, c'est l'Etat lui-même assimilé à
un malfaiteur. C'est légaliser la dictature des blocs politiques
géants, les «juges» de ce monde.
Et ne claironnait-on pas que les «Alliés» secouraient
les petits Etats ?... La Pologne... Il serait cruel d'insister.
Mais les Etats Baltes pourtant; Messieurs, les Etats Baltes...
-29-
Tribunal militaire international - tel est le titre de la Cour
de Nuremberg. Mais ce titre est déjà équivoque.
Devant le mot «international», l'homme de la rue a
l'impression confuse que la compétence du nouvel organe
s'étend à tous les pays, un peu comme celle du Tribunal
Fédéral à la Suisse entière. Il n'en
est rien. «International» signifie simplement que
le tribunal représente plusieurs nations: celle qui ont
gagné la guerre. L'habileté consiste à introduire,
à la faveur de l'équivoque, dans l'esprit du lecteur
non averti, l'idée d'une compétence illimitée...
Si nous considérons uniquement le mode de formation de
la Cour, nous ne pouvons pas, à moins de renverser les
notions essentielles du droit des gens, lui conférer cette
compétence illimitée. Un tribunal constitué
par X Etats ne saurait juger que ces X Etats. Il suffit d'ailleurs
de se rappeler la Cour Permanente de Justice Internationale pour
reconnaître ce principe. Il faut donc des arguments sérieux,
si l'on désire y déroger. Nous apprécierons
tout à l'heure ce sérieux... Le terme «militaire»,
lui, suggère l'image de tribunaux qui peuvent non seulement
appliquer des peines plus rigoureuses, mais encore prendre des
mesures exceptionnelles. Cette représentation imprécise
semble autoriser des sanctions, même si leur fondement juridique
est branlant; elle pousse à ne pas regarder de trop près
la question de la compétence... - Encore une fois, il n'en
est rien. Les pouvoirs exceptionnels des tribu-
-30-
naux militaires, par exemple dans l'état de siège
n'ont jamais eu l'ampleur de ceux que s'attribue la Cour de Nuremberg:
on se contentait de seconder juridiquement l'armée. A présent,
la guerre est finie, et la Cour prétend condamner des Allemands,
pris en Allemagne, condamner un régime qui n'est pas celui
des Alliés, un peuple qui n'a pas reconnu l'autorité
de cette Cour. De plus, c'est élargir étrangement
la sphère d'un de ces tribunaux que lui faire juger des
«crimes contre l'humanité» ou «contre
la paix», que mettre en accusation des dirigeants ennemis...
Le qualificatif «militaire» indiquerait-il qu'on veut
prononcer sur des actes liés à la conduite des hostilités:
sur la question des otages, des représailles ?... A cet
égard, les griefs, comme je viens de le dire, dépassent
singulièrement ce domaine. L'antisémitisme, l'incendie
du Reichstag et tous les faits antérieurs à 1939
ne concernent pas la conduite de la guerre... D'où l'on
peut conclure que l'épithète de «militaire»
n'a aucun sens.
La défense, à en croire les journaux, a fait valoir
l'absence de base juridique. Les conclusions présentées
soulèvent bien des questions embarrassantes, notamment
quant à la rétroactivité.
A ce propos, il serait erroné de mettre à la charge
des vainqueurs une entorse au principe de la non-rétroactivité.
Cet argument serait faible et à double tranchant. Il faut
au contraire relever ceci.
En droit international public, la non-rétroactivité
n'est pas un principe. Pour en être un, elle ne devrait
-31-
pas pouvoir se déduire d'autres éléments
juridiques. Ici, elle est un fait découlant de la bilatéralité
du droit des gens: comme celui-ci repose en effet sur des engagements
réciproques, une rétroactivité est inconcevable,
car on ne saurait s'engager pour le passé; on convient
toujours de faire ou de ne pas faire quelque chose à
l'avenir. Et cette non-rétroactivité subsiste
même si les Etats, en droit interne, rejettent le principe
de non-rétroactivité. Il y a deux ordres de choses
totalement différents et l'on ne peut défendre le
procès de Nuremberg en déclarant que le droit allemand
connaissait des dérogations au dit principe. Un droit interne
rétroactif est parfaitement concevable, alors que cela
est exclu en droit des gens comme contraire à la base contractuelle,
et l'on est fondé à dire a priori qu'une procédure
juridique rétroactive ne saurait avoir une assise en droit
international public.
En droit interne, au contraire, la non-rétroactivité
n'est pas une nécessité structurelle. Elle ne se
déduit pas du caractère unilatéral des législations,
ni d'aucune autre considération juridique: elle est un
principe. L'examen critique d'un tel principe n'appartient plus
au juriste, mais au moraliste et au philosophe. Et si le philosophe
ou le moraliste concluent que dans certains cas (par exemple,
dans le cas où des mesures sévères sont indispensables
à la sécurité commune) le principe doit souffrir
des exceptions, eh bien l'on obtiendra un système, différant
quelque peu de ce qui se rencontre généralement,
mais aussi cohérent que les autres. Tout à fait
comme en géométrie Riemann et Lobatschewski ont
construit des systèmes corrects sur la négation
du postu-
-32-
lat d'Euclide. Ainsi, le droit allemand a été parfois
rétroactif. Il s'agit surtout des trois lois suivantes:
1) la «lex van der Lubbe» du 4.4.33; 2) l'ordonnance
contre le vol à main armée du 5.12.39; 3) la loi
contre le vol de grands-chemins au moyen de pièges à
automobiles du 22.6.38. Ces dispositions-là apportèrent
toutes la peine de mort avec effet rétroactif pour des
délits punis jusqu'alors de réclusion... La matière
même de ces lois montre qu'il a pu s'agir de cas où
la sécurité du pays exigeait une répression
exemplaire... Mais, après ce qui a été dit,
il est faux de justifier la rétroactivité du «procès»
par celle de certaines lois allemandes. Ou bien on veut une base
en droit des gens, et alors la rétroactivité est
une impossibilité de structure; on bien l'on a créé
le droit interne d'un Etat mondial, et alors ce droit n'a pas
besoin d'un précédent en Allemagne pour justifier
sa rétroactivité. Dans ce dernier cas, je le répète,
ce droit mondial ne vaut que pour autant qu'il a derrière
lui la force voulue. Mais je me permets de dire ceci. Je protesterai
toujours et avec la dernière énergie contre une
législation semblable: créée par des vainqueurs
extra-européens, dans le but de briser tout adversaire.
Que la défense, à Nuremberg, ait bonnement ignoré
une argumentation aussi simple, qu'elle ait condamné le
procès au nom du principe de non-rétroactivité,
que cette défense, selon la presse, ait déclaré:
«la procédure s'appuie sur un nouveau code pénal,
un code qui a été fait après le délit;
cela est en contradiction avec les principes juridiques vénérés
dans le monde entier; ces principes ont été violés
en partie par l'Allemagne hitlérienne; cette infrac-
-33-
tion est désapprouvée catégoriquement
à l'intérieur et à l'extérieur de
l'Allemagne»; que la défense, dis-je, ait eu
le front ou l'inconscience de tenir ce langage, cela donne vraiment
à réfléchir...
Une autre objection des défenseurs est néanmoins
beaucoup plus forte:
Les juges appartiennent à l'un des camps belligérants.
«Ce camp est à lui seul: créateur du code
pénal, accusateur et juge», circonstance qui inspire
des doutes au sujet de l'impartialité (1). Si l'on avait
voulu être impartial, on aurait confié le jugement
à une instance neutre (mais on aurait eu bien de la peine
à la faire vraiment «neutre » ). Toutefois,
même une telle instance ne jouirait pas d'une légitimité
suffisante en droit des gens. Il faudrait pour cela qu'avant 1939,
tous les pays en question, y compris l'Allemagne, eussent reconnu
cette instance, ce qui n'a pas été le cas... - Nul
ne s'étonnera que la Cour ait repoussé les conclusions
de la défense, refusé de les discuter ! Ainsi l'on
allait passer sans autre forme de procès - au procès
lui-m ê me, laissant à l'avenir le soin de trouver
le fondement juridique.
(1) «Du point
de vue juridique, comme aussi d'ailleurs du point de vue moral,
le procès de Nuremberg se trouve, en effet, entaché
des tares les plus évidentes. Dans ce procès, qui
est politique au premier chef, l'une des parties se fait juge
de l'autre et lui demande compte de crimes qu'elle ne fut peut-
ê tre pas seule à commettre et qui, jusqu'à
présent, avaient échappé à toute action
judiciaire. » René GERARD (Voix des Peuples,
20-2-46).
-34-
Mais où l'on sera surpris, c'est en voyant un accusateur
anglais, puis français, s'étendre longuement sur
la question, soutenant l'entière compétence du tribunal.
N'avait-on pas écarté vertement ce thème
indésirable ? Donc: interdiction aux accusés de
mettre en cause cette compétence, mais permission aux accusateurs
d'exposer librement l'opinion contraire...
-35-
Le procureur général Schawcross soutint avant tout
que les faits reprochés constituent des crimes. Nous verrons
donc sa thèse au chapitre suivant.
En revanche le chef de la délégation française,
M. François de Menthon, s'attache plus spécialement
à la question de la compétence.
