[208]
En mars 1939, le projet d'annexion de l'Autriche et de la Tchécoslovaquie, que Hitler avait exposé lors de la conférence du 5 novembre 1937, se trouvait réalisé. Le moment semblait propice aux dirigeants allemands pour envisager de nouvelles agressions que le succès des précédentes rendait plus faciles à accomplir.
Le 23 mai 1939, au cours d'une conférence qui se déroula à la nouvelle Chancellerie du Reich à Berlin, dans le bureau de Hitler, celui-ci annonça qu'il avait décidé d'attaquer la Pologne et envisagé l'effet que pourrait produire sur d'autres pays cette décision dont il expliqua les raisons. Cette importante conférence fut la deuxième de celles dont nous avons déjà parlé, mais afin de souligner la gravité des paroles prononcées et des actes qui les suivirent, il est nécessaire de rappeler brièvement quelques-uns des principaux événements qui marquèrent l'histoire des relations germano-polonaises.
[209]
Une convention d'arbitrage avait été conclue en 1925 à Locarno entre l'Allemagne et la Pologne. Elle prévoyait le règlement de tous les différends pouvant surgir entre les deux pays. Le 26 janvier 1934, un traité de non-agression germano-polonais fut signé par l'accusé von Neurath au nom du Gouvernement allemand. Le 30 janvier 1934 et le 30 janvier 1937, Hitler, dans deux discours, exprima devant le Reichstag le point de vue selon lequel la Pologne et l'Allemagne pouvaient travailler de concert, dans le calme et la paix. Le 20 février 1938, Hitler, au cours d'un troisième discours déclara:
«Ainsi, on a réussi à ouvrir la voie à une entente amiable, qui, commençant à Dantzig, a abouti aujourd'hui, malgré les tentatives de certains fauteurs de troubles, à extraire des relations entre l'Allemagne et la Pologne le poison qui les viciait et à fusionner en une coopération sincère et cordiale ces relations. Confiante en ses amitiés, l'Allemagne fera tout pour sauver cet idéal qui constitue le fondement de son devoir futur: la Paix.»
Le 26 septembre 1938, au plus fort de la crise provoquée par la question des Sudètes, Hitler, dans le discours de Berlin dont il a déjà été question, affirma au Premier ministre britannique qu'il ne se poserait plus pour l'Allemagne de problèmes territoriaux en Europe lorsque la question tchécoslovaque aurait été résolue. Néanmoins, le 24 novembre suivant, l'OKW ordonna aux Forces armées allemandes de se préparer à attaquer Dantzig par des directives où on lisait notamment:
«Le Führer a ordonné que:
«1. Il faut également faire des préparatifs pour permettre aux troupes allemandes d'occuper par surprise l'État libre de Dantzig.»
En dépit de ces instructions formelles relatives à l'occupation de cette ville, Hitler déclara le 30 janvier 1939 à la tribune du Reichstag:
«Au cours des mois troubles de l'année dernière, l'amitié de I'Allemagne et de la Pologne à été l'un des facteurs qui ont ramené la confiance dans la vie politique de l'Europe.»
Cinq jours auparavant, le 25 janvier 1939, von Ribbentrop avait affirmé dans un discours prononcé à Varsovie!
«La Pologne et l'Allemagne peuvent envisager l'avenir avec une confiance entière sur la base solide de leurs relations réciproques.»
A la suite de l'occupation de la Bohême-Moravie par l'Allemagne, le 15 mars, occupation qui constituait une violation flagrante de l'Accord de Munich, la Grande-Bretagne, le 31 mars 1939, donna l'assurance à la Pologne qu'au cas où son indépendance serait menacée et où le Gouvernement polonais estimerait devoir faire appel à l'armée nationale pour résister, la Grande-Bretagne se considérerait comme immédiatement tenue de prêter à la Pologne toute [210] l'aide possible. Le Gouvernement français adopta la même position. La Défense invoqua souvent à ce sujet l'argument d'après lequel les accusés avaient pu croire jusqu'ici que leur manière d'agir n'était pas contraire au Droit international par suite de l'assentiment qui leur était donné par les autres puissances. Mais les déclarations faites le 31 mars 1939 par la Grande-Bretagne et par la France montraient, tout au moins à partir de ce moment, que cette idée devait être abandonnée.
Le 3 avril 1939, les Forces armées allemandes reçurent de l'OKW un ordre qui, après avoir traité de la question de Dantzig, envisageait le «Cas Blanc» (c'était le nom conventionnel donné au projet d'invasion de la Pologne), et stipulait:
«Le Führer a ajouté les instructions suivantes au «Cas Blanc»
«1. Les préparatifs doivent être. effectués de telle sorte que l'opération puisse avoir lieu à n'importe quel moment, à partir du 1er septembre 1939.»
«2. Le Haut Commandement des Forces armées a reçu l'ordre d'établir un horaire précis pour le «Cas Blanc», et des accords qui assurent une action synchronisée des trois branches de l'armée.»
Le 11 avril 1939, Hitler signa un nouvel ordre, dont l'une des annexes porte les mots suivants:
«Il serait bon d'éviter des querelles avec la Pologne, mais, au cas où elle adopterait une attitude menaçante à l'égard de l'Allemagne, il sera nécessaire de procéder à un règlement définitif - en dépit du pacte conclu avec le Gouvernement polonais. Dans cette hypothèse, il s'agira de détruire la force militaire de la Pologne et de créer dans l'Est une situation en rapport avec les exigences militaires, L'État libre de Dantzig sera incorporé à l'Allemagne au plus tard lors de l'ouverture du conflit. Notre politique vise à limiter la guerre à la Pologne seule et ceci est considéré comme possible en raison de la crise intérieure existant en France et de la réserve britannique qui en résulte.»
Malgré le contenu de ces deux ordres, Hitler dans un discours prononcé au Reichstag, le 28 avril 1939, décrivit la façon dont le Gouvernement polonais avait soi-disant repoussé son offre relative à Dantzig et au Corridor et ajouta:
«J'ai vivement déploré l'attitude incompréhensible du Gouvernement polonais, mais ceci n'est pas le seul fait décisif; le pire est que la Pologne - comme la Tchécoslovaquie il y a un an - croit maintenant, sous la pression d'une longue campagne internationale,
qu'elle doit mobiliser son armée, bien que l'Allemagne, pour sa part, n'ait pas appelé un seul homme et n'ait envisagé aucune espèce d'action contre la Pologne. C'est uniquement la presse internationale qui a prêté à l'Allemagne des intentions agressives.»
[211]
Ce fut quatre semaines après ce discours que Hitler tint, le 23 mai 1939, l'importante conférence militaire que le Tribunal à déjà mentionnée. Göring, Raeder et Keitel entre autres y prirent part. Le lieutenant-colonel Schmundt y assistait à titre d'officier d'ordonnance et il en a fait un compte rendu que sa signature authentifie.
Le but de cette conférence était de permettre à Hitler de communiquer aux commandants des Forces armées et à leurs états-majors ses opinions sur la situation politique et sur ses projets d'avenir. Il souligna qu'il était indispensable de garder le secret pour assurer la réalisation de ses desseins. Après avoir exposé la situation et passé en revue le cours des événements depuis 1933, il annonça qu'il avait décidé d'attaquer la Pologne. Il reconnut que cette agression ne résulterait pas du différend qui s'était élevé entre l'Allemagne et ce pays au sujet de Dantzig, mais de la nécessité d'agrandir l'espace vital de l'Allemagne et d'assurer son ravitaillement.
Il déclara:
«Il faut du courage pour résoudre cette question. Le principe est inadmissible selon lequel on évite de donner une solution à un problème sous prétexte de s'adapter aux circonstances. Ce sont les circonstances qui doivent se plier à nos buts. En l'espèce, rien n'est possible sans une invasion de pays étrangers, ou des attaques contre des biens étrangers.»
Il affirma plus loin:
«Il n'est pas question d'épargner la Pologne, et nous n'avons plus qu'à décider de l'attaquer à la première occasion propice. Nous ne pouvons pas compter sur une répétition de l'affaire tchèque. Ce sera la guerre. Il nous faut isoler la Pologne. La réalisation de cet isolement sera décisive... L'isolement de la, Pologne est une affaire d'habileté politique.»
Le compte rendu du lieutenant-colonel Schmundt révèle que Hitler se rendait parfaitement compte de la possibilité d'une intervention de la Grande-Bretagne et de la France en faveur de la Pologne. Au cas où il ne réussirait pas à isoler ce pays, il estimait que l'Allemagne devrait d'abord attaquer la Grande-Bretagne et la France en portant en premier lieu ses efforts sur une guerre à l'Ouest, afin d'amener une rapide défaite de ces deux puissances, ou tout au moins de détruire leur potentiel de guerre. Hitler souligna cependant que la guerre contre la Grande-Bretagne et la France serait une lutte à mort, qui pourrait durer longtemps, et qu'il fallait s'y préparer en conséquence.
[212]
Au cours des semaines qui suivirent cette conférence d'autres réunions eurent lieu et des ordres furent donnés pour la préparation de la guerre. Von Ribbentrop fut envoyé à Moscou pour négocier un pacte de non-agression avec l'Union Soviétique.
Le 22 août 1939 se tint une importante réunion déjà mentionnée. Le Ministère Public a versé au dossier deux documents non signés qui paraissent en être des procès-verbaux faits par certains des auditeurs. Le premier est intitulé: «Discours de Hitler aux Commandants en chef, le 22 août 1939». Ce discours avait pour but d'annoncer la décision de faire immédiatement la guerre à la Pologne; Hitler commença par ces mots:
«Il me paraissait évident que nous arriverions tôt ou tard à un conflit avec la Pologne. J'avais déjà au printemps accepté cette éventualité, mais je pensais me tourner contre l'Ouest dans quelques années, et seulement ensuite contre l'Est... Je voulais établir des relations acceptables avec la Pologne, afin de combattre d'abord contre l'Ouest. Mais ce plan, qui me convenait, n'a pas pu être réalisé, car des points fondamentaux ont changé. Il m'a paru évident que la Pologne nous attaquerait en cas d'un conflit avec l'Ouest.»
Hitler continua en expliquant pourquoi il pensait que le moment le plus favorable pour déclencher la guerre était arrivé. «La Pologne est maintenant, dit-il, dans la situation dans laquelle je voulais qu'elle fût... Je crains seulement qu'au dernier moment un «Schweinehund» quelconque ne lasse des propositions de médiation... Nous avons commencé à détruire l'hégémonie anglaise.»
Ce document a beaucoup d'analogie avec un autre document qui a été versé au dossier en faveur de Raeder et qui contient un résumé du discours en question, établi le jour même par l'amiral Böhm, d'après des notes qu'il avait prises au cours de la réunion. Il y est dit en substance que le moment de régler le désaccord avec la Pologne par une invasion militaire est arrivé. que, malgré la perspective d'un conflit inévitable à la longue entre l'Allemagne et l'Ouest, il est peu probable que la Grande-Bretagne et la France viennent en aide à la Pologne et que, même dans l'éventualité d'une guerre à l'Ouest, le premier objectif devrait être l'écrasement de la puissance militaire polonaise. Le document contient, en outre, une déclaration de Hitler selon laquelle sera donnée une raison de propagande, dont la vérité ou la fausseté importera peu puisque «Le bon droit réside dans la victoire».