L'institution du tribunal serait «solidement fondée»
sur les «principes» et sur l'«usage» du
droit international. Les Etats belligérants auraient toujours
eu le droit de punir les criminels de guerre tombant en leur pouvoir.
Ce serait une «règle immuable qu'aucun auteur n'a
jamais contestée», mais non une doctrine nouvelle...
Comme de nombreux pays auraient été lésés
par le Reich, ce ne serait pas à un seul d'entre eux qu'il
appartiendrait de juger les fauteurs, mais à l'ensemble
représenté par le tribunal militaire.
Si nous essayons de concrétiser cette thèse, nous
apercevons que le fondement «dans les principes et dans
l'usage» se ramène au fait suivant. Il est exact
que les tribunaux militaires condamnent les civils étrangers
coupables d'attentats contre des armées d'occupation, mais
voilà le seul domaine soumis jusqu'à présent
à cette «règle immuable qu'aucun auteur n'a
jamais contestée». Il faut étendre démesurément
les concepts pour assimiler les accusés de Nuremberg à
de pareils fauteurs. Mais autre chose. Cette justice militaire
contre les partisans, les saboteurs, représente une des
formes de
-36-
justice les plus primitives. Elle se confond presque avec le «droit
du plus fort». A tel point que les Français (sauf
M. de Menthon, sans doute) considèrent leurs francs-tireurs
comme des héros et non comme des criminels. La Cour, pour
peu qu'elle se réclame d'un semblable argument, représente
donc une forme inférieure de droit, se distinguant à
peine de celui «du plus fort». La chose est
évidente: si l'Allemagne avait gagné la guerre,
elle pourrait tout aussi valablement juger et condamner
les dirigeants ennemis lui tombant sous la main.
Ceci étonnera longtemps le monde: que la Cour, dans les
considérants du jugement, ait escamoté la question
de sa propre compétence. C'était le moment ou jamais
de la démontrer - à la supposer démontrable
!
En regardant bien, on discerne un seul argument, qui se morfond
dans sa solitude... Mais ce seul argument, vu son officialité,
étudions-le avec soin. Le voici.
La compétence du tribunal reposerait sur la Charte de celui-ci,
et «l'établissement de la Charte a été
assuré par les pays auxquels le Reich allemand s'est rendu
inconditionnellement et qui ont exercé légalement
le pouvoir législatif souverain».
Ainsi, selon la Cour, Doenitz, en donnant l'ordre de cesser le
combat, ou Jodl, en signant l'acte de reddition, aurait transmis
le pouvoir législatif allemand aux vainqueurs. C'est là
une interprétation
-37-
pour le moins extensive de la défaite, et c'est aussi de
quoi faire frémir tous les peuples, car qui connaît
les vaincus de demain ?
La Cour semble considérer la capitulation sans conditions,
non comme la dernière mesure militaire de l'armée
allemande, mais comme un engagement contractuel pris par le gouvernement
du Reich, engagement qui fournirait la base juridique internationale
du procès. A cette théorie s'oppose déjà
le fait qu'un contrat est toujours interprété de
façon restrictive. Les parties ne sont tenues qu'à
ce qui est expressément stipulé. Or, par la reddition
sans condition, le Reich s'est engagé à ne plus
faire usage de ses armes. La seule conséquence que les
Alliés en pouvaient tirer, c'était de considérer
toute résistance ultérieure comme des actions de
francs-tireurs. C'est tout. Mais il n'a pas été
question, que je sache, d'une délégation de pouvoirs
de Doenitz aux Alliés. Une pareille interprétation
s'oppose à l'esprit même de l'engagement contractuel,
seul fondement du droit des gens. En outre et surtout, même
si le Grand-Amiral avait signé ou fait signer une délégation
du législatif aux Etats vainqueurs, cette convention serait
nulle, parce qu'obtenue par contrainte. Nulle au même titre
que les traités spoliateurs imposés à un
vaincu. Toute autre conception confond deux ordres juridiques
totalement différents: le national, unilatéral,
qui repose sur la force, et l'international, bilatéral,
qui repose sur l'honneur.
C'est tout - et ce n'est pas beaucoup - en fait de thèses
officielles. Pour de plus amples arguments, il
-38-
faut s'adresser aux auteurs qui ont traité la question:
là, il n'en manque pas, mais ils peuvent d'un instant à
l'autre se voir désavoués par des personnages considérables...
Voyons, à titre d'exemple, l'exposé de M. le Professeur
V. Pella, dans le numéro de juillet-septembre 1945 de la
Revue de Droit International. Personne n'accusera cette revue
de n'être pas favorable aux Alliés. On peut donc
en attendre une justification à outrance du procès.
M. Pella est un partisan de la responsabilité pénale
des Etats, laquelle, bien entendu, ne se conçoit pas sans
un abandon au moins partiel de la souveraineté, c'est-à-dire,
sans la création, en fait, d'un Etat mondial - dont l'auteur
ne parle pas dans l'article en question, évitant ainsi
d'inquiéter le lecteur soucieux de l'indépendance
de son pays.
Ce point de départ admis - j'ai déjà dit
pourquoi je le rejette dans les circonstances actuelles - la dialectique
de M. Pella est tout à fait pertinente et la justification
du procès ne se heurte à aucune difficulté.
Un droit supranational suffit à fonder le Tribunal
et sa Charte. Nul besoin d'une assise en droit international.
Dans la mesure où M. Pella cherche un fondement superflu
et introuvable en droit des gens, sa thèse devient criti[qu]able...
L'auteur invoque les articles 227 et suivants du traité
de Versailles pour insinuer que l'Allemagne aurait reconnu pour
des crimes les principaux faits reprochés aux accusés
de Nuremberg ! Pourtant les contrats obtenus à la menace
d'un couteau ou d'un revolver sont sans valeur, et jusqu'ici les
Etats ne se considéraient guère comme
-39-
liés par des Diktats: la France ne renonça
jamais à l'Alsace-Lorraine, cédée à
l'Allemagne au lendemain d'une défaite. Pourquoi «Versailles»
vaudrait-il davantage que «Frankfort» ?
J'aperçois une autre thèse, ressemblant un peu à
celle de M. Pella, mais dont personne n'a fait usage, - vu son
cynisme probant. Elle est fort simple.
En supprimant l'Allemagne en tant qu'Etat, les Alliés s'engageaient
sur le meilleur des chemins. L'Allemagne n'est plus qu'une notion
géographique et ethnique. Or, au point de vue international,
les individus n'existent pas, et les Allemands se trouvent aujourd'hui
hors de toute espèce de loi; le droit des gens les ignore
au même titre que la plupart des nègres; ils sont
devenus des «choses». Dès lors, les
difficultés sont levées le plus facilement du monde:
en supprimant toute légalité. Aucune loi ne condamne
ni n'autorise les mesures répressives contre les Allemands
- et Nuremberg en serait une. C'est tout à fait comme si
nous nous mettions à molester des Martiens... Dans ces
conditions, le Tribunal échappe à tous reproches.
D'ailleurs, M. Pella n'est pas loin de cette idée lorsqu'il
déclare:
«A notre avis, étant donné que nous nous
trouvons en présence d'une action répressive entreprise
comme suite à la victoire des Nations Unies, celles-ci
ont la pleine et entière liberté d'organiser comme
bon leur semble les juridictions appelées à juger
les criminels de guerre.»
Mais, bien entendu, la Cour ne saurait prétendre
-40-
raisonnablement à un bien-fondé positif. Pas plus
que si j'intentais un procès aux vagues de la mer et si,
suivant un célèbre exemple, je les faisais battre
de verges. Une prétention de la Cour à incarner
un quelconque droit des gens serait en tout cas une erreur, et
vraisemblablement une hypocrisie.
Et c'est là peut-être le léger inconvénient
de cette solution radicale, car les Alliés entendent condamner
selon le «Droit», la «Justice»,
à défaut de quoi ils subiraient une notable perte
de prestige. La force triomphante cherche toujours et partout
à revêtir un caractère sacro-saint. Les vainqueurs
de 1945 ne font pas exception à cette règle. C'est
pourquoi ils dépenseront encore des trésors de fantaisie
pour légitimer la Cour de Nuremberg... Attendons leurs
nouveaux arguments - que nous voulons espérer plus sérieux
que les premiers.
-41-
«Complot nazi»... Par
ces mots péjoratifs, les Alliés accusent les dirigeants
nationaux-socialistes d'avoir élaboré, dès
la constitution du parti, un plan commun visant à des crimes
contre la paix, à des crimes de guerre et à des
crimes de lèse-humanité. Ainsi, les «violations»
du traité de Versailles, la diffusion de la doctrine raciste,
l'abolition de la démocratie allemande, le réarmement
constitueraient des infractions. On le voit, cette étiquette
nouvelle se laisse coller sur les actes les plus divers, extrêmement
pratique en ceci qu'elle
-43-
range parmi les crimes des actes n'offrant normalement par
eux-mêmes rien de répréhensible.
Exemples: la propagande, la révolution de 1933 (qui normalement
ne regardait en rien les puissances étrangères),
le réarmement (jugé licite de la part de tous les
pays aujourd'hui vainqueurs). Tout cela se mue soudain en d'abominables
crimes du seul fait de l'intention qu'on y a mise !!! On admirera
ici l'une des innovations les plus géniales des Nations
Unies, délivrant enfin le monde de ce principe pénal
désuet selon lequel les intentions ne sont pas punissables...