Le deuxième document, non signé, versé au dossier par le Ministère Public, porte comme titre «Deuxième discours du Führer, prononcé le 22 août 1939» et se présente sous forme de notes évoquant les points principaux traités par Hitler. En voici quelques-uns:
[213]
«Tout le monde devra se pénétrer de l'idée que nous sommes, dès le début, décidés à combattre les puissances de l'Ouest. C'est une lutte pour la vie ou la mort... Au premier plan, la destruction de la Pologne. Notre but est de supprimer des forces vivantes et non d'arriver à un certain point. Même si la guerre éclatait dans l'Ouest, notre but principal devrait être la destruction de la Pologne... Je donnerai une raison de propagande pour expliquer le déclenchement de la guerre. Qu'importe si elle est plausible ou non. On ne nous demandera pas, plus tard, lorsque nous aurons vaincu, si nous avons dit la vérité ou pas, Lorsqu'on déclenche ou qu'on poursuit une guerre, ce qui importe, ce n'est pas le droit, mais la victoire... Nous donnerons probablement samedi matin l'ordre de déclencher les hostilités.» (C'est-à-dire le 26 août.)
Bien qu'il soit censé se rapporter à un autre discours, ce document a suffisamment de points communs avec ceux qu'on vient de citer pour qu'il ait trait vraisemblablement au même exposé dont il contient la substance, sinon les détails.
Ces trois documents établissent que, à l'anéantissement de la Pologne décidé antérieurement, Hitler n'assigna une date définitive que peu de temps avant le 22 août 1939. Ils montrent aussi que, malgré son espoir d'éviter un conflit avec la Grande-Bretagne et la France, Hitler savait parfaitement qu'il courait ce risque, mais il était décidé à l'accepter.
Les événements des derniers jours d'août confirment cette détermination. Le 22 août, le jour même où fut prononcé le discours qu'on vient de mentionner, le Premier Ministre britannique écrivit à Hitler une lettre dont on peut extraire ce passage:
«Ayant ainsi clairement indiqué notre attitude, je tiens à vous répéter ma conviction qu'une guerre entre nos deux peuples serait la plus grande des calamités qui pourrait se produire.»
Hitler répondit le 23 août:
«La question d'un règlement pacifique des problèmes européens ne dépend pas de l'Allemagne, mais surtout de ceux qui, depuis le criminel Traité de Versailles, se sont obstinément et constamment opposés à une révision pacifique de ce Traité. Ce n'est que lorsqu'il se produira un revirement dans la mentalité des puissances responsables qu'il pourra y avoir un changement réel dans les relations entre l'Angleterre et l'Allemagne.»
Il s'ensuivit de nombreux appels à Hitler tendant à le dissuader de résoudre la question polonaise par la guerre. Ils furent notamment lancés par le Président Roosevelt, le 24 et le 25 août, par Sa Sainteté le Pape, le 24 et le 31 août, et par M. Daladier, Président du Conseil français, le 26 août. Ces appels furent vains.
- Le 25 août, la Grande-Bretagne signa avec la Pologne un pacte d'assistance mutuelle, renforçant l'engagement qu'elle avait déjà [214] pris précédemment à son égard. Cet accord, ainsi que le manque d'empressement manifesté par Mussolini à participer à la guerre aux côtés de l'Allemagne, fit momentanément hésiter Hitler. L'invasion de la Pologne qui devait commencer le 26 août fut retardée jusqu'à ce qu'une autre tentative eût été faite pour persuader la Grande-Bretagne de ne pas intervenir. Hitler lui ayant proposé de conclure une entente, une fois la question polonaise réglée, le Gouvernement du Royaume-Uni proposa, en réponse, de trancher le désaccord polonais par des négociations. Le 29 août, Hitler fit savoir à l'Ambassadeur britannique que le Gouvernement allemand, bien que sceptique quant au résultat, serait prêt à entrer en pourparlers directs avec un envoyé polonais à condition qu'il se présentât à Berlin, muni de pleins pouvoirs, le lendemain 30 août avant minuit. Le Gouvernement polonais fut informé de cette proposition mais, ayant en mémoire l'exemple de Schuschnigg et celui de Hacha, il décida de ne pas envoyer cet émissaire. Le 30 août, à minuit, von Ribbentrop donna hâtivement à l'Ambassadeur britannique lecture d'un document formulant pour la première fois, avec précision, les exigences allemandes à l'égard de la Pologne. Il refusa de remettre à ce diplomate une copie du document et déclara que, de toutes façons, il était d'ores et déjà trop tard, puisqu'aucun plénipotentiaire polonais n'était encore arrivé.
Le Tribunal juge que la manière dont ces négociations ont été conduites par Hitler et par von Ribbentrop montre qu'elles étaient dénuées de bonne foi et ne témoignaient pas de leur désir de maintenir la paix, mais visaient uniquement à empêcher la Grande-Bretagne et la France de faire honneur à leurs engagements envers la Pologne.
De son côté, Göring essaya, en vain, d'isoler la Pologne, en persuadant la Grande-Bretagne de ne pas tenir sa parole et utilisa à cet effet les services du Suédois Birger Dahlerus. Ce dernier, que Göring a fait citer au Procès, connaissait parfaitement l'Angleterre et les questions anglaises. Au mois de juillet 1939, désireux d'améliorer les relations germano-britanniques et d'empêcher une guerre entre ces deux pays, il se mit en rapport avec Göring ainsi qu'avec certains milieux officiels de Londres; pendant la dernière partie du mois d'août, il servit au Maréchal du Reich d'intermédiaire officieux chargé d'obtenir du Gouvernement britannique qu'il renonçât à s'opposer aux intentions allemandes à l'égard de la Pologne. Dahlerus ignorait, à cette époque la décision qu'avait prise Hitler et qu'il avait confidentiellement fait connaître le 22 août, et ne connaissait pas non plus les directives militaires existantes concernant l'attaque contre la Pologne. Comme il l'a reconnu à l'audience au cours de sa déposition, ce fut seulement le 26 septembre, après que la conquête de la Pologne eut été virtuellement terminée, qu'il se rendit comp[215]te, pour la première fois, que le but recherché par Göring avait toujours été d'obtenir le consentement de la Grande-Bretagne aux visées allemandes sur la Pologne.
Toutes les tentatives faites pour obtenir de l'Allemagne qu'elle acceptât un règlement raisonnable du conflit germano-polonais échouèrent et Hitler, le 31 août, lança l'ordre final fixant à l'aube du 1er septembre le déclenchement de l'attaque contre la Pologne et prévoyant les opérations qu'il faudrait entreprendre si la Grande-Bretagne et la France entraient en guerre pour défendre leur alliée. ~ Le Tribunal estime que les événements qui précédèrent immédiatement le 1er septembre montrent que Hitler et ses complices étaient, en dépit de toutes les protestations qui leur parvenaient, résolus à mettre coûte que coûte à exécution leur projet d'invasion de la Pologne. Hitler, encore qu'il sût que son action entraînerait une guerre avec la Grande-Bretagne et la France, était décidé à ne pas s'écarter de la voie qu'il s'était tracée. Le Tribunal est pleinement convaincu par les preuves qui lui ont été soumises que la guerre déclenchée par l'Allemagne contre la Pologne, le 1er septembre 1939, était une guerre d'agression, qui devait par la suite engendrer un conflit mondial et entraîner la perpétration d'un nombre incalculable de crimes de guerre et de crimes contre l'Humanité.
La guerre contre la Pologne ne fut qu'un début. L'agression nazie se porta rapidement d'un pays à l'autre. Le Danemark et la Norvège en furent les premières victimes.
Le 31 mai 1939 était intervenu entre l'Allemagne et le Danemark un traité de non-agression qui fut signé par von Ribbentrop. Il y était solennellement déclaré que les parties contractantes étaient «fermement résolues à maintenir la paix entre le Danemark et l'Allemagne, en toutes circonstances». L'Allemagne envahit néanmoins le Danemark le 9 avril 1940.
Le 2 septembre 1939, après que la guerre avec la Pologne eut éclaté, le Gouvernement allemand adressait à la Norvège une assurance solennelle conçue dans les termes suivants:
«Le Gouvernement du Reich allemand est résolu, en raison des relations d'amitié existant entre la Norvège et l'Allemagne, à ne porter préjudice en aucune circonstance à l'inviolabilité et à l'intégrité de la Norvège et à respecter son territoire. En faisant cette déclaration, le Gouvernement du Reich s'attend naturellement à ce que, de son côté, la Norvège observe une neutralité irréprochable envers le Reich et il ne tolérera aucune violation de la neutralité de lu Norvège de la part d'un tiers. Si le Gouvernement royal norvégien devait s'écarter de cette attitude, en favorisant une violation de [216] neutralité de cette nature, le Gouvernement du Reich serait alors obligé de sauvegarder ses intérêts selon les exigences de la situation.»
Le 9 avril 1940, poursuivant l'exécution de son plan, l'Allemagne envahit la Norvège.
L'idée de cette campagne prit naissance, semble-t-il, dans l'esprit des accusés Raeder et Rosenberg. Le 3 octobre 1939, Raeder avait préparé un mémorandum sur «l'acquisition de bases en Norvège». Parmi les questions discutées se trouvait celle-ci: «Est-il possible d'obtenir des bases par la force des armes et contre la volonté de la Norvège, s'il est impossible de le faire sans combattre?» En dépit de ce projet agressif, l'Allemagne, trois jours plus tard, donna à la Norvège des assurances supplémentaires qui disaient notamment:
«L'Allemagne n'a jamais eu de conflits d'intérêt, ni même de différends avec les États nordiques et elle n'en a pas davantage à l'heure actuelle.»
Quelques jours après, Dönitz rédigea un mémoire traitant également de la question des bases norvégiennes et suggéra l'établissement d'un point d'appui à Trondhjeim ou d'un dépôt de carburants à Narvik. Au même moment, Raeder écrivit à ce sujet à l'amiral Karls qui lui fit remarquer l'intérêt qu'aurait l'Allemagne à occuper la côte norvégienne. Le 10 octobre, Raeder mit Hitler au courant des inconvénients qui, résulteraient pour l'Allemagne d'une occupation de cette côte par les troupes britanniques. Pendant les mois d'octobre et de novembre, l'occupation éventuelle de la Norvège fit l'objet d'études menées par Raeder en collaboration avec «L'Organisation Rosenberg»; cette dernière était le Bureau des Affaires étrangères du parti nazi et Rosenberg, en sa qualité de Reichsleiter, en avait la charge. Au début de décembre, Quisling, le traître norvégien notoire, se rendit à Berlin où il fut reçu par Rosenberg et Raeder, auxquels il soumit le plan d'un coup d'état en Norvège. Le 12 décembre, au cours d'une conférence tenue entre Hitler, Keitel, Jodl et l'État-Major naval, Raeder fit un rapport sur les projets dont Quisling lui avait fait part. Le 16 décembre, Hitler, en personne, s'entretint avec Quisling de ces questions. Dans le compte rendu des activités du Bureau des Affaires étrangères du parti nazi concernant la période 1933-1943, il est dit, sous le titre «Préparations politiques pour l'occupation militaire de la Norvège», que, lors de son entrevue avec Quisling, Hitler déclara qu'il préférerait que la Norvège observât comme toute la Scandinavie une attitude de neutralité, car il ne désirait pas étendre le théâtre de la guerre ou entraîner d'autres nations dans le conflit. Mais si l'ennemi étendait le champ des opérations, Hitler serait obligé de se défendre contre cette entreprise. Enfin, il promit son appui financier et confia à un [217] état-major spécial l'examen des questions militaires que soulevait cette campagne.
Le 27 janvier 1940, Keitel rédigea un mémorandum concernant les plans d'invasion de la Norvège. Le 28 février, Jodl notait dans son journal:
«Je proposai d'abord au Chef de L'OKW, et ensuite au Führer, que le «Cas Jaune» (c'est-à-dire l'opération contre les Pays-Bas) et l'«Exercice Weser», (c'est-à-dire l'opération contre, la Norvège et le Danemark) fussent préparés de manière à être indépendants l'un de l'autre en ce qui concerne non seulement le moment choisi, mais aussi les forces employées.»
Le 1er mars, Hitler lança un ordre concernant l'«Exercice Weser» et contenant le passage suivant:
«Le développement de la situation en Scandinavie exige que soient faits tous les préparatifs en vue de l'occupation du Danemark et de la Norvège par une partie des Forces armées allemandes. Cette opération doit empêcher une intervention britannique en Scandinavie et dans la Baltique; de plus, elle doit protéger notre source de minerai en Suède et donner à notre Marine et à notre Aviation une ligne de départ plus étendue contre la Grande-Bretagne... Le franchissement de la frontière danoise et le débarquement en Norvège doivent avoir lieu simultanément... Il est de la plus haute importance que les États scandinaves ainsi que les pays de l'Ouest soient surpris par nos mesures.»
Le 24 mars, les ordres d'opérations navales relatifs à l'«Exercice Weser» furent donnés et suivis le 30 mars par ceux de Dönitz, Commandant en chef de la flotte sous-marine. Le 9 avril 1940, les Forces allemandes envahissaient la Norvège et le Danemark.
Il ressort clairement de ce récit que, dès octobre 1939, la question de l'invasion de la Norvège était envisagée. La Défense a prétendu que l'Allemagne s'était vue obligée d'attaquer la Norvège pour prévenir un débarquement allié et que, par conséquent, ces opérations revêtaient un caractère préventif.
Il y a lieu de rappeler ici qu'une action préventive en territoire étranger ne se justifie que dans le cas d' «une nécessité pressante et urgente de défense, qui ne permet ni de choisir les moyens, ni de délibérer» (affaire Caroline, Moore's Digest of International Law, 11, 412). Il n'est pas possible de savoir exactement dans quelle mesure les milieux allemands influents s'attendaient à une occupation de la Norvège par les Alliés. Quisling estimait que . ces derniers interviendraient en Norvège avec l'assentiment tacite du Gouvernement de ce pays. La Légation allemande à Oslo, contrairement à l'avis de son Attaché naval, ne partageait pas ce point de vue.
- Selon le journal de guerre de l'État-Major allemand des opérations navales en date du 13 janvier 1940, le chef de cet État-Major [218] pensait que la solution la plus favorable serait de maintenir la neutralité de la Norvège, mais il était fermement convaincu que l'Angleterre projetait d'occuper ce pays dans un proche avenir, avec le consentement tacite du Gouvernement d'Oslo.
L'ordre donné par Hitler, le 1er mars 1940, en vue de l'attaque du Danemark et de la Norvège stipulait que l'opération «avait pour objet de prévenir une intervention britannique en Scandinavie et dans la Baltique».
On ne doit cependant pas oublier que le mémoire de Raeder, en date du 3 octobre 1939, ne contient aucune mention de cette nature, mais indique simplement comme but de l'attaque: «l'amélioration de notre position stratégique et tactique».
Ce mémoire d'ailleurs, ainsi que celui de Dönitz en date du 9 octobre 1939, est intitulé: «Conquête de bases en Norvège». La même observation est valable mutatis mutandis pour le mémoire de l'accusé Dönitz du 9 octobre 1939.
Aussi bien, Jodl inscrivait-il dans son journal, le 13 mars 1940:
«Le Führer ne donne pas encore d'ordres pour «W» (Exercice Weser). Il cherche toujours une excuse.» (Justification?)
Le 14 mars, il écrivait encore:
«Le Führer n'a pas encore décidé quelle raison il faudrait donner pour l'Exercice Weser.»
Le 21 mars 1940, il consignait les déceptions que ressentait le Corps expéditionnaire XXI devant le long intervalle écoulé entre la date de la prise de positions d'alerte et la fin des négociations diplomatiques et ajoutait:
«Le Führer rejette l'idée de toute négociation préliminaire pour éviter que ne soient adressés à l'Angleterre et à l'Amérique des appels à l'aide. Si une résistance se produit, elle doit être réprimée impitoyablement.»
Le 2 avril, il mentionne que tous les préparatifs sont achevés; le 4- avril, l'ordre d'opérations navales était donné et, le 9 avril, l'invasion commençait.
Il ressort clairement de ce qui précède que, lorsque les plans d'attaque pour la Norvège furent élaborés, ce fut non pas pour prévenir un débarquement allié imminent, mais tout au plus une occupation alliée ultérieure.
Le 23 mars 1940, après que les ordres définitifs pour l'invasion de la Norvège par l'Allemagne eurent été donnés, le journal de l'État-Major des opérations navales mentionna:
«Une intervention massive des Anglais dans les eaux territoriales norvégiennes... ne doit pas être attendue actuellement.»
Et une note de l'amiral Assmann, en date du 26 mars, indique:
[219]
«Un débarquement britannique en Norvège ne doit pas être pris au sérieux.»
La Défense s'est appuyée sur des documents qui furent saisis plus tard par les Allemands et qui démontreraient que le plan allié, visant. à occuper des ports et des aérodromes de Norvège occidentale, était bien arrêté, malgré son retard sur les plans allemands qui présidèrent à l'exécution effective de l'invasion. D'après ces documents, un plan modifié avait été finalement adopté le 20 mars; un convoi devait quitter l'Angleterre le 5 avril et la pose de mines dans les eaux norvégiennes devait commencer le même jour; ces documents indiquent aussi que, le 5 avril, la date de départ fut reportée au 8 avril. Quoi qu'il en soit, ces plans ne furent pas la cause de l'invasion allemande. C'est pour acquérir des bases d'attaque plus efficaces contre l'Angleterre et contre la France que l'Allemagne occupa la Norvège selon des plans établis bien avant les plans alliés, sur lesquels on s'appuie aujourd'hui pour invoquer le prétexte de la légitime défense.
On a prétendu au surplus que, dans ce cas, et, conformément aux réserves formulées par diverses puissances signataires, lors de la conclusion du Pacte Briand-Kellogg, il appartenait à l'Allemagne de juger en dernier ressort de la nécessité d'une action préventive. Mais. si le Droit international doit jamais devenir une réalité, la question de savoir si une action entreprise sous le prétexte de la légitime défense était de caractère agressif ou bien défensif, devra faire l'objet d'une enquête appropriée et d'un arbitrage.
Quant au Danemark, il n'a pas été soutenu qu'un plan d'occupation ait été établi par un belligérant quelconque autre que l'Allemagne et rien n'a été invoqué pour justifier cette agression.
Lorsque les armées allemandes entrèrent en Norvège et au Danemark, un mémoire fut remis à chacun des Gouvernements de ces deux pays, pour leur donner l'assurance que les troupes allemandes ne venaient pas en ennemies et qu'elles n'avaient pas l'intention de se servir comme bases d'opérations contre l'Angleterre des points qu'elles occuperaient, à moins qu'elles n'y soient forcées par l'attitude de l'Angleterre et de la France. Ce document spécifiait que la présence de ces troupes avait pour seul but de protéger le Nord contre le projet que formaient les Forces franco-britanniques d'occuper certains points stratégiques norvégiens.
Le mémoire ajoutait que l'Allemagne n'avait pas l'intention de violer l'intégrité territoriale et l'indépendance du Royaume de Norvège, ni dans le présent ni dans l'avenir. Néanmoins, un rapport de la marine allemande, en date du 3 juin 1940, discutait de l'utilisation ultérieure de la Norvège et du Danemark, et proposait notamment que les territoires danois et norvégien acquis pendant la [220] guerre fussent à l'avenir organisés de façon à pouvoir être considérés comme possessions allemandes.
À la lumière des preuves présentées, le Tribunal estime qu'on ne peut soutenir valablement l'argument selon -lequel l'invasion du Danemark et celle de la Norvège auraient été de nature défensive et, selon son opinion, ces invasions constituent des actes d'agression.
Le projet d'invasion de la Belgique et des Pays-Bas fut d'abord étudié en août 1938, au moment où se préparait l'attaque contre la Tchécoslovaquie et où se dessinait la possibilité d'un conflit armé avec la France et l'Angleterre. On mit alors en relief les avantages qui résulteraient pour l'Allemagne de l'utilisation à ses propres fins de la Belgique et des Pays-Bas, surtout comme bases aériennes dans une guerre contre l'Angleterre et contre la France.
En mai 1939, lorsque Hitler se décida irrévocablement à attaquer la Pologne et dut en conséquence prévoir l'éventualité d'une guerre contre l'Angleterre et contre la France, il déclara à ses chefs militaires:
«Les bases aériennes belges et néerlandaises doivent être occupées. Il ne faut pas tenir compte des déclarations de neutralité.»
Le 22 août de la même année, il exprima devant les mêmes auditeurs l'opinion que l'Angleterre et la France ne «violeraient pas la neutralité de ces pays». A la même époque, il donnait à la Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg l'assurance qu'il respecterait leur neutralité et, le 6 octobre 1939, après la campagne de Pologne, il renouvelait cette assurance. Le 7 octobre, le général von Brauchitsch ordonnait au Groupe d'armées B de se préparer «pour l'invasion immédiate du territoire néerlandais et belge, si la situation politique l'exigeait». Par une série d'ordres signés des accusés Keitel et Jodl, l'attaque fut fixée au 10 novembre 1939, mais fut ensuite retardée jusqu'en mai 1540 en raison des conditions météorologiques et des problèmes de transport.