On accuse la «hiérarchie nazie» d'avoir cherché,
pendant vingt-cinq ans, à «dominer le monde»
! Outre que le chiffre de vingt-cinq ans est une exagération
manifeste, demandons-nous si les puissances accusatrices n'essaient
pas à leur tour de «dominer le monde»... L'Amérique...
la Russie... - Les pays les plus forts essaient toujours de «dominer
le monde». C'est une nécessité qui n'a rien
à voir avec la volonté personnelle des dirigeants.
Alors, pourquoi faire un grief d'avoir obéi à une
constante politique à laquelle on obéit soi-même
?...
Mais il est fort douteux que le national-socialisme ait réellement
voulu «dominer le monde»; à aucun moment, il
n'a eu ou cru avoir la puissance nécessaire, disons, à
une conquête des Etats-Unis...
Violations du traité de Versailles... Ici, deux mots suffiront,
étant donné ce que j'ai déjà écrit.
L'opi-
-44-
nion allemande soutenant que «Versailles» fut un diktat
- établi du reste en contradiction formelle avec la réponse
du 5 novembre 1918 du secrétaire d'Etat américain
Lansing - est rigoureusement exacte. La lecture de ce «traité»
démontre déjà son caractère nul: jamais
un gouvernement libre ne l'eût signé. Mais toute
l'histoire de l'après-guerre vient corroborer cette thèse,
jusqu'à ce blocus économique dont le but principal
fut d'extorquer la signature allemande.
Le traité de Versailles n'a jamais été un
véritable traité.
Dans cet esprit, des personnalités telles que Lloyd George,
Smuts, Lord Buckmaster ont condamné «Versailles»...
Cela étant, le caractère «criminel»
de la lutte «nazie» contre le Diktat ne peut être
retenu.
Comme la question du racisme soulève celle, plus générale,
du délit d'opinion, j'y reviendrai à la fin du présent
chapitre.
Quant à l'abolition de la démocratie allemande,
y compris l'affaire du Reichstag, en quoi la question concerne-t-elle
les Alliés ? Au nom de qui, on se le demande, accusent-ils
? Jusqu'ici le droit des gens ne justifiait pas l'ingérence
dans les affaires intérieures d'un Etat...
Voyons le délit de réarmement.
-45-
La thèse allemande a été présentée
par Hitler dans son discours du 2 mai 1945. Chacun peut l'y trouver;
je n'y reviendrai donc pas.
Une simple remarque. Après la première guerre mondiale,
le glaive germanique fut brisé, tandis que les autres puissances
conservaient le leur. Un redressement du Reich devait amener
le dilemme suivant: ou bien les vainqueurs de 1918 désarmaient
à l'instar de l'Allemagne, ou bien l'Allemagne réarmait
à l'instar des vainqueurs. Le monde a choisi le seconde
voie.
On sait où elle a mené.
Bref, il est étrange que seul le réarmement germanique
soit criminel... Tandis que le Reich, réduit à l'impuissance,
subissait la loi du plus fort, les autres ne cessaient de maintenir
ou de perfectionner leurs moyens de guerre. Jusqu'au jour
où le Reich - ce pelé, ce galeux... - se mit à
en faire autant...
Subsidiairement, on a invoqué les projets d'état-major,
projets d'opérations militaires contre les divers voisins
de l'Allemagne et où apparaissait toute la noirceur du
complot «nazi».
Ce grief s'adresse à un public ignorant du travail des
états-majors. Le premier devoir de ceux-ci est de se préparer
à toutes les guerres possibles et imaginables et, par suite,
d'élaborer des plans défensifs et offensifs dirigés
contre les adversaires éventuels. Ce procédé
se retrouve partout.
A ce propos, je rappelle le sixième livre blanc allemand
qui reproduit les documents de «La Charité-sur-Loire»...
-46-
On reproche ici aux accusés la préparation et l'exécution
de guerres agressives, et l'on range au nombre de celles-ci l'Anschluss
et l'affaire tchécoslovaque. On soutient en outre que ces
guerres furent entreprises en violation de divers accords internationaux.
La première question, naturellement, est de savoir si,
en droit des gens, la guerre est un crime. A cet effet, examinons
les arguments du procureur général Schawcross, accusateur
britannique.
Le procureur général s'efforce de montrer qu'en
1939 les dispositions juridiques requises existaient déjà
et que, par conséquent, la Cour ne s'appuie pas sur une
«législation post factum». Les deux
Conventions de La Haye contenaient déjà des dispositions
prévoyant que leurs signataires devaient se soumettre à
la procédure d'arbitrage». La sixième Conférence
panaméricaine considère la guerre comme un crime
contre l'humanité. La S.D.N., en 1927, a également
qualifié les guerres de crimes. La guerre, donc, était
considérée comme un crime avant 1939. Schawcross
en conclut que toute l'humanité, depuis plus d'un demi-siècle,
cherche à éliminer les guerres, ce qui prouve le
caractère répréhensible de celles-ci.
Je ne veux pas faire tort au procureur général,
trahi peut-être par les journalistes, mais son argumentation
ne me paraît pas aussi irrésistible qu'elle devrait
l'être. Les deux Conférences de La Haye ne
-47-
prévoient pas l'arbitrage obligatoire. Celle de 1907 stipule:
«...En conséquence, il serait désirable que,
dans les litiges sus-mentionnés, les puissances contractantes
eussent, le cas échéant, recours à l'arbitrage.
Autant que les circonstances le permettraient.» Est-ce là
le ton impératif qui conviendrait à une loi ? Non,
on est en présence d'un «conseil amical», d'une
«appréciation morale»... Fonder sur les Conventions
de La Haye l'arbitrage obligatoire est un tour de passe-passe
à faire devant ceux qui n'ont jamais lu les dites conventions.
Le principe (notez bien: le principe) de l'arbitrage
obligatoire y est proclamé, mais non réalisé
! On espère qu'avec le temps l'humanité y parviendra,
mais rien de plus... La sixième Conférence panaméricaine
? Ai-je bien lu ? Comment Schawcross a-t-il pu la mentionner à
l'appui de sa thèse ? Ne sait-il pas qu'elle vaut exclusivement
pour le nouveau monde, qu'elle ne concerne en rien l'Europe ?
Ou bien la volonté de ces Messieurs d'Outre-Atlantique
aurait-elle soudain force de loi pour le reste des hommes ? -
Ainsi, non seulement les dispositions internationales d'avant
1939 sont peu favorables au Tribunal Militaire, mais la guerre
elle-même n'est pas encore un crime, juridiquement parlant.
Elle ne pourra le devenir, pour les signataires de conventions,
que lorsque ces conventions prévoiront et la procédure
à appliquer et les peines à infliger. Il ne suffit
pas de se réunir, d'écrire: «la guerre est
un crime», puis de signer. Une semblable condamnation est
d'ordre purement moral, platonique: par exemple, le pacte Briand-Kellog...
Quant à la tendance de l'humanité, depuis «plus
d'un demi-siècle ª, à éliminer les guerres,
-48-
cette thèse est historiquement fort discutable, mais, même
acceptée, elle n'a guère de poids en droit international:
ce n'est qu'un semblant, une ombre de coutume...
Enfin, à supposer l'argumentation britannique défendable,
il eût encore fallu démontrer la «responsabilité»
de l'Allemagne dans le déclenchement de la guerre, avant
de s'attaquer aux différents dirigeants, ce qui n'eût
pas été une petite affaire: les débats sur
la responsabilité de la première guerre mondiale,
on le sait, n'ont jamais été clos.
Reste néanmoins que l'argument le plus solide en faveur
de la «guerre-crime» est le pacte Briand-Kellog. Même
si celui-ci a seulement une portée morale, une infraction
de la part de l'Allemagne pourrait justifier, moralement du moins,
le régime subi par ce pays depuis l'armistice ainsi que
le procès de Nuremberg.
Signé à Paris le 27 août 1928, ce pacte condamne
formellement les guerres comme instrument de politique nationale.
En revanche, il ne prévoit aucune sanction, déficience
qui interdit de fonder, en droit des gens, une sanction quelconque
sur ce traité. Donc, le crime contre la paix ne saurait
légitimer les pendaisons.
Examinons maintenant l'importance morale du problème.
-49-
Le pacte représente une renonciation à la «guerre».
Mais ce terme n'y est pas défini. De toute évidence,
les signataires ne se sont pas engagés à ne jamais
résister par les armes à une invasion ennemie. Il
faut déjà exclure les guerres défensives.
Quant aux guerres agressives, distinguons. On imagine difficilement
que les contractants aient renoncé à recourir aux
armes dans le cas de vexations incessantes de la part d'autres
pays et après avoir épuisé tous les moyens
pacifiques. Il ne peut donc s'agir que d'une renonciation à
l'agression non provoquée.
Maintenant, la question décisive: l'Allemagne a-t-elle
commis une ou plusieurs guerres d'agression non provoquées
?
D'emblée, on voit que ni l'Anschluss ni l'occupation de
la Tchécoslovaquie ne peuvent être considérés
pour tels, car il leur manque un élément constitutif
de toute guerre: la résistance adverse.