Lors de la conférence qui se tint le 23 novembre 1939, Hitler déclara:
«Nous avons un talon d'Achille: la Ruhr. Le progrès de la guerre dépend de la possession de cette région. Si l'Angleterre et la France avancent à travers la Belgique et les Pays-Bas jusque dans la Ruhr, nous nous trouverons dans une situation des plus dangereuses... Certainement l'Angleterre et la France prendront l'offensive contre l'Allemagne dès qu'elles seront armées. Elles disposent de moyens par lesquels elles peuvent forcer la Belgique [221] et les Pays-Bas à leur demander aide. Dans ces deux pays, la France et l'Angleterre jouissent de toutes les sympathies... Si l'armée française entre en Belgique afin de nous attaquer, il sera déjà trop tard pour nous. Nous devons les devancer... Le long des côtes anglaises, nous poserons des mines qu'on ne pourra pas enlever. Cette guerre de mines, menée avec l'aide de la Luftwaffe, nécessite une nouvelle base de départ. L'Angleterre ne peut pas vivre sans ses importations alors que nous pouvons assurer nous-mêmes notre subsistance. Si nous posons continuellement des mines le long des côtes anglaises, nous réduirons l'Angleterre à notre merci. Mais nous ne pouvons atteindre ce but que si nous occupons d'abord la Belgique et les Pays-Bas. Ma décision est irrévocable; j'attaquerai la France et l'Angleterre au moment le plus propice et aussi rapidement que possible. La violation de la neutralité de la Belgique et des Pays-Bas ne signifie rien. Personne ne nous en demandera compte quand nous aurons vaincu. Nous ne procéderons pas à cette violation de neutralité aussi bêtement qu'en 1914. Si nous ne violons pas cette neutralité, l'Angleterre et la France le feront. Sans offensive, il est impossible de mener la guerre à une fin victorieuse.»
Le 10 mai 1940, les Forces armées allemandes envahissaient les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg. Le même jour, les ambassadeurs d'Allemagne remettaient aux Gouvernements néerlandais et belge un mémoire où l'on prétendait que les armées britannique et. française, avec le consentement de la Belgique et des Pays-Bas, se préparaient à traverser ces deux pays afin d'attaquer la Ruhr et où l'on tentait, par cet argument, de justifier l'invasion allemande. L'Allemagne assurait néanmoins les Pays-Bas et la Belgique que l'intégrité de leurs territoires et de leurs possessions serait respectée. Le même jour, un mémoire analogue fut remis au Gouvernement luxembourgeois.
Aucune preuve n'a été fournie au Tribunal pour étayer l'affirmation selon laquelle les Pays-Bas, la Belgique et le Luxembourg auraient été envahis par l'Allemagne parce que l'Angleterre et la France avaient déjà projeté une occupation de ces pays. Il est vrai que les États-Majors britannique et français avaient collaboré à la préparation de certains projets d'opérations militaires devant se dérouler en Belgique et aux Pays-Bas, mais le but de ces projets était seulement de défendre ces pays dans le cas d'une attaque allemande.
Rien, en conséquence, ne peut justifier l'invasion de la Belgique, des Pays-Bas et du Luxembourg. Elle fut entreprise en application d'une politique élaborée et mûrie de longue date: elle constitue manifestement une guerre d'agression. La décision d'envahir ces pays fut prise à la seule fin de poursuivre les buts de la politique allemande d'agression.
[222]
Le 12 août 1939, Hitler, lors d'un échange de vues avec Ciano et von Ribbentrop à Obersalzberg, déclara:
«D'un point de vue général, le mieux serait de liquider les neutres l'un après l'autre. Mais nous pourrions le faire plus facilement si, chaque fois, l'un des partenaires de l'Axe protégeait l'autre pendant qu'il s'occupe du neutre indécis. L'Italie devrait considérer la Yougoslavie comme un neutre de cette espèce.»
Cette remarque fut faite seulement deux mois après les assurances que Hitler avait données à la Yougoslavie, aux termes desquelles il considérait les frontières de ce pays comme définitives et inviolables. A l'occasion de la visite en Allemagne du Prince Régent de Yougoslavie, le l«juin 1939, Hitler avait publiquement déclaré:
«Les relations de confiance, qui se sont finalement établies entre l'Allemagne et la Yougoslavie depuis que les événements historiques nous ont faits voisins et nous ont donné une frontière commune fixée pour toujours, garantiront non seulement une paix durable entre nos deux peuples, mais représenteront aussi un élément de calme sur notre continent tourmenté. Cette paix est le but de tous ceux qui sont disposés à faire un travail vraiment constructif.»
Le 6 octobre 1939, l'Allemagne renouvelait ces assurances après que Hitler et von Ribbentrop eurent échoué dans leurs efforts pour décider l'Italie à entrer en guerre aux côtés de l'Allemagne, en attaquant la Yougoslavie. Le 28 octobre 1940, l'Italie envahissait la Grèce, mais ses opérations militaires ne furent pas couronnées de succès. En novembre, Hitler, écrivant à Mussolini au sujet de cette invasion et de l'extension de la guerre dans les Balkans, lui faisait remarquer que des opérations militaires ne pourraient pas être entreprises dans ces régions avant le mois de mars de l'année suivante et que la Yougoslavie devait donc, si cela était possible, être conquise par d'autres méthodes. Cependant, le 12 novembre 1940, Hitler publiait des directives militaires où l'on peut lire:
«Les Balkans: le Commandant en chef de l'Armée se préparera à l'occupation de la Grèce continentale, au nord de la mer Égée, en l'envahissant, au besoin, par la Bulgarie.»
Le 13 décembre, une autre directive concernant l'opération «Marita» (nom conventionnel désignant l'invasion de la Grèce) disait:
«Le résultat des combats en Albanie n'est pas encore décisif. En raison de la situation périlleuse dans ce pays, il est doublement nécessaire que la tentative britannique de créer des bases aériennes sous la protection d'un front balkanique échoue complètement, en raison du danger que ce front présenterait pour l'Italie et pour les champs pétrolifères roumains.
[223]
Mon plan est donc:
«a) De constituer d'ici un mois en Roumanie méridionale, une formation qu'on renforcerait peu à peu;
«b) Lorsque le temps se sera fixé au beau, en mars probablement, d'envoyer Une autre unité chargée d'occuper, en passant par la Bulgarie, la côte nord de la mer Égée et, au besoin, tout le continent grec.»
Le 20 janvier 1941, lors d'une conférence avec Mussolini à laquelle assistaient . von Ribbentrop, Keitel, Jodl et d'autres personnalités, Hitler déclara:
«La concentration de troupes en Roumanie. vise un triple but:
a) Opération contre la Grèce;
b) Protection de la Bulgarie contre la Russie et la Turquie;
c) Sauvegarde de la garantie donnée à la Roumanie... Il est à souhaiter que ce déploiement de forces s'achève sans intervention de l'ennemi. Par conséquent, ne découvrir son jeu que le plus tard possible. On s'efforcera de traverser le Danube au dernier moment et de se mettre en formation de combat au plus tôt.»
Le 19 février . 1941, une directive de l'OKW, au sujet de l'opération «Marita», spécifiait:
«Le 18 février, le Führer a pris, à propos de l'exécution de l'opération «Marita», la décision qui suit:
«Les dates ci-après sont prévues:
«Commencement de la construction d'un pont, 28 février; passage du Danube, 2 mars.»
Le 3 mars 1941, les troupes britanniques débarquaient en Grèce pour aider ce pays à résister à l'Italie, et le 18 mars, au cours d'une réunion à laquelle assistaient Hitler, Keitel et Jodl, Raeder demanda confirmation du projet suivant lequel «toute la Grèce devait être occupée, même dans l'éventualité d'un règlement pacifique». Hitler lui répondit: «L'occupation complète est une condition préalable à tout règlement».
Le 25 mars, au cours d'une réunion tenue à Vienne, à l'occasion de l'adhésion de la Yougoslavie au Pacte Tripartite, von Ribbentrop confirma, au nom du Gouvernement allemand, la décision de l'Allemagne de respecter en tout temps la souveraineté et l'intégrité de la Yougoslavie. Le 26 mars, à leur retour de Vienne, les ministres yougoslaves qui avaient adhéré au Pacte Tripartite furent démis de leurs fonctions par suite d'un coup d'état survenu à Belgrade et le nouveau Gouvernement rejeta le Pacte. Le 27 mars, au cours d'une conférence tenue à Berlin devant le Haut Commandement, et en présence de Göring, de Keitel, de Jodl et, pendant un certain temps, de von Ribbentrop, Hitler déclara que la Yougoslavie était un facteur d'incertitude en ce qui concernait l'attaque [224] projetée contre la Grèce et davantage encore en ce qui concernait celle qui devait être dirigée ensuite contre la Russie. Il ajouta qu'il était décidé à faire tous les préparatifs nécessaires à l'anéantissement militaire et politique de la Yougoslavie, sans attendre de possibles déclarations de loyalisme émanant du nouveau Gouvernement.
Le 6 avril 1941, les Forces allemandes envahissaient la Grèce et la Yougoslavie et Belgrade était bombardé par la Luftwaffe. Cette invasion avait été si rapide qu'on n'avait même pas eu le temps d'organiser un seul des «incidents» habituels, ni d'inventer et de publier des «explications politiques» appropriées. Le 6 avril, dès le début de l'attaque, Hitler déclara au peuple allemand que cette attaque était nécessaire parce que l'envoi de troupes britanniques en Grèce, destinées à défendre ce pays contre l'Italie, représentait une tentative anglaise d'étendre la guerre aux Balkans.
La suite des événements qu'on vient de rappeler montre que, de toute évidence, la guerre d'agression déclenchée contre la Grèce et contre la Yougoslavie avait été envisagée longtemps à l'avance, en tout cas dès le mois d'août 1939. Le fait que la Grande-Bretagne était venue au secours des Grecs et aurait pu être ainsi à même de compromettre sérieusement par la suite les intérêts allemands servit de prétexte à l'occupation des deux pays.
Le 23 août 1939, l'Allemagne signait avec l'Union des Républiques Socialistes Soviétiques un pacte de non-agression.
Il a été démontré que non seulement l'Union Soviétique, pour sa part, s'était conformée aux termes de ce pacte, mais encore que le Gouvernement allemand connaissait cette attitude, grâce aux rapports de ses représentants les plus autorisés. Il apprit ainsi, par son ambassadeur à Moscou, que l'Union Soviétique n'entrerait en guerre que si elle était attaquée par l'Allemagne; la déclaration de ce diplomate fut d'ailleurs consignée dans le journal de guerre allemand, à la date du 6 juin 1941.
Néanmoins, dès la fin de l'été 1940, l'Allemagne, en dépit du pacte de non-agression, commençait ses préparatifs d'attaque contre l'URSS. Cette opération fut étudiée secrètement sous le nom conventionnel de «Cas Barbarossa» et l'ancien feldmarschall Paulus a témoigné devant le Tribunal qu'à partir du 3 septembre 1940, date à laquelle il rejoignait le Grand État-Major allemand, il avait participé à la préparation de ce plan qui fut entièrement terminé au début de novembre 1940.