Quant aux opérations contre la Pologne, prétendra-t-on
à une agression non provoquée ? En effet, la situation
ne ressemble en rien à celle d'une attaque dirigée
contre la Suisse. On néglige trop le fait que la Pologne
détenait des territoires arrachés à l'Allemagne
après la première conflagration mondiale. Le Reich
ne pouvait-il pas estimer que ces territoires lui revenaient ?
Le 21 mars 1939, nul ne l'ignore, von Ribbentrop proposait à
l'ambassadeur polonais Lipski un règlement amiable de l'affaire
du corridor. Le Reich ne demandait que Dantzig, un chemin de fer
et une
-50-
autostrade. En guise de réponse, le gouvernement polonais,
le 23 mars, appela diverses classes d'âge sous les armes;
quant à la réponse, elle ne vint que le 26 - négative.
Et voici la thèse allemande: dès ce moment-là,
les brimades polonaises contre les minorités allemandes
allèrent en s'accentuant jusqu'au moment où le Reich,
après avoir en vain tenté la voie des négociations
diplomatiques, dut assurer par la force des armes la protection
des dites minorités.
Pour parler d'agression non provoquée, il faudra non seulement
réfuter cette thèse, mais encore justifier la possession
par la Pologne des anciens territoires du Reich. Or cette justification
s'effondre avec celle de «Versailles».
Ce fut la guerre. Les nécessités stratégiques
primèrent toute autre considération. De la part
des Alliés, ce fut le blocus, dont le principe - assez
inhumain - était de vaincre par la faim. Les Anglais inaugurèrent
les bombardements d'objectifs situés hors des zones de
combat et à proximité d'agglomérations, puis
étendirent constamment le concept d'«objectif militaire».
De semblables nécessités stratégiques, en
particulier celle d'occuper avant l'ennemi les positions-clefs,
ou de devancer une attaque, ont amené les campagnes de
Norvège, de Belgique et de Hollande, de Yougoslavie, de
Grèce, de Russie. Du point de vue qui nous occupe, la question
est la suivante: peut-on encore parler de guerre d'agression,
alors que les hostilités sont déjà déclenchées
et que les raisons militaires l'emportent ? On se demande si une
telle interprétation n'est pas contraire à l'esprit
du pacte Briand-Kellog qui semble
-51-
uniquement prévoir la campagne initiale, celle qui vient
rompre la paix. Rien ne prouve que le dit pacte concerne la simple
extension des hostilités à des pays demeurés
à l'écart... Sur ce point, comme sur bien d'autres,
le pacte n'est pas suffisamment explicite, si bien que les campagnes
militaires sus-mentionnées, vu l'interprétation
restrictive qui est de rigueur en matière contractuelle,
ne sont pas qualifiables de crimes au sens du Pacte Briand-Kellog.
Enfin, on reproche au Reich d'avoir commis ces crimes contre
la paix en violation de divers accords internationaux.
A) La militarisation de la Rhénanie aurait porté
atteinte au pacte de Locarno.
En réalité, cette convention ne pouvait plus être
violée, car elle l'était déjà. Le
pacte franco-soviétique, qui imposait à la France
des obligations dépassant celles de membre de la Société
des Nations, était incompatible avec «Locarno».
En effet, le pacte avec la Russie pouvait obliger la France à
entrer en guerre contre l'Allemagne dans le cas d'un conflit germano-soviétique
- d'autant plus que Paris déterminerait de sa propre autorité
l'agresseur. Or sont contraires à «Locarno»
- qui est un traité de non-agression - des engagements
d'assistance pouvant conduire à attaquer un co-contractant
de «Locarno».
B) L'Anschluss aurait contrevenu au traité entre l'Allemagne
et l'Autriche du 11 juillet 1936. - On pourrait soutenir que la
partie «lésée» était consentante...
C) La crise tchécoslovaque de mars 1939 fut des
-52-
plus complexes et il serait heureux de l'étudier dans tous
ses détails. L'occupation de la Tchéquie représente
en effet l'argument principal contre la politique allemande, puisque,
d'une part, l'accord de Munich, librement consenti par le Reich,
est censé avoir été violé - accusation
qui figure au nombre des griefs, à Nuremberg. Je me limiterai
à la seconde objection, quitte à revenir sur l'ensemble
du problème dans d'autres écrits.
Cet accord de Munich stipulait que les puissances signataires
donnaient leur garantie à l'Etat tchécoslovaque:
la France et l'Angleterre immédiatement, l'Italie et
l'Allemagne plus tard. Or, «donner sa garantie»
signifie qu'on s'engage à défendre, par les armes
s'il le faut, les frontières d'un pays. On se trouve donc
devant ce dilemme. Ou bien la France, l'Angleterre et l'Italie
n'ont pas violé l'accord et alors l'Allemagne n'a pas attaqué
la Tchécoslovaquie - sinon les co-signataires eussent dû
intervenir contre le Reich -; ou bien l'Allemagne a attaqué
la Tchécoslovaquie et alors les partenaires de Munich ont
violé l'accord en ne défendant pas l'Etat garanti.
Tout se ramène donc à savoir si l'action allemande
représente ou non une agression contre cet Etat.
Voici la thèse du Reich. La Slovaquie, en proclamant sa
séparation de la Tchéquie, avait mis juridiquement
fin, par démembrement, à l'existence de la Tchécoslovaquie.
De ce fait, la garantie de Munich était devenue sans objet
et l'occupation ultérieure de la Tchéquie n'a pas
porté atteinte à l'Accord de Munich.
D) Aux yeux de l'accusation, la campagne contre
-53-
la Pologne a enfreint l'Accord germano-polonais de 1934.
En date du 28 avril 1939, le gouvernement allemand dénonça
avec effet immédiat l'Accord de 1934 en faisant valoir
que la Pologne venait de conclure avec l'Angleterre une alliance
exclusivement dirigée contre le Reich, violant ainsi l'Accord
germano-polonais - qui est un pacte de non-agression. En effet,
en cas de guerre entre le Reich et la Grande-Bretagne, la Pologne
pouvait être tenue d'attaquer ce premier pour remplir ses
obligations d'assistance.
La réponse polonaise du 5 mai ne manqua pas d'habileté.
Elle défendait la thèse - en soi assez criti[qu]able
- selon laquelle un pacte de non-agression n'interdit pas les
traités d'assistance ultérieurs avec des puissances
susceptibles de se trouver en conflit avec le co-signataire du
pacte de non-agression. Disons à ce propos que, si ce conflit
a lieu, l'Etat imprudent sera contraint de violer l'un des
deux engagement[s]. La seule conclusion, dans des conditions
semblables, d'un pacte d'assistance portait donc atteinte à
l'accord de 1934, l'Allemagne pouvant redouter que, placée
devant le dilemme, la Pologne ne choisît la fidélité
envers l'Angleterre, dût-elle ouvrir les hostilités
contre le Reich. Par l'alliance avec Londres, Varsovie s'engageait
à violer, le cas échéant, ses engagements
envers Berlin... On appréciera maintenant l'habileté
de la note polonaise, qui déclare:
«Le Gouvernement allemand, en formulant une plainte contre
le Gouvernement polonais pour avoir assumé des obligations
en vue de garantir l'indépendance de la Grande-Bretagne,
et en considérant cela
-54-
comme une violation par la Pologne de la Déclaration
de 1934, ignore ses propres obligations contractées avec
l'Italie, dont le Chancelier a parlé le 30 janvier 1939,
et, en particulier, ses obligations vis-à-vis de la Slovaquie,
inscrites dans l'Accord des 18 et 23 mars 1939. Les garanties
allemandes de la Slovaquie n'excluaient pas la Pologne, et, en
vérité, ainsi qu'il appert des stipulations de l'accord
susmentionné en ce qui concerne la distribution des garnisons
et l'établissement de fortifications militaires en Slovaquie
occidentale, elles étaient dirigées en première
ligne contre la Pologne.»
Pour l'Italie, on peut écarter d'emblée l'idée
que les engagements du Reich auraient touché au pacte de
1934, vu l'impossibilité pratique d'une guerre italo-polonaise.
Reste le cas slovaque.
Rappelons ici le document 203 du deuxième Livre blanc,
soit l'entretien du 21 mars 1939 entre Lipski et von Ribbentrop.
En même temps qu'il fait une proposition en vue de régler
la question de Dantzig et du Corridor, von Ribbentrop conteste
que la Déclaration de protection de la Slovaquie soit dirigée
contre l'Etat polonais et se dit prêt à revoir toute
l'affaire d'entente avec Varsovie, suggérant l'idée
d'une participation à la garantie de l'Etat slovaque...
- Ce fut le gouvernement polonais qui ne rouvrit pas le débat
sur ce point. Mais par là, il s'enlevait le droit de le
présenter par la suite comme une entorse aux engagements
de 1934.
Cette brève analyse établit que la dénonciation
est-elle correcte, alors l'agression - provoquée - du 1
er septembre 1939 n'a pas pu porter atteinte à un traité
devenu caduc.
-55-
Un grand nombre de griefs représentent indubitablement
des infractions de droit commun, punissables suivant toutes les
législations européennes, ou des infractions aux
coutumes de la guerre.
Mais la Cour ignore de propos délibéré un
point décisif. Bien que la question soit assez controversée,
il est certain que l'usage est bien établi d'user de représailles
lorsqu'un adversaire se permet des actes illicites. Et ces représailles
consistent à répondre par des actes de même
nature, mais que, venant ensuite, perdent tout leur caractère
répréhensible - à condition d'être
proportionnés à la gravité de la faute adverse.
Cela rappelle la vendetta - légitime, nécessaire
même en l'absence de toute répression étatique.
Je le précise, je ne suis pas opposé, en principe,
à un droit pénal supranational, mais, comme déjà
dit, je n'admets pas un tel droit venant d'Amérique ou
de Russie, et dont l'application appartiendrait aux Russes ou
aux Américains.
Il ne suffit donc pas de constater que certains faits sont des
infractions de droit commun ou des infractions aux coutumes de
la guerre. Il faut en outre, pour justifier le mot «crime
» , qu'il ne se soit pas agi de représailles.
La recherche historique des décennies à venir devra
s'attaquer à ce problème.
-56-
On a reproché aux troupes occupantes l'exécution
d'otages.
Il convient de relever d'emblée que cette initiative a
suivi une longue série d'attentats. Sans doute, une
représaille est à regretter, car elle atteint souvent
peut-être des innocents, mais elle s'avère indispensable.
Je vous imagine général. Vous recevez rapport sur
rapport; vos sentinelles tombent régulièrement sous
les balles de francs-tireurs. Vous faites rechercher les coupables:
peine perdue ! La population conspire à cacher leur fuite,
à les nourrir, à les renseigner pour de nouveaux
attentats. Leurs auteurs, devant les investigations, s'évaporent.
Le pays ne contient que d'honnêtes agriculteurs affairés
à leurs charrues ! - Que déciderez-vous ? Allez-vous
laisser tuer vos hommes jusqu'au dernier ? Vous faites emprisonner
des otages; cela ne suffit pas. Vous menacez ouvertement de les
fusiller, si les francs-tireurs persistent; inutile, on croit
à un bluff. Vous en tuez quelques-uns; - enfin les meurtres
cessent, parce que chacun tremble pour les siens se trouvant parmi
les otages. - Eh bien, mon Général, n' ê tes-vous
pas obligé malgré vous de faire ce qu'on reproche
aux Allemands ?
...Le cheval de bataille des Alliés est ici l'article 50
de la Convention de La Haye de 1907 (1). Or précisément
cet article 50 autorise, a contrario, des peines collectives,
pécuniaires et autres, en raison de faits individuels,
lorsque le comportement des popula-
(1) ART. 50. - Aucune
peine collective, pécuniaire ou autre, ne pourra être
édictée contre les populations à raison de
faits individuels dont elles ne pourraient ê tre considérées
comme solidairement responsables.
-57-
tions permet de considérer celles-ci comme solidairement
responsables. Tout se ramène donc à savoir si les
populations ont eu ou non une telle attitude - question strictement
historique, question préjudicielle.
Pour les déportations - soit l'enrôlement obligatoire
de travailleurs civils - on veut en faire une infraction à
l'article 46 de la m ê me convention (1).
La simple lecture de cet article permet de se rendre compte de
l'interprétation extensive des Alliés. Il faut accorder
à l'honneur et aux droits de la famille une ampleur extraordinaire
pour les opposer à des mesures connues en Suisse, sur le
plan intérieur, avec le service du travail civil.
Non, cet article 46 interdit aux vainqueurs de massacrer la population,
de la persécuter dans ses croyances, de voler les particuliers,
de donner aux enfants une éducation que les parents n'approuvent
point, d'insulter les civils dans la rue, - mais il n'y est pas
question du travail obligatoire.
En revanche, depuis 1945, en Allemagne occupée, les
Alliés n'ont-ils pas violé à diverses reprises
cet article 46: 1) en persécutant les fidèles
au national-socialisme - qui est une croyance religieuse avant
tout ! 2) en donnant à la jeunesse allemande une éducation
que bien des parents n'approuvent pasps;) en laissant les nègres
accomplir leurs exploits
(1) ART. 46. - L'Honneur
et les droits de la famille, la vie des individus et la propriété
privée, ainsi que les convictions religieuses et l'exercice
des cultes doivent ê tre respectés.
-58-
érotiques aux dépens de la population blanche, ainsi
qu'il ressort de certain rapport militaire américain...
Songe-t-on pour autant à traduire en tribunal les généraux
alliés ?
Quant aux mauvais traitements que les Allemands auraient infligés
aux prisonniers de guerre, il s'agit sans aucun doute d'infractions
aux Conventions de La Haye et de Genève (celle de Genève
n'entrant toutefois pas en ligne de compte pour les prisonniers
russes). Voici donc le premier grief juridiquement sérieux.
Deux points seront à voir.
D'abord, évidemment, la réalité du grief.
Ensuite, si certains de ces actes ne sont pas des représailles.
Maintenant, une petite remarque.
J'ai personnellement parlé à deux prisonniers allemands,
évadés de France (1). Ils ne se sont pas déclarés
enchantés des traitements subis. Selon eux, les Fran ç
ais auraient commis les violations suivantes aux conventions qui
nous occupent: a) nourriture
(1) Depuis lors, de nombreuses informations sur de mauvais traitements
infligés aux prisonniers allemands me sont parvenues.
Un autre évadé de France m'a dit comment le camp
o ù il se trouvait vit passer ses effectifs de 200 à
une vingtaine d'hommes, sous l'effet de la brutalité des
gardiens. Ce fut l'arrivée des Américains qui sauva
le reste.
Lors d'un séjour en Autriche, j'eus l'occasion d'entendre
les récits de prisonniers libérés, revenus
de Russie.
J'ai eu sous les yeux, également, le journal d'un Allemand
revenu de Russie, journal qu'aucun éditeur n'a voulu publier
jusqu'à présent. Capturé le 17 mai 1948
- donc après l'armistice !! - par les Américains,
livré aux Russes avec 2.000 camarades, il vécut
deux années d'enfer. Cela commen ç a par deux jours
de marche sans nourriture. Ceux qui ne pouvaient pas suivre étaient
abattus. Puis cinq jours de marche avec un ravitaillement insuffisant.
Puis, séjour avec 30.000 hommes dans un camp construit
pour 5.000 hommes. Et ainsi de suite. Le typhus, la malaria, la
dystrophie (sous-alimentation) faisaient d'effroyables ravages.
-59-
insuffisante; b) travail trop pénible; c)
confiscation des effets personnels des prisonniers: montres, bagues,
etc... Aucun tribunal, que je sache, n'est saisi de ces accusations...
D'ailleurs, à propos de prisonniers de guerre, je voudrais
rappeler cet autre article de la Convention de La Haye de 1907:
ART. 20. - Après la conclusion de la paix, le rapatriement
des prisonniers de guerre s'effectuera dans le plus bref délai
possible.
Serait-ce une des raisons pour lesquelles on retarde pareillement
la conclusion de la paix ?...
Le reste des crimes de guerre, entre autre le pillage des biens
publics et privés, l'obligation de prêter serment
à une puissance étrangère, forment une foule
de griefs. Vu leur grand nombre et leur gravité relativement
moindre, je ne les examinerai pas ici.
Ceci néanmoins.
Ils représentent, pour la plupart, des cas-limite dont
la discussion passionnera les juristes. Leur étude impliquera
nécessairement une comparaison avec les mesures prises
par les Alliés depuis 1945.
Bien entendu, sans peser de mêmes actes avec des poids différents...
-60-
Nous voici aux griefs sans conteste les plus spectaculaires -
et les plus ingénieux. Voyons l'article 6 c) de
la Charte, qui définit ces crimes:
«Les crimes de lèse-humanité, c'est-à-dire
les meurtres, les exterminations, les asservissements, les déportations
et autres actes inhumains commis contre la population civile,
avant ou pendant la guerre; ou la persécution pour des
motifs raciaux, politiques ou religieux, commise à la suite
de crimes rentrant dans la compétence du Tribunal, voire
en connexion avec ces crimes, que ce soit ou non en violation
des lois en vigueur dans les pays où ils ont été
perpétrés.
«Les chefs, les organisations, les instigateurs et les complices
qui participèrent à l'élaboration ou à
l'exécution d'un plan commun ou complot destiné
à commettre l'un des susdits crimes sont responsables des
actes de toute personne ayant exécuté un tel plan
ou complot.»
Que le lecteur médite cette prose. Elle en vaut la peine
!
Sitôt accoutumé au clair-obscur de la terminologie
juridique, il apercevra des détails surprenants. Pourtant,
se dira-t-il d'abord, ces molestations de la population civile,
nous avons déjà vu cela, et sous le titre de crimes
de guerre... Y aurait-il double emploi, voudrait-on, dédoubler
les accusations afin de les rendre plus impressionnantes ? Ou
bien ?... Ou bien veut-on juger ici des actes impossibles à
mettre en
-61-
contradiction avec un quelconque article de convention internationale,
ou des actes échappant normalement à la compétence
du Tribunal - même à supposer celle-ci établie
pour tous les autres cas ?... Voilà de bien noirs soupçons.
Voyons la suite: «... avant ou pendant la guerre...»
Tiens, tiens ! Nous rencontrerons donc des actes d'avant 1939.