[225]
Aux dires de ce témoin, le Grand État-Major- allemand ne possédait à cette date aucune information relative à une attaque de l'Union Soviétique contre l'Allemagne.
Le 18 décembre 1940, Hitler, par la directive n· 21 que paraphèrent Keitel et Jodl, exigeait l'achèvement, pour le 15 mai 1941, de tous les préparatifs liés à la mise en oeuvre du «Cas Barbarossa». Cette directive stipulait:
«On doit apporter le plus grand soin à ne pas divulguer l'intention d'attaquer. Les Forces armées allemandes doivent être prêtes à ' écraser la Russie soviétique par une campagne rapide, avant la fin de la guerre contre l'Angleterre.»
Précédemment à cette instruction, Göring avait fait connaître le plan d'ensemble du général Thomas, chef du Service de l'économie de guerre de l'O.K.W. et celui-ci avait rédigé des rapports sur les possibilités économiques de l'URSS, ses matières premières, son système de transport et sa capacité de fabrication d'armes.
Conformément aux conclusions de ces rapports, un État-Major économique pour les territoires de l'Est fut créé, comprenant plusieurs unités placées sous la haute direction de Göring. Ces unités devaient, en liaison avec le Commandement militaire, poursuivre, dans l'intérêt de l'Allemagne et de la façon la plus complète et la plus efficace, l'exploitation des territoires occupés.
Le cadre de la future organisation politique et économique de ceux-ci fut mis au point par Rosenberg pendant plus de trois mais, après de nombreuses conférences et avec l'aide de Keitel, de Jodl, de Raeder, de Funk, de Göring, de von Ribbentrop, de Frick, de Fritzsche ou de leurs représentants. Un rapport détaillé fut rédigé à ce sujet aussitôt après l'invasion.
Les plans prévus esquissaient un projet de destruction de l'Union Soviétique en tant qu'État indépendant et son partage par la création de «Commissariats du Reich» et la transformation en colonies allemandes de l'Esthonie, de la Lithuanie, de la Russie Blanche et de divers autres territoires. En même temps qu'elle travaillait à ces projets, l'Allemagne entraînait la Hongrie, la Roumanie et la Finlande dans la guerre contre la Russie. En décembre 1940, la Hongrie acceptait d'y prendre part contre la promesse qu'elle obtiendrait certains territoires aux dépens de la Yougoslavie. En mai 1941, fut conclu avec Antonesco, Premier Ministre de Roumanie, un accord prévoyant l'intervention de ce dernier pays contre l'URSS, en échange de la promesse de recevoir la Bessarabie et le nord de la Bukovine, et du droit d'occuper le territoire soviétique jusqu'au Dnieper.
Le 22 juin 1941, l'Allemagne, en application de plans depuis longtemps établis, envahissait le territoire soviétique sans déclaration de guerre.
[226]
Les preuves apportées au Tribunal montrent que l'Allemagne avait le dessein réfléchi d'écraser la puissance militaire et politique de l'URSS, afin de pouvoir s'étendre à l'Est, conformément à son désir. Dans Mein Kampf, Hitler avait écrit:
«Si l'on devait acquérir de nouveaux territoires en Europe, on devrait le faire principalement aux dépens de la Russie et, une fois de plus, le nouvel Empire allemand suivrait la même route que celle des chevaliers teutoniques naguère. Il s'agirait cette fois de conquérir à la pointe de l'épée des territoires pour l'agriculture allemande et de fournir ainsi à la nation son pain quotidien.»
Mais on se proposait un but plus immédiat qui consistait d'après les termes d'un rapport de l'OKW, à nourrir les armées allemandes, pendant la troisième année de la guerre, aux dépens du territoire soviétique., même si «cela devait, comme disait Rosenberg, amener des millions de gens à mourir de faim parce que tout ce qui nous était nécessaire avait été pris par nous.»
L'objectif final de l'attaque contre l'Union Soviétique a été décrit au cours d'une conférence tenue par Hitler, le 16 juillet 1941, en présence de Göring, Keitel, Rosenberg et Bormann.
«11 n'est pas question de laisser se créer une puissance militaire à l'ouest de l'Oural quand bien même nous devrions lutter pendant cent ans pour empêcher cela... Toutes les régions de la Baltique doivent être incorporées dans le Reich, ainsi que la Crimée et les pays avoisinants (nord de la Crimée). La région de la Volga aussi bien que le district de Bauk doivent aussi être intégrés dans le Reich. Les Finnois veulent la Carélie orientale. Cependant la presqu'île de Kola doit être cédée à l'Allemagne à cause des importants gisements de nickel qui s'y trouvent.»
La Défense a soutenu que l'attaque contre l'URSS était justifiée parce que l'Union Soviétique avait elle-même l'intention d'attaquer l'Allemagne, et se préparait à le faire; mais, à la lumière des preuves, il est difficile de croire que l'Allemagne ait jamais envisagé ce point de vue.
Les plans prévoyant l'exploitation économique de l'URSS, le déplacement massif de populations, l'assassinat de commissaires et de chefs politiques s'intégraient tous dans le projet soigneusement préparé dont l'exécution, commencée le 22 juin sans avertissement aucun et sans l'ombre d'une excuse juridique, a constitué l'agression la plus évidente.
Quatre jours après l'attaque du 7 décembre 1941 lancée par les Japonais contre la flotte américaine à Pearl Harbor, l'Allemagne déclarait la guerre aux États-Unis.
[227]
Le Pacte Tripartite entre l'Allemagne, l'Italie et le Japon avait été signé le 27 septembre 1940, et, depuis cette date jusqu'au jour de l'agression contre l'URSS, von Ribbentrop et d'autres accusés s'efforcèrent d'inciter le Japon à s'emparer des possessions britanniques en Extrême-Orient. Cela, pensait-on, précipiterait la défaite de l'Angleterre et empêcherait les États-Unis d'entrer en guerre.
La possibilité d'une attaque directe contre les États-Unis fut envisagée et discutée comme une question à réserver pour l'avenir. Le commandant von Falkenstein, officier de liaison de la Luftwaffe auprès de l'État-Major des opérations de L'OKW, résumant en octobre 1940 à Berlin les problèmes militaires qu'il était nécessaire d'examiner, parla de la possibilité «de poursuivre la guerre contre l'Amérique à une date ultérieure». Il est d'autre part évident que la politique allemande, consistant à faire obstacle si possible à l'entrée de l'Amérique en guerre, n'a pas empêché l'Allemagne de promettre son appui au Japon contre les États-Unis. Le 4 avril 1941, Hitler, en présence de von Ribbentrop, disait au ministre des Affaires étrangères japonais Matsuoka que l'Allemagne «frapperait sans attendre» si une attaque de Singapour par les troupes japonaises devait conduire à une guerre entre le Japon et les États-Unis. Le lendemain, von Ribbentrop lui-même insista auprès de Matsuoka pour qu'il entraînât le Japon dans la guerre.
Le 28 novembre 1941, dix jours avant l'attaque de Pearl Harbor, von Ribbentrop encourageait le Japon, par l'intermédiaire de son ambassadeur à Berlin, à attaquer la Grande-Bretagne et les États-Unis: il déclara que, si le Japon entrait en guerre contre les États-Unis, l'Allemagne interviendrait immédiatement. Quelques jours plus tard, des représentants japonais informèrent l'Allemagne et l'Italie que leur pays se préparait à attaquer les États-Unis et leur demandèrent leur appui. L'Allemagne et l'Italie y consentirent, bien qu'aux termes du Pacte Tripartite, elles ne se fussent engagées à assister le Japon que s'il était attaqué. Quand l'agression contre Pearl Harbor eut lieu, von Ribbentrop devint, a-t-on dit, «fou de joie» et, plus tard, lors d'une cérémonie à Berlin au cours de laquelle une décoration allemande fut décernée à l'ambassadeur japonais Oshima, Hitler fit connaître son approbation de la tactique adoptée par les Japonais dans leurs négociations avec les États-Unis, tactique qui avait consisté à faire traîner les choses en longueur et à frapper durement sans déclaration de guerre.
Bien qu'il soit vrai que Hitler et ses complices n'aient pas tout d'abord pensé qu'un conflit avec les États-Unis servirait leurs intérêts, il est évident qu'au cours de l'année 1941, leur point de vue changea et qu'ils encouragèrent le Japon, de toutes les façons possibles, à adopter une politique qui devait amener presque certainement les États-Unis à entrer en guerre. Et lorsque le Japon attaqua la flotte [228] américaine à Pearl Harbor, déclenchant ainsi une guerre d'agression contre les États-Unis, le Gouvernement nazi leur déclara aussitôt la guerre, plaçant ainsi l'Allemagne aux côtés du Japon.
Selon la définition du Statut, préparer ou mener une guerre d'agression en violation de traités internationaux constitue un crime. Le Tribunal estime que certains des accusés ont préparé et mené des guerres d'agression contre douze nations et sont donc coupables de ces crimes. Il n'y a pas lieu de traiter en détail la question de la violation de traités ni d'examiner dans quelle mesure ces guerres d'agression furent aussi des «guerres menées en violation de traités, d'accords ou de garanties d'un caractère international». Ces traités sont énumérés à l'appendice C de l'Acte d'accusation. Les plus importants sont les suivants.
Les Puissances signataires de la Convention de 1899 ont conclu l'accord suivant: «Avant d'en appeler aux armes... avoir recours, autant que les circonstances le permettent, aux bons offices ou à la médiation d'une ou de plusieurs puissances amies». Un paragraphe analogue fut inséré en 1907 dans le texte de la Convention pour le règlement pacifique des conflits internationaux. Et à l'article premier de la Convention annexe relative à l'Ouverture des hostilités, on trouve cette formule bien plus précise:
«Les Puissances contractantes reconnaissent que des hostilités entre elles ne doivent pas commencer sans un avertissement préalable et non équivoque qui aura soit la forme d'une déclaration de guerre avec indication des motifs, soit celle d'un ultimatum, avec déclaration conditionnelle de guerre.»
L'Allemagne était partie à ces conventions.
Le Ministère Publie fonde aussi son accusation sur la violation de certaines clauses du Traité de Versailles: l'interdiction de fortifier la rive gauche du Rhin (articles 42-44); l'obligation de «respecter intégralement l'indépendance de l'Autriche» (article 80); la renonciation à tous droits sur Memel (article 99) et sur la Ville libre de Dantzig (article 100); la reconnaissance de l'indépendance de l'État tchécoslovaque et aussi, dans la cinquième partie du Traité, des clauses militaires, navales et aériennes qui limitaient le réarmement de l'Allemagne. Il ne fait pas de doute que le Gouvernement allemand ait agi contrairement à toutes ces clauses dont les détails sont énumérés à l'appendice C de l'Acte d'accusation. En ce qui concerne le Traité de Versailles, il s'agit de:
[229]
1. La violation des articles 42 à 44 concernant la démilitarisation de la Rhénanie;
2. L'annexion de l'Autriche, le 13 mars 1938, en violation de l'article 80;
3. L'incorporation de la région de Memel, le 22 mars 1939, en violation de l'article 99;
4. L'incorporation de la Ville libre de Dantzig, le 1er septembre 1939, en violation de l'article 100;
5. L'incorporation des provinces de Bohème et de Moravie, le 16 mars 1939, en violation de l'article 81;
6. La répudiation des clauses militaires, navales et aériennes en mars 1935.
Le 2l mai 1935, l'Allemagne annonçait que tout en dénonçant les clauses du traité relatives au désarmement, elle n'en respecterait pas moins les clauses territoriales et les stipulations du Traité de Locarno. En ce qui concerne les cinq premières violations sur lesquelles s'appuie le Ministère Publie, le Tribunal estime que l'accusation est fondée.