Mais alors, puisque les crimes contre la paix rentrent
dans une catégorie spéciale, les victimes étaient
avant tout des ressortissants allemands ? Tout s'éclaire.
Persécution pour motifs raciaux, lisez: les Juifs
allemands; politiques, lisez: l'opposition; religieux,
lisez: les Niemöllers. Curieux, ce tribunal des vainqueurs
qui va jusqu'à juger au nom et pour le compte de ressortissants
de l'Etat vaincu... C'est là une des moindres audaces juridiques
du procès. - «Persécution à la suite
de crimes rentrant dans la compétence du tribunal.»
Autrement dit, ces persécutions ne rentraient pas dans
la compétence du Tribunal, mais - coup de baguette magique
- elles y rentrent quand même, comme crimes contre
l'humanité. Voilà qui est d'une limpidité
et d'une solidité logique qui feraient le bonheur des théologiens...
«Que ce soit ou non en violation des lois en vigueur.»
C'est bien ce que je pensais: pour peu qu'on estime l'humanité
lésée, plus besoin de textes de traités ou
de lois. L'humanité avant tout, et: l'humanité,
c'est moi, devises secrètes du Tribunal. Les esprits
forts en déduction trouveront aisément la maxime
des maximes: MOI AVANT TOUT !
En tout cas, on ne saurait nier que cela soit humain !...
-62-
Et en effet.
Les Alliés accusent au nom des ressortissants allemands
enfermés dans les camps de concentration. Le pasteur Niemöller
revient sur le tapis.
On revoit surtout la question juive. Celle-ci explique probablement
pourquoi les Alliés parlent de crimes contre l'humanité:
sinon: les Juifs d'Allemagne et leur destinée n'auraient
pas dû regarder le Tribunal.
Mais on éprouvait, semble-t-il, un vif désir de
multiplier les chefs d'accusation...
-63-
Or le Tribunal militaire international
de Nuremberg applique la théorie - fort contestable d'ailleurs
en dépit de l'accueil qu'elle a trouvé dans quelques
législations - de la responsabilité pénale
des personnes morales à des services publics de l'Etat
allemand qui, comme la Gestapo ou le corps des dirigeants politiques
du Reich, ne possédaient pas la personnalité juridique.
Au surplus, auraient-ils constitué en droit allemand des
personnes morales, l'effondrement complet du III e
Reich les a anéantis en tant que corps. Il peut bien
y avoir encore en Allemagne ou ailleurs, d'anciens gauleiters
ou d'anciens fonctionnaires de la Gestapo. Mais il n'y a plus
existant un corps, des dirigeants politiques du Reich pas plus
qu'il n'y a actuellement une Gestapo allemande. En sorte que c'est
à des cadavres qu'un procès est intenté.
L'ancien droit aurait connu de semblables procédures: il
en fit même à des animaux. Mais jusqu'ici
le droit moderne avait ignoré de semblables excès.
J.-A. ROUX («Le Monde», du 28-8-46).
Qu'est-ce qu'un S.S. ? - Un soldat du parti, un homme qui a prêté
serment d'obéissance personnelle au Führer. Pour beaucoup,
qui comme d'autres soldats ont passé la guerre au front,
leur seul crime a été ce serment. Les voici, pour
ce forfait effroyable, exposés à des sanctions.
La seule appartenance aux S.S. est désormais punissable
- rétroactivement, cela va sans dire.
Cette considération toute simple devrait suffire à
juger ce «jugement».
-64-
Ici, une question: a-t-on encore voulu châtier ces hommes
pour des actions criminelles ou seulement pour la fidélité
au Führer, pour le serment au Führer ?...
On m'objectera les atrocités imputées aux S.S. Mais
il saute aux yeux que, si atroces que soient ces atrocités,
elles ne fonderont jamais une responsabilité collective,
dispensant d'examiner les cas un à un. Pour une faute collective,
il faudrait que le seul fait d'être S.S. eût
impliqué des crimes, par exemple qu'on eût imposé
comme condition d'admission d'«avoir tué son Juif»...
La sentence de Nuremberg est un défi à la logique
si criant qu'il est superflu de la commenter davantage.
Rétorquera-t-on que le S.S., en prêtant serment,
s'engageait éventuellement à commettre les pires
abominations. Outre le principe voulant que les seules intentions
ne soient pas punissables, il y a ceci: un grand nombre de S.S.
ont eu la conviction que le Führer ne leur demanderait que
des actes bons et nobles; une idée différente leur
eût été inconcevable.
-65-
Ce qui frappe dans le procès, c'est le retour, en fait,
du délit d'opinion. Voltaire a donc lutté en vain
toute sa vie... On reproche aux inculpés d'avoir «implanté
la théorie de la supériorité de la race».
On accuse Rosenberg et Streicher d'antisémitisme. Ces reproches
sont fondés, mais on s'étonne, on est stupéfait
de les trouver parmi les chefs d'accusation. Quoi donc, Rosenberg
aurait dû taire ses convictions les plus profondes, il n'aurait
pas dû écrire le Mythe du XX e siècle
! Et ces mêmes Alliés, naturellement, se donnent
pour des champions de la «Liberté», et imputent
comme crime au national-socialisme d'avoir sévi contre
les écrivains et orateurs attaquant le régime, contre
un Niemöller par exemple...
Le colonel Robert Storey propose au tribunal de déclarer
que le parti «nazi» est une organisation criminelle.
«Les chefs du parti nazi luttant contre le christianisme
ont cherché à remplacer la Bible par le livre de
Hitler Mein Kampf, la croix chrétienne par la croix
gammée et les appels à la foi chrétienne
par les appels du sang et au racisme.»
Que voilà un langage curieux !...
A Doenitz on commence par reproch[er] ses opinions nationales-socialistes...
-66-
...M. Mounier, parlant de Rosenberg, déclare que «l'Allemand
est un être étrange, qu'il peut faire consciemment
le plus grand mal en demeurant convaincu que moralement son acte
est irréprochable». Détail savoureux: l'accusateur
français se fonde ici sur une notion du «mal»
qui nous reporte à la douce époque de l'école
du dimanche, - comme s'il existait, «en soi», un «Mal»
(avec majuscule), comme si le bien ou le mal n'étaient
pas constitués par des jugements de valeur, mais conféraient
à certains de ceux-ci je ne sais quelle autorité
transcendante, comme si le bien et le mal n'étaient pas
chose subjective !... Puis M. Mounier déclare: «C'est
à ce tribunal qu'il incombe d'appliquer les sanctions finales
contre cette philosophie» !! Appliquer des sanctions contre
une philosophie ! Mesure-t-on enfin tout l'esprit moye[n]âgeux
du «procès» ? Rosenberg jugé comme hérétique
!...
Comme il se doit, M Jackson proclame que le Tribunal ne condamnera
pas les «opinions», mais exclusivement les «actions».
Cela ne l'empêche pas de reprocher l'instant d'après
à Rosenberg d'avoir distillé la doctrine de haine
et à Streicher d'avoir fabriqué d'obscènes
pamphlets. Il est vrai, distiller et fabriquer
sont des actions... Par là les opinions se trouvent transformées
en actions, donc punissables. En d'autres mots, les «nazis»
peuvent penser ce qu'ils veulent, mais ils deviennent criminels
en exprimant leurs pensées !! Bref, Jackson ne leur accorde,
en fait de liberté d'opinion, que celle qu'il
-67-
ne saurait leur ravir. En effet, aucune puissance au monde ne
m'empêchera de penser silencieusement ce qui me plait. Tout
au plus me coupera-t-on la langue... Il y a au seuil de l'âme
de chacun une limite infranchissable pour tout persécuteur.
Schawcross, lui, y va plus rondement. Il dit de Rosenberg: «Sa
culpabilité de philosophe et de théoricien qui labourait
le sol pour la graine infernale du nazisme ne fait pas l'ombre
d'un doute».
Significatif...
-68-
En l'absence de sanctions en droit des gens, il reste aux juges
de Nuremberg une seule possibilité de se justifier. C'est
de prétendre, pour les cas où il ne s'est pas agi
de représailles, avoir uniquement visé des délits
de droit commun, frappés par toutes les législations.
On peut en effet considérer que la concordance de diverses
législations établit une sorte de coutume... Quant
à se réclamer du nouveau code pénal rétroactif,
institué par les Nations Unies cela légitimerait
en effet toutes les peines, mais ruinerait passablement leur prestige...
A quelle peine la Cour eût-elle pu, à la rigueur,
condamner Goering ?
-69-
Le grief grave est celui de complicité dans l'exécution
d'aviateurs de la Royal Air Force, accusation que Goering a repoussée;
et la presse n'a pas prétendu que la culpabilité
ait été «démontrée». Ainsi,
le seul point pour lequel des dispositions pénales pouvaient
être invoquées n'est pas établi.
Dans ces circonstances, Goering devait être acquitté.
Il est vrai, l'eussent-ils voulu, les juges l'auraient-ils pu
?
Et von Ribbentrop ?
Abstraction faite de toutes les incriminations politiques, pour
lesquelles aucune peine n'était prévue, il ne reste
que l'affaire von Schuschnig[g]: accusation de complicité
dans une séquestration de personne. A supposer la preuve
faite, cela ne vaut qu'une ou deux années de prison ou
de réclusion.