Il n'est pas nécessaire d'entrer dans les détails des nombreux traités conclus par l'Allemagne avec d'autres puissances. Des traités de garantie mutuelle ayant pour but d'assurer le maintien du statu quo territorial furent signés par l'Allemagne à Locarno, en 1925, avec la Belgique, la France, la Grande-Bretagne et l'Italie. L'Allemagne ratifia également à Locarno des traités d'arbitrage avec la Tchécoslovaquie, la Belgique et la Pologne.
L'article premier de ce dernier traité est caractéristique et stipule:
«Toutes contestations entre l'Allemagne et la Pologne, de quelque nature qu'elles soient ... qui n'auraient pu être réglées à l'amiable par les procédés diplomatiques ordinaires, seront soumises pour jugement soit à un tribunal arbitral ...»
L'Allemagne conclut, d'autre part, des conventions d'arbitrage et de conciliation avec les Pays-Bas, et le Danemark en 1926, et avec le Luxembourg en 1929. Enfin, l'Allemagne ratifia des traités de non-agression avec le Danemark et l'Union Soviétique en 1939.
Le Pacte de Paris fut signé le 27 août 1928 par l'Allemagne, les États-Unis, la Belgique, la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, le Japon, la Pologne et d'autres pays. Plus tard, d'autres puissances y adhérèrent. Le Tribunal examinera incessamment la nature de [230] ce Pacte et ses conséquences juridiques. Il n'est donc pas nécessaire d'en parler davantage ici, si ce n'est pour déclarer, que le Tribunal estime que ce pacte a été violé par l'Allemagne dans tous les cas de guerre d'agression visés par l'Acte d'accusation. Il convient de noter que, le 26 janvier 1934, l'Allemagne a signé une déclaration en faveur du maintien de la «Paix permanente» avec la Pologne, déclaration qui se fonde explicitement sur le Pacte de Paris et aux termes de laquelle le recours à la force était exclu pour une période de dix ans.
Le Tribunal ne juge pas nécessaire d'examiner ici les autres traités énumérés à l'appendice C, ni les accords et les garanties d'intentions pacifiques que l'Allemagne concluait et prodiguait sans cesse.
La juridiction du Tribunal est définie par l'Accord et le Statut du 8 août 1945; les crimes soumis à sa compétence et qui entraînent des responsabilités individuelles sont déterminés par l'article 6. Le droit, tel qu'il ressort du Statut, est impératif et lie le Tribunal.
La rédaction du Statut dépendait du pouvoir législatif souverain exercé par les États auxquels le Reich allemand s'était rendu sans conditions; le monde civilisé a reconnu à ces États le droit de faire la loi dans les territoires occupés.
Le Statut ne constitue pas l'exercice arbitraire, par les nations victorieuses, de leur suprématie. Il exprime le Droit international en vigueur au moment de sa création; il contribua, par cela même, au développement de ce droit.
Les Puissances signataires ont institué ce Tribunal, déterminé la loi applicable, fixé des règles appropriées de procédure. En agissant ainsi, ces puissances ont fait ensemble ce que chacune d'elles pouvait faire séparément. La faculté de sanctionner le droit par la création de juridictions spéciales est une prérogative commune à tous les États.
Le Statut érige en crime la conception et la conduite d'une guerre d'agression ou d'une guerre qui comporte la violation des traités; par conséquent, il n'est pas absolument nécessaire de rechercher si et jusqu'à quel point la guerre d'agression revêtait un caractère criminel avant l'Accord de Londres.
Considérant, toutefois, l'intérêt de ce problème au regard des principes du droit, le développement qu'il a reçu dans les réquisitoires et les plaidoiries, le Tribunal va exprimer son sentiment à ce sujet.
On fit valoir, au nom des accusés, une règle inscrite à la base de toute législation, internationale ou interne: il ne peut y avoir de [231] châtiment sans une loi antérieure prévoyant le crime. Nullum crimen sine lege, nulla p_na sine lege. Le châtiment ex post facto répugne au droit des nations civilisées. Nul pouvoir souverain n'avait érigé la guerre d'agression en crime quand les actes reprochés ont été commis. Aucun statut n'avait défini cette guerre; aucune peine n'avait été prévue pour sa perpétration; aucun tribunal n'avait été créé pour juger et punir les contrevenants.
Il faut rappeler que la maxime: Nullum crimen sine lege ne limite pas la souveraineté des États; elle ne formule qu'une règle généralement suivie. Il est faux de présenter comme injuste le châtiment infligé à ceux qui, au mépris d'engagements et de traités solennels, ont, sans avertissement préalable, assailli un État voisin. En pareille occurrence, l'agresseur sait le caractère odieux de son action. La conscience du monde, bien loin d'être offensée, s'il est puni, serait choquée s'il ne l'était pas. Vu les postes qu'ils occupaient dans le Gouvernement du Reich, les accusés (ou du moins certains d'entre eux) connaissaient les traités, signés par l'Allemagne, qui proscrivaient le recours à la guerre pour régler les différends internationaux; ils savaient que la guerre d'agression est mise hors la loi par la plupart des États du monde, y compris l'Allemagne elle-même; c'est en pleine connaissance de cause qu'ils violaient le Droit international quand, délibérément, ils donnaient suite à leurs intentions agressives, à leurs projets d'invasion.
Cette conclusion, que dictent les principes, est singulièrement renforcée, si on considère l'état du Droit international en 1939, concernant la guerre d'agression.
Le traité général de renonciation à la guerre, signé le 27 août 1928, plus généralement connu sous le nom de Pacte de Paris ou Pacte Briand-Kellogg, liait, au moment de la déclaration de guerre (1939), soixante-trois nations, dont l'Allemagne, l'Italie et le Japon. Les signataires déclaraient dans le préambule:
«Ayant le sentiment profond du devoir solennel qui leur incombe de développer le bien-être de l'Humanité; persuadés que le moment est venu de procéder à une franche renonciation à la guerre comme instrument de politique nationale afin que les relations pacifiques et amicales existant actuellement entre les peuples puissent être perpétuées ... que tout changement dans leurs relations mutuelles ne doit être recherché que par des procédés pacifiques ... unissant ainsi les nations civilisées du monde dans une renonciation commune à la guerre comme instrument de leur politique nationale»
Les deux premiers articles sont ainsi conçus:
«Article premier. - Les Hautes Parties contractantes déclarent solennellement, au nom de leurs peuples respectifs, qu'elles con[232]damnent le recours à la guerre pour le règlement des différends internationaux et y renoncent en tant qu'instrument de politique nationale dans leurs relations mutuelles;
«Article 2. - Les Hautes Parties contractantes reconnaissent que le règlement de la solution de tous les différends ou conflits, de quelque nature ou de quelque origine qu'ils puissent être, qui pourront surgir entre elles, ne devra jamais être recherché que par des moyens pacifiques.»
Quelle était la conséquence juridique de ce Pacte? C'est que les adhérents renonçaient, sans condition, pour l'avenir, à la guerre, en tant qu'instrument de leur politique. Depuis sa signature, recourir à la guerre, comme moyen de politique nationale, c'était rompre le Pacte.
Dans la pensée du Tribunal, la renonciation solennelle à la guerre comme instrument de politique nationale implique que la guerre ainsi prévue est, en Droit international, illégitime. Ceux qui la préparent ou la dirigent, déterminant par là ses inévitables et terribles conséquences, commettent un crime. Or, la guerre «pour le règlement des différends internationaux», la guerre utilisée par un État comme «instrument de politique nationale», comprend certainement la guerre d'agression; celle-ci est donc proscrite par le Pacte. Comme le disait en 1932 M. Henry L. Stimson, alors ministre des Affaires étrangères des États-Unis:
«Les Nations signataires du Pacte Briand-Kellogg ont renoncé à introduire la guerre dans leurs relations mutuelles. Ceci signifie que pratiquement elle est devenue illégale dans le monde entier. A partir de cette date, quand des nations engagent un conflit armé, l'une d'entre elles, ou les deux parties, doivent être signalées comme violant la loi générale qui se dégage de ce pacte ... Nous les dénonçons comme coupables d'infraction à la loi.»
Objecte-t-on que le Pacte n'attache pas expressément à de telles guerres la qualification de crimes, ni n'établit de tribunaux. pour juger ceux qui les mènent? Il faut répondre que les Conventions de La Haye, où se trouvent les lois de la guerre, n'ont pas procédé autrement. La Convention de La Haye de 1907 proscrivait l'emploi dans la conduite de la guerre, de certaines méthodes. Elle visait le traitement inhumain des prisonniers, l'usage illégal du drapeau parlementaire, d'autres pratiques du même ordre. Le caractère illicite de ces méthodes avait été dénoncé longtemps avant la signature de la Convention; mais c'est depuis 1907 qu'on les considère comme des crimes passibles de sanctions en tant que violant les lois de la guerre. Nulle Part, cependant, la Convention de La Haye ne qualifie ces pratiques de criminelles; elle ne prévoit aucune peine; elle ne porte mention d'aucun tribunal chargé d'en juger et punir les [233] auteurs. Or, depuis nombre d'années, les tribunaux -militaires jugent et punissent des personnes coupables d'infractions aux règles de la guerre sur terre établies par la Convention de La Haye. Le Tribunal juge également illégitime la conduite des auteurs d'une guerre d'agression. Celle-ci a beaucoup plus d'importance qu'une simple violation des règlements de La Haye. En interprétant le Pacte, il faut songer qu'à l'heure actuelle, le Droit international n'est pas l'oeuvre d'un organisme législatif commun aux États. Ses principes résultent d'accords, tels
. que le Pacte de Paris, où il est traité d'autres choses que de matières administratives, et de procédure. Indépendamment des traités, les lois de la guerre se dégagent d'us» et coutumes progressivement . et universellement reconnus, de la doctrine des juristes, de la jurisprudence des tribunaux militaires. Ce droit n'est- pas immuable, il s'adapte sans cesse aux besoins d'un monde changeant. Souvent, les traités ne font qu'exprimer et préciser les principes d'un droit déjà en vigueur.