Le cas Keitel est déjà plus complexe. Tout dépend
d'abord de la réalité du grief relatif à
l'exécution de prisonniers de guerre. Ensuite, il ne faudrait
pas qu'il y ait eu simplement représaille. En outre, la
culpabilité personnelle de Keitel devrait être établie,
et il serait nécessaire de démontrer que Keitel
n'avait pas agi à la suite d'informations fausses, mais
crues vraies, ce qui aurait constitué la circonstance atténuante
classique.
-70-
Moyennant toutes ces preuves, un tribunal compétent eût
pu prononcer la peine capitale.
...Une considération parallèle vaut pour Kaltenbrunner.
Rosenberg !
Ses oeuvres appartiennent à la culture allemande et relèvent
du même tribunal que Faust ou Zarathustra:
la postérité. L'accusation ne devait pas se donner
le ridicule de restaurer le délit d'opinion.
Seule l'activité de Rosenberg comme ministre des territoires
de l'Est entrait en ligne de compte. Et là, les accusations
se ramènent à peu de chose.
Il y a le «vol d'oeuvres d'art». Mais le délit
n'est pas établi, l'accusé pouvant affirmer avoir
voulu sauver les oeuvres en question: simple cas de gestion d'affaires,
n'appelant aucune procédure pénale.
Il y a la complicité dans les déportations. Mais
celles-ci ne sont pas des délits au sens restreint ici
envisagé. L'occupant qui exerce en fait les pouvoirs législatif
et exécutif peut imposer les mêmes mesures
qu'un gouvernement national (1). Le service du travail civil en
Suisse représente une mesure de ce genre, et personne ne
songe à traduire les «responsables» en justice.
La Cour devait acquitter Rosenberg.
Pour Streicher, le cas est encore plus net. On ne lui a trouvé
que des délits d'opinion, c'est-à-dire, en style
de Nuremberg, des « crimes contre l'huma-
(1) Bien entendu en
dehors de toute «légitimité», en vertu
du droit de la force. Mais ce ne sont pas là des crimes.
-71-
nité» chef d'accusation numéro quatre, le
seul dont il ait été déclaré coupable.
La Cour devait acquitter Streicher.
Je n'allongerai pas l'examen. On aura compris. En limitant l'accusation
aux seuls actes jusque-là punissables, le tribunal ne pouvait
pas aboutir aux peines qu'il a prononcées.
Par la pendaison, peine infamante, les Alliés ont voulu
de toute évidence jeter un dernier discrédit sur
les condamnés. Cela afin de rendre difficile, sinon impossible,
leur ascension au ciel de la gloire - où ils resplendiraient,
éternels exemples allemands de l'honneur et du devoir.
Il fallait briser une religion nouvelle en «dégradant»
ses prophètes.
Nous avons un précédent assez célèbre.
Le monde a connu une autre peine, également infamante,
réservée au rebut des criminels, et dont on se servit
un jour pour «dégrader» le prophète
d'une mystique nouvelle. C'était il y a bientôt
deux mille ans. Il s'agit de la crucifixion...
Les Alliés n'auraient-ils pas ennobli la potence ?... Est-ce
là vraiment, ce qu'ils désirent ?...
-72-
Les cas de Hess, Keitel, Doenitz et Jodl offrent en outre des
particularités remarquables.
Doenitz a été capturé alors qu'il remplissait
la fonction de chef d'Etat, depuis la mort de Hitler. Sa mise
en accusation est un attentat définitif contre le principe
de la souveraineté des nations, souveraineté incarnée
par le chef.
Hess s'est rendu volontairement en Angleterre, afin d'y négocier
la paix. De ce fait, il bénéficiait de l'inviolabilité
reconnue par la seconde conférence de La Haye.
«Nuremberg» foule aux pieds non seulement la souveraineté
des Etats, en jugeant Doenitz, mais encore, en jugeant Hess, le
drapeau blanc du parlementaire.
Pour Jodl, l'affaire est encore plus grave. C'est lui, on s'en
souvient, qui a signé la capitulation. Ainsi, après
le chef d'Etat, après le parlementaire, on frappe le négociateur...
Quand tuera-t-on de nouveau des ambassadeurs ? Il n'y a plus aucune
raison de s'abstenir désormais.
Quant à Keitel, c'est lui qui, à Berlin, a remis
l'acte de capitulation signé par Doenitz...
Toute la conception traditionnelle du droit des gens interdisait
de juger, donc de punir, ces quatre hommes.
-73-
ART. 19. - En ce qui concerne la preuve, le Tribunal n'est
lié par aucune règle absolue. Il adoptera et appliquera
autant que possible une procédure rapide et non formaliste,
en reconnaissant tout fait qu'il juge avoir une valeur probante.
Voilà au moins qui n'est pas entaché de pédanterie
! Pourrait-on d'ailleurs exiger raisonnablement que les champions
de la «Liberté» restreignassent davantage
celle de leur tribunal ?...
ART. 21. - Le Tribunal ne doit pas requérir la preuve
de faits de notoriété publique. Il se contentera
d'en prendre note. Il fera de même en ce qui
-75-
concerne les pièces et rapports officiels émanant
des gouvernements des Nations Unies et des Comités chargés
dans divers pays alliés d'enquêter sur les crimes
de guerre, que pour les procès-verbaux militaires ou autres,
institués par l'une des Nations Unies.
Il n'est toutefois pas précisé si les historiens
seront liés par cet article 21...
ART. 27. - Sa conviction faite, le Tribunal peut prononcer
la peine de mort ou toute autre peine qu'il estime juste.
Génial ! On se demande à quoi riment nos codes pénaux
!
Du correspondant spécial de l'A.T.S., Max Schnetzer:
«Les défenseurs des accusés ne pourraient
pas être présents devant ce tribunal s'ils
étaient vraiment nazis typiquement qualifiés. Plusieurs
d'entre eux se sont élevés avec courage contre les
potentats du troisième Reich. Cela est tout spécialement
le cas pour l'avocat berlinois, Dr Dix, qui est énergiquement
intervenu dans le procès de l'attentat contre Freisler.»
A relire et à méditer...
Notons-le, ce même Dr Dix a été «chef
de la défense» ! - Ces «défenseurs»
pouvaient-ils avoir la conviction voulue ?...
Je sais d'autre part que M. Thomas, avocat de Rosenberg,
a déclaré n'avoir pas compris grand'chose à
son client !!...
-76-
(Reuter). - Un volumineux courrier arrive à la poste
de Nuremberg de toutes les parties d'Allemagne. La plupart des
lettres sont adressées à Hermann Goering. Leur contenu
va des plus violentes accusations jusqu'à l'adoration aveugle.
Les prisonniers ne reçoivent aucune poste dont le
contenu pourrait continuer à renforcer leur esprit de résistance.
Décidément, ces champions de la Liberté !...
(Reuter). - Le Tribunal a repoussé mercredi la demande
de Ribbentrop que M. Churchill soit cité comme témoin
à décharge. Von Ribbentrop n'aura pas non plus l'autorisation
de soumettre à l'ex-premier britannique une liste de questions
concernant les pourparlers qu'il a eus à l'époque
où il était, lui Ribbentrop, ambassadeur d'Allemagne
à Londres.
Reuter ajoute que MM. Daladier et Georges Bonnet ne témoigneront
pas davantage.
Surtout pas de complications !...
(Reuter). - Ouvrant la séance de vendredi, le président
Lawrence a fait savoir aux accusés que les allusions à
l'«injustice» du traité de Versailles
ne seront pas acceptées par la Cour. On se rappelle que
Ribbentrop, pour excuser le nazisme, avait perdu jeudi beaucoup
de temps à tenter de démontrer cette injustice.
-77-
Très pratique. On empêche les «nazis»
d'invoquer la nullité de «Versailles», alors
que précisément cette nullité apporte la
justification dernière de la politique extérieure
allemande ! Avec «Versailles», comme je l'ai dit plus
haut, s'effondre la majeure partie des griefs.
Remarquons que l'accusation ne s'est pas vu interdire ce même
sujet. A de nombreuses reprises, elle a fait valoir les «violations»
du dit traité.
Dame ! il faut bien jeter les bases d'un ordre de «Justice»...
(United Press). - Streicher prétendit d'une voix forte
et sur un ton furieux avoir été battu et torturé
par les Américains après son arrestation. «Durant
mon internement, déclare-t-il, j'ai subi des traitements
du genre de ceux qu'on attribue à la Gestapo. Quatre jours,
j'ai été laissé sans habits dans ma cellule;
j'ai été jeté à terre; j'ai été
enchaîné; j'ai du baiser les pieds de nègres.
Des officiers blancs et de couleur me crachaient dans la bouche,
et quand je fermais la bouche, ils me la rouvraient avec un bâton.
Lorsque je demandais de l'eau, on me conduisait dans les latrines
en disant que là je pouvais boire.»
Ce récit offrait un certain caractère de gravité.
Afin d'éviter l'enquête nécessaire après
une telle atteinte à l'honneur de l'armée américaine,
enquête qui eût retardé le procès,
la Cour décida bonnement de ne pas faire figurer le récit
de Streicher au protocole !...
Bizarre...