Cette interprétation du Pacte est confirmée par les précédents. En l'année 1923, le projet d'un traité d'assistance mutuelle fut élaboré sous les auspices de la Société des Nations. L'article premier était ainsi conçu: «La guerre d'agression est un crime international», les parties «s'engageaient à ce qu'aucune d'elles ne vînt à le commettre». Le projet de traité fut soumis à vingt-neuf États, dont la moitié environ furent d'accord pour en accepter les termes. L'objection de principe tenait à la difficulté de définir les actes constitutifs de «l'agression», plutôt qu'elle ne s'appliquait au caractère criminel de la guerre d'agression. Le préambule du Protocole de 1924 de la Société des Nations pour le règlement pacifique des différends internationaux, «Protocole de Genève», après «avoir reconnu la solidarité unissant les membres de la communauté internationale», déclarait que «une guerre d'agression constitue une violation de cette solidarité et un crime international». Il ajoutait plus loin que les parties adverses «désiraient faciliter l'application complète du système prévu dans le Covenant de la Société des Nations pour le règlement pacifique des différends entre les États, et assurer la répression des crimes». Le Protocole fut proposé aux membres de la Société des Nations par une résolution unanime, signée des quarante-huit membres de l'Assemblée. L'Italie et le Japon étaient de ce nombre. L'Allemagne n'avait pas encore donné son adhésion.
Si le Protocole n'a jamais été ratifié, il fut signé par les principaux hommes d'État du monde, représentant la très grande majorité des pays et des peuples civilisés; il atteste la résolution commune de flétrir la guerre d'agression comme un crime international. Au cours de la séance tenue le 24 septembre 1927 par l'Assemblée de la Société des Nations, les délégations présentes (y compris les [234] délégations allemande, italienne et japonaise) adoptèrent à l'unanimité une déclaration concernant la guerre d'agression. Le préambule de cette déclaration est ainsi conçu:
«L'Assemblée,
Reconnaissant la solidarité qui unit la communauté des nations;
Animée du ferme désir de maintenir une paix générale; convaincue qu'une guerre d'agression ne pourra jamais servir à régler les différends internationaux, et est en conséquence un crime international ...»
Le 18 février 1928, à la sixième conférence pan-américaine (La Havane) vingt et une Républiques américaines affirmèrent unanimement que «la guerre d'agression constitue un crime international contre le genre humain».
Ces expressions de pensée, ces déclarations solennelles - d'autres pourraient être citées - renforcent le sens du Pacte de Paris, lorsqu'il affirme que la guerre d'agression n'est pas seulement illégitime, mais criminelle. La condamnation de la guerre d'agression, qu'exige la conscience du monde, est formulée dans la série de pactes et traités qui viennent d'être évoqués.
On se rappellera aussi que l'article 227 du Traité de Versailles prévoyait la constitution d'un tribunal spécial formé des représentants de cinq des Puissances alliées et associées belligérantes au cours de la première guerre mondiale, à l'effet de juger l'ex-Empereur d'Allemagne «accusé d'offense suprême contre la moralité internationale et le caractère sacré des traités». Il devait juger avec le souci «d'assurer le respect des obligations solennelles et des engagements internationaux, ainsi que de la morale internationale». Dans l'article 228 du Traité, le Gouvernement allemand a expressément reconnu aux Puissances alliées et associées «la liberté de traduire devant leurs tribunaux militaires les personnes accusées d'avoir commis des actes contraires aux lois et coutumes de la guerre».
On fait valoir que le Droit international ne vise que les actes des États souverains et ne prévoit pas de sanctions à l'égard des délinquants individuels. On a prétendu encore que lorsque l'acte incriminé est perpétré au nom d'un État, les exécutants n'en sont pas personnellement responsables; ils sont couverts par la souveraineté de l'État. Le Tribunal ne peut accepter ni l'une ni l'autre de ces thèses. Il est admis, depuis longtemps, que le Droit international impose des devoirs et des responsabilités aux personnes physiques. Dans le procès récent Ex Parte Quirin (1942, 317 US I), des personnes furent accusées, devant la Cour suprême des États-Unis, d'avoir débarqué aux États-Unis pendant la guerre dans un but d'espionnage [235] et de sabotage. Feu le Chief Justice Stone s'exprima ainsi à l'audience:
«Dès le début de son existence, cette Cour a inclus dans le droit de la guerre les dispositions du droit des gens qui, pour la conduite des hostilités, fixent le statut des droits et des devoirs des nations ennemies et celui des personnes ennemies prises individuellement.»
Il poursuivit en donnant une liste de précédents judiciaires, concernant des individus inculpés d'atteintes au droit des gens, et notamment au droit de la guerre. On peut citer d'autres autorités, mais il est surabondamment prouvé que la violation du Droit international fait naître des responsabilités individuelles. Ce sont des hommes, et non des entités abstraites, qui commettent les crimes dont la répression s'impose, comme sanction du Droit international.
Les dispositions de l'article 228 du Traité de Versailles, déjà mentionné, illustrent et renforcent l'aspect de la responsabilité individuelle.
Le principe du Droit international, qui dans certaines circonstances, protège les représentants d'un État, ne peut pas s'appliquer aux actes condamnés comme criminels par le Droit international. Les auteurs de ces actes ne peuvent invoquer leur qualité officielle pour se soustraire à la procédure normale ou se mettre à l'abri du châtiment.
L'article 7 du Statut dispose:
«La situation officielle des accusés, soit comme chefs d'État, soit comme hauts fonctionnaires, ne sera considérée ni comme une excuse absolutoire, ni comme un motif de réduction de la peine.»
D'autre part, une idée fondamentale du Statut est que les obligations internationales qui s'imposent aux individus priment leur devoir d'obéissance envers l'État dont ils sont ressortissants. Celui qui a violé les lois de la guerre ne peut, pour se justifier, alléguer
le mandat qu'il a reçu de l'État, du moment que l'État, en donnant ce mandat, a outrepassé les pouvoirs que lui reconnaît le Droit international. On a allégué, en faveur d'un certain nombre d'accusés, que leur conduite était conforme aux prescriptions de Hitler. Ils ne
pouvaient porter la responsabilité d'actes perpétrés dans l'accomplissement de ses ordres.
Le Statut dispose expressément dans son article 8.
«Le fait que l'accusé a agi conformément aux ordres de son Gouvernement ou d'un supérieur hiérarchique ne le dégage pas de sa responsabilité, mais pourra être considéré comme un motif de diminution de la peine, si le Tribunal décide que la justice l'exige.»
Les dispositions de cet article sont conformes au droit commun des États. L'ordre reçu par un soldat de tuer ou de torturer, en [236] violation du Droit international de la guerre, n'a jamais été regardé comme justifiant ces actes de violence. Il ne peut s'en prévaloir, aux termes du Statut, que pour obtenir une réduction de la peine. Le vrai critérium de la responsabilité pénale, celui qu'on trouve, sous une forme ou sous une autre, dans le droit criminel de la plupart des pays, n'est nullement en rapport avec l'ordre reçu. Il réside dans la liberté morale, dans la faculté de choisir, chez l'auteur de l'acte reproché.
Du bref examen des faits ayant trait aux guerres d'agression qui précède, il ressort qu'elles ont été conçues et préparées méthodiquement à chaque phase de l'histoire.
Préméditation et préparation, voilà des éléments essentiels de la guerre. Suivant l'avis du Tribunal, la guerre d'agression est un crime de Droit international. Le Statut définit ce crime de préméditation, de préparation, d'initiation ou de déclenchement d'une guerre d'agression «ou de participation à un plan concerté ou complot en vue de sa réalisation». L'Acte d'accusation s'inspire de la même distinction. Le premier chef d'accusation vise le plan concerté ou complot. Le second chef d'accusation vise la préparation et la conduite de la guerre. A l'appui de ces deux chefs d'accusation les mêmes documents ont été produits. Nous traiterons simultanément de l'un et de l'autre.
Le «plan concerté ou complot» visé par l'Acte d'accusation s'étend sur une période de vingt-cinq ans; il va de la formation du parti nazi (1919) à la fin de la guerre (1945). Le Parti est considéré comme «l'instrument de cohésion entre les accusés» servant aux fins de la conspiration: violation du Traité de Versailles, récupération des territoires perdus par l'Allemagne au cours de la dernière guerre, acquisition du «Lebensraum» en Europe en recourant, si nécessaire, à l'usage de la force armée et à la guerre d'agression. La «prise du pouvoir» par les nazis, l'emploi de la terreur, la suppression des syndicats, les attaques contre l'enseignement chrétien et contre les Églises, la persécution des Juifs, la militarisation de la jeunesse sont autant de mesures prises délibérément pour l'exécution du plan concerté.
Selon l'Accusation, c'est en exécution de ce plan que s'effectuèrent le réarmement secret, le retrait de l'Allemagne de la Conférence du Désarmement et de la Société des Nations, le service militaire obligatoire, la mainmise sur la Rhénanie et, en dernier lieu, l'agression contre l'Autriche et la Tchécoslovaquie, projetée et réalisée de 1936 à 1938, ainsi que la guerre contre la Pologne et, successivement, contre dix autres pays.
[237]
D'après l'Acte d'accusation, toute contribution effective à l'activité du parti et du gouvernement nazis constitue la participation au ,complot, qui est en soi un crime. Le Statut ne définit pas le complot. Or, de l'avis du Tribunal, le complot doit être nettement défini dans son but criminel. Il est proche de la décision et de l'action. Il ne résulte pas des simples énonciations d'un programme politique, telles que les vingt-cinq points du programme nazi proclamé en 1920, ni des affirmations politiques exprimées quelques années plus tard dans Mein Kampf. Il faut donc rechercher s'il y a eu un plan concret de guerre, et qui a participé à ce plan.
Peu importe que les preuves aient montré ou non l'existence d'un complot d'ensemble englobant la prise du pouvoir, l'extension de la domination nazie à tous les domaines de la vie économique et sociale, les projets de guerre. Elles démontrent du moins que, le 5 novembre 1937 au plus tard, ces projets étaient formés, qu'ils eurent pour suite les menaces de guerre et les guerres qui troublèrent la paix de tant de nations. Elles attestent l'existence de plans concertés et successifs plutôt que celle d'un complot les englobant tous. C'est par voie d'étapes que, depuis la prise du pouvoir, l'Allemagne nazie s'acheminait vers la dictature totale et vers la guerre.
Dans la pensée du Tribunal, l'imputation aux accusés de plans concertés et successifs tendant à la guerre d'agression est justifiée par les preuves. Peu importe que celles-ci révèlent avec moins de certitude le vaste programme d'ensemble allégué par l'Acte d'accusation. Cet état de fait est bien exprimé par Paul Schmidt, interprète officiel du ministère des Affaires étrangères d'Allemagne, dans le passage suivant:
«Les buts des dirigeants nazis étaient clairs dès l'origine: c'était, en vue de dominer le continent européen, l'incorporation au Reich des éléments de langue allemande, puis l'expansion territoriale sous le couvert du slogan «Lebensraum». Mais l'exécution de ces projets essentiels fut improvisée. Les mesures que s'ensuivirent furent dictées par les événements; mais toutes, elles étaient conformes aux buts que nous venons de rappeler.»