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(Reuter). - A l'audience d'hier, Georges Conrad Morgen, juge
allemand et volontaire S.S., a déclaré que Buchenwald
était un camp situé sur une colline couverte de
fleurs, où les occupants, brunis par le soleil,
se trouvaient dans le bien-être, jouissaient de communications
postales régulières, avaient à disposition
une bibliothèque d'auteurs étrangers, des concerts,
cinémas et manifestations sportives.
Des rires éclatent sur les bancs du tribunal à l'ouïe
de cette description.
De quoi doit-on s'étonner le plus, du récit ou des
rires ?
Une cour qui tient un grief pour si sûr que sa seule négation
paraît hautement comique - cela n'est-il pas étrange
?...
(United Press). - Le Conseil de contrôle allié
a décidé à l'unanimité de ne pas publier
les trois notes écrites au crayon par Goering avant son
suicide.
Les originaux seront conservés dans les archives secrètes
des autorités de contrôle alliées, et l'ordre
a été donné de détruire toutes les
copies qui en ont été faites.
Il est bien permis aux champions de la Liberté de faire
un peu de falsification historique !...
Dernière chose curieuse:
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Il n'est pas ques[ti]on de déférer à des
tribunaux du Reich les ressortissants alliés que les Allemands
pourraient accuser de crimes contre la paix, de guerre ou contre
l'humanité... (1)
On pense probablement que des barbares sont indignes des privilèges
dont jouissent les défenseurs de la Civilisation. Et chacun
sait que le «Bien» a toujours fini par triompher;
d'o ù il résulte sans conteste qu'une victoire finale
démontre le bon droit du vainqueur ! Les ténèbres
auraient mauvais ton de se plaindre d' ê tre exterminées
par la lumière...
(1) «Quel que
soit le luxe de la procédure et des formes judiciaires
employées, quelle que soit aussi la conscience des juges
internationaux qui la rendront, la justice de Nuremberg ne sera
quand m ê me jamais autre chose et plus que la justice des
Nations Unies, c'est-à-dire une justice unilatérale.
» René GERARD (Voix des Peuples, No 2 du 20-2-46).
-80-
On ne voit pas sur quoi la Cour fonde sa compétence et
un grand nombre des griefs qu'elle a cru pouvoir retenir à
la charge des accusés. Pour être impartial, tout
le procès devrait être refait devant une instance
neutre et en limitant l'accusation aux délits de droit
international. Mais l'impossibilité d'une telle révision
saute aux yeux.
Pour ces raisons, l'attitude la plus conséquente est celle
de Rudolph Hess: on ne se défend pas devant un tribunal
incompétent...
Au point de vue juridique, le procès est aussi discutable
qu'il se peut. Que dis-je, il n'est même pas discutable,
tant qu'il n'y aura pas en sa faveur d'autres arguments que ceux
présentés jusqu'ici.
On nous permettra donc certaines réserves quant au caractère
admirable de la «création juridique»
alliée...
Au reste, ces criantes insuffisances ont déjà suscité
des critiques. A titre d'exemple, ce passage d'un
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article de M. Lucien Corosi, Le fiasco de Nuremberg, paru
dans Servir:
«L'équivoque venait avant tout du lent mais croissant
changement de caractère du procès. Le 20 novembre
1945, le clou du discours d'ouverture de Jackson était
d'accuser Goering et ses vingt et un complices «d'avoir
comploté contre la paix». A première vue,
c'était une trouvaille. Elle permettait d'englober dans
la même bande et d'envoyer à la même potence
le politicard Goering, le banquier Schacht, l'ingénieur
Speer, le militaire Keitel, le marin Raeder, le journaliste Fritzsche,
etc. A la pratique, la trouvaille se révéla moins
heureuse. Elle faisait glisser le procès sur un terrain
essentiellement politique. Car, du moment que ces vingt et un
hommes étaient accusés «d'avoir comploté
contre la paix depuis 1933» et, selon certains procureurs
trop zélés, déjà depuis 1923, la plupart
d'entre eux avaient beau jeu pour riposter que si Schacht ou Papen
sont responsables d'avoir aidé Hitler sur le plan financier
ou diplomatique, afin de consolider son régime et de préparer
septembre 1939, le Gouvernement anglais qui a signé avec
Ribbentrop en 1935 le Traité naval germano-britannique
(premier succès diplomatique de Hitler), Daladier et Chamberlain,
qui ont paraphé Munich, l'Amérique, qui continuait
à entretenir des relations diplomatiques avec Berlin, après
toutes les agressions de 1939-41, et en principe tous les pays
du monde étaient moralement responsables des succès
et des crimes de Hitler.»
Ce texte est d'autant plus précieux que venant de milieux
«assez peu» favorables au national-socialisme...
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...J'allais oublier une justification possible du procès
de «Nuremberg», que j'extrais d'une lettre
d'un ami:
«Et maintenant au point de vue métaphysique, je
prouve, par syllogismes, la culpabilité des accusés.
«a) Tous les coupables doivent être punis (Cela basé
sur tes déclarations de l'autre soir, quand je t'interrogeais
sur la responsabilité. Tu me répondis: en tout cas,
je les punirais.) Voir objection 2).
«b) Tous les hommes sont coupables. (Cela basé sur
le péché originel.) Si tu n'es pas d'accord, voir
objection 3).
«c) Tous les vingt-quatre accusés sont des hommes.
Voir objection 1.)
«d) Donc tous les vingt-quatre sont coupables.
«e) D'où il s'ensuit que tous doivent être
punis, exécutés.
«Et maintenant voyons les objections.
«1) Tu peux me dire que les vingt-quatre ne sont pas seuls
des hommes et qu'avec mon système, tout le monde est coupable,
donc tout le monde doit être exécuté. Parfaitement
d'accord, cher ami. Et c'est d'ailleurs le cas. Tout le monde
est exécuté, tôt ou tard, par la mort. Alors,
du moment que cette vaine agitation finira par le néant,
et que demain sera indifférent à ton cadavre, un
peu plus tôt, un peu plus tard..., c'est sans importance.
«2) Si tu veux revenir sur ton principe: il faut punir les
coupables, je demande: quels coupables faut-il punir et je repose
le problème de la respon-
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sabilité. Tu me réponds: les utiles à
leur pays doivent être épargnés. Je demande:
qui sont les utiles ? et cet homme qui demain peut-être
récidivera (s'il n'est pas responsable, mais déterminé),
cet homme est-il utile ?
«3) Voilà le gros point: tu nies le péché
originel. Car si tu ne le faisais pas, tu devrais accepter la
condamnation des vingt-quatre, condamnés parce qu'hommes
pécheurs.
«Or tu ne peux nier que le mal règne sur la terre,
la souffrance. Je pourrais ajouter: la maladie, la mort elle-même,
etc. Donc, si l'homme n'est pas pécheur, coupable, alors
il est victime, victime d'une injustice que rien n'égalera.
Dès lors, les vingt-quatre sont encore un cas particulier
d'une règle sans exception.
«Devant cette injustice, l'homme peut ou s'incliner, l'accepter,
donc accepter la condamnation des vingt-quatre.
«Ou bien, il peut se révolter, dans une révolte
absolument stérile, aux prises avec des forces qui l'écrasent
et l'écraseront toujours. Car me dire que le sort de l'homme
peut s'améliorer ne saurait me satisfaire en aucun cas
et pour deux raisons: d'abord, cette amélioration ne parviendra
pas à surmonter la mort, désastre final, marquant
du sceau de la dérision toute ma vie, toute la vie de l'humanité,
de la terre. Si elle y parvenait par extraordinaire, il faudrait
procéder à l'exécution méthodique
des hommes par crainte de la surpopulation. Enfin, ce progrès
laissera froid mon cadavre et le tien et nous importera peu. Ce
n'est pas cette dérisoire survie dans la mémoire
d'imbéciles qui les empêchera de
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se décomposer. Et ce progrès lui-même aboutira
à la catastrophe finale: la mort de la civilisation.
«Donc révolte sans espoir. Tu peux trouver la condamnation
des vingt-quatre injuste. Elle est insignifiante en face de l'injustice
totale faite à l'homme. Nous serons tous exécutés,
tôt ou tard, et ceci rend nos vies sans importance
et sans signification comme les leurs, même sans intérêt.
Tu peux donc te révolter contre Nuremberg, mais c'est une
révolte sans espoir et sans but et il faut dès lors
accepter de vivre complètement désespéré
une vie absurde. Libre à toi.»
Enfin une thèse irréfutable en faveur du procès
!
Tout se ramène à savoir si, «victimes»
ou non, nous avons un idéal capable de transformer notre
«vaine agitation» en un combat dans lequel la mort
elle-même peut faire figure de dernière action en
faveur de la cause choisie. Tout se ramène à savoir
si le premier procès de Nuremberg est compatible ou non
avec notre idéal: celui d'une Europe unie et réconciliée.
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Importance historique: - ces mots peuvent se comprendre de diverses
manières; toutes nous intéressent, chacune offrant
un centre de perspective d'où contempler «Nuremberg».
Il peut s'agir de l'importance du procès en tant qu'événement
historique: par ses conséquences heureuses ou malheureuses.
Il peut s'agir de l'importance du procès en tant que document
historique, par exemple pour la question des responsabilités
de la guerre.
L'histoire est écrite par le