Objectera-t-on que cette notion de plan concerté s'accorde mal avec le régime de la dictature? Ce serait, à notre sens, une erreur. Ce plan, un seul l'a peut-être conçu. D'autres en sont devenus responsables en prenant part à son exécution, et leur soumission aux ordres du promoteur ne les libère pas de cette responsabilité. Hitler ne pouvait, à lui seul, mener une guerre d'agression. Il lui fallait la collaboration d'hommes d'État, de chefs militaires, de diplomates, de financiers. Quand ceux-ci, en pleine connaissance de cause, lui ont offert leur assistance, ils sont devenus parties au complot qu'il avait ourdi. S'ils furent, entre ses mains, des instruments, la conscience qu'ils en eurent empêche de les reconnaître comme inno[238]cents. Ils sont responsables de leurs actes, bien que nommés et commandés par un dictateur. En Droit international, aussi bien qu'en Droit interne, les rapports de chef à subordonné n'entraînent pas exemption de la peine.
Le premier chef d'accusation cependant ne vise pas seulement le complot relatif à la guerre d'agression: il fait mention d'un complot relatif aux crimes de guerre et aux crimes contre l'Humanité. Mais le Statut ne contient rien de semblable. L'article 6 dispose:
«Les chefs, les organisateurs, les instigateurs et les complices participant à la préparation ou à l'exécution d'un plan concerté ou complot . relatif à la perpétration d'un des crimes précités, sont responsables de tous les actes commis par quiconque en exécution de ce plan.»
Le Tribunal estime que ces mots n'ont pas pour objet d'ajouter une infraction distincte aux crimes précédemment énumérés. Leur seul but est de déterminer les personnes qui seront rendues responsables de participation au plan concerté. Aussi le Tribunal négligera-t-il désormais l'inculpation de complot en vue de commettre des crimes de guerre ou des crimes contre l'Humanité. Le plan concerté n'est considéré qu'à l'égard des guerres d'agression.
Les preuves concernant les crimes de guerre sont accablantes, tant par leur nombre que par leur précision. Il n'est pas question de les énumérer ici en détail, ni de rappeler tous les documents et les témoignages produits au cours du Procès. Il demeure incontestable que les crimes de guerre ont été commis dans des proportions inconnues des guerres passées. Ils furent perpétrés dans tous les territoires occupés par l'Allemagne, ainsi qu'en haute mer, et furent entourés de circonstances de cruauté et d'horreur à peine imaginables. La plupart de ces crimes sont nés de la conception nazie de la «guerre totale» appliquée à la guerre d'agression. Cette conception dénie toute valeur aux principes moraux qui inspirèrent les conventions destinées à rendre les conflits armés plus humains. Tout fut subordonné aux exigences impérieuses de la guerre. Les lois et les règlements qui la gouvernent, les garanties et les traités ne comptèrent plus; libérée des contraintes du Droit international, la guerre d'agression fut conduite par les chefs nazis avec une extrême barbarie. Des crimes de guerre furent commis chaque fois que le Führer et son entourage immédiat le jugeaient opportun, et partout où ils l'estimaient utile; ce fut en général le résultat de délibérations froides et criminelles.
Ces crimes furent parfois projetés longtemps à l'avance. C'est ainsi que, en ce qui concerne l'Union Soviétique, le pillage des [239] territoires qui devaient être occupés et les mauvais traitements que la population devait subir furent prévus dans leurs moindres détails, bien avant le déclenchement de l'attaque. L'invasion de ces territoires avait été envisagée dès l'automne de 1940, et les méthodes propres à briser toute résistance possible furent dès lors continuellement discutées.
De même, lorsqu'il envisageait d'astreindre au travail forcé les habitants des territoires occupés, le Gouvernement allemand considérait cette exploitation intensive comme une partie intégrante de ' l'économie de guerre et prévoyait minutieusement l'exécution de ce crime de guerre.
L'assassinat des prisonniers repris après leur évasion, l'extermination de commandos et d'aviateurs capturés, ainsi que celle des commissaires soviétiques, sont autant de crimes de guerre, commis en exécution d'ordres particuliers transmis par les plus hautes autorités.
Le Tribunal se propose de ne traiter ici que d'une manière générale la question des crimes de guerre et de leur consacrer une étude détaillée lorsqu'il s'agira d'examiner à cet égard la responsabilité de chacun des accusés. Des prisonniers de guerre furent maltraités, torturés et assassinés, non seulement en violation des règles du Droit international, mais encore au mépris des principes d'humanité les plus élémentaires; les populations civiles des territoires occupés subirent le même sort. Certaines d'entre elles furent déportées en masse en Allemagne pour y travailler dans la contrainte à des travaux de défense et à la fabrication d'armement, et pour apporter leur contribution involontaire à l'effort de guerre. Dans tous les pays occupés des otages en nombre considérable furent pris, et fusillés selon le gré des Allemands. La propriété publique et privée fut systématiquement pillée afin d'augmenter les ressources de l'Allemagne aux dépens du reste de l'Europe. Des cités, des villes, des villages furent détruits volontairement, sans aucune justification ni nécessité militaire.
Assassinats et mauvais traitements
dont furent victimes les prisonniers de guerre.
L'article 6, b du Statut donne des crimes de guerre la définition suivante:
«Crimes de guerre: c'est-à-dire les violations des lois et coutumes de la guerre. Ces violations comprennent, sans y être limitées, l'assassinat, les mauvais traitements ou la déportation pour le travail forcé, ou pour tout autre but, des populations civiles dans les territoires occupés, l'assassinat ou le mauvais traitement des prisonniers de guerre ou des personnes en mer, l'exécution des otages, le [240] pillage des biens publics ou privés, la destruction sans motif des villes et des villages, ou la dévastation que ne justifient pas les exigences militaires.»
Au cours de la guerre, un grand nombre de soldats alliés qui s'étaient rendus aux Allemands furent immédiatement fusillés, souvent en application d'une politique délibérée et calculée. Le 18 octobre 1942, Keitel mit en circulation une directive approuvée par Hitler, laquelle ordonnait que tous les membres d'unités alliées de «commandos», même en uniforme, armés ou non, devraient être «exécutés jusqu'au dernier homme», même s'ils essayaient de se rendre. Il était stipulé en outre que, dans le cas où ces unités tomberaient aux mains des autorités militaires, après avoir au préalable été capturées par la police locale ou de toute autre manière, elles devraient être immédiatement remises au SD. Cet ordre, complété à diverses reprises, resta en vigueur jusqu'à la fin de la guerre, mais, après les débarquements alliés en Normandie en 1944, on précisa qu'il ne devait pas s'appliquer aux «commandos» faits prisonniers à proximité immédiate de la zone de combat. En application de cet ordre, des unités alliées de «commandos» et d'autres unités militaires indépendantes furent exterminées en Norvège, en France, en Tchécoslovaquie et en Italie. Nombre de ces hommes furent tués sur place. Quant à ceux qui furent exécutés plus tard dans des camps de concentration, ils ne furent jamais l'objet d'un jugement, quel qu'il fût. C'est ainsi qu'un commando américain, qui atterrit, en janvier 1945, à l'arrière du front allemand des Balkans et qui comptait de douze à quinze hommes en uniforme, fut emmené à Mauthausen, en application de l'ordre précité. Selon la déposition écrite d'Adolf Zutte, officier d'administration du camp de concentration de Mauthausen, tout son effectif fut fusillé.
En mars 1944, l'OKW promulgua le décret dit action «Kugel» ou «Balle», selon lequel tout prisonnier de guerre, ayant le rang d'officier ou de sous-officier non astreint au travail, qui serait repris après une tentative d'évasion devait être remis à la SIPO ou au SD, exception faite pour les prisonniers britanniques et américains. Cet ordre fut transmis par la SIPO et par le SD à leurs officiers régionaux. Les officiers et sous-officiers visés par cette mesure devaient être envoyés au camp de concentration de Mauthausen et exécutés, dès leur arrivée, d'un coup de revolver tiré dans la nuque.
En mars 1944, cinquante officiers de l'armée de l'air britannique, qui s'étaient évadés du camp de Sagan où ils étaient détenus, furent fusillés après avoir été repris, sur l'ordre direct de Hitler. Leurs corps furent immédiatement incinérés et les urnes contenant leurs cendres furent renvoyées au camp. Les accusés n'ont pas contesté qu'il s'agissait là, d'un meurtre pur et simple, en violation flagrante du Droit international.
[241]
Lorsque des aviateurs alliés étaient contraints d'atterrir en Allemagne, ils étaient parfois tués immédiatement par la population civile. La police avait reçu l'ordre de ne pas intervenir lors de ces lynchages et le ministre de la Justice avait été avisé de ce que personne ne devrait être poursuivi pour y avoir pris part.
Le traitement infligé aux prisonniers de guerre soviétiques était particulièrement cruel. La mort de tant d'entre eux ne fut pas due simplement à l'action de gardiens isolés ou aux conditions de vie dans les camps. Elle était le résultat de plans systématiques de meurtre. Plus d'un mois avant l'invasion de l'Union Soviétique, l'OKW établit des projets spéciaux concernant les commissaires politiques, servant dans les Forces armées soviétiques, qui pourraient être faits prisonniers. L'un de ces projets était «Les Commissaires politiques de l'Armée ne sont pas reconnus comme prisonniers de guerre et doivent être exterminés au plus tard dans les camps de transit.» Keitel a déclaré dans sa déposition que des ordres, établis d'après ce projet, furent transmis à l'armée allemande.
Le 8 septembre 1941, furent promulgués, dans tous les camps de prisonniers, des règlements, signés du général Reinecke, chef du Service des prisonniers de guerre près le Haut Commandement, concernant le traitement à appliquer aux prisonniers soviétiques. Ces ordres déclaraient:
«Le soldat bolchévique a perdu tout droit à être traité comme un adversaire honorable, conformément à la Convention de Genève ... On doit donner l'ordre d'agir impitoyablement et énergiquement au plus léger signe d'insubordination, en particulier quand il s'agit de fanatiques bolchéviques. L'insubordination, la résistance active ou passive, doivent être immédiatement brisées par la force des armes (baïonnettes, crosses et armes à feu) ... Quiconque exécute cet ordre sans utiliser ses armes ou avec une énergie insuffisante est passible de punition ... On doit tirer sans sommation préalable sur les prisonniers de guerre qui tentent de s'enfuir. On ne doit jamais tirer un coup de semonce ... L'emploi des armes contre les prisonniers de guerre est légal en règle générale.»
Ces prisonniers ne recevaient pas de vêtements convenables et n'étaient pas. soignés lorsqu'ils étaient blessés; l'insuffisance de leur alimentation était telle que, bien souvent, ils mouraient d'inanition.
Le 17 juillet 1941, la Gestapo promulguait un décret prévoyant la mise à mort de tous les prisonniers de guerre soviétiques qui étaient ou pourraient devenir dangereux pour le national-socialisme; l'ordre déclarait:
«La mission des chefs de la SIPO et du SD affectés aux stalags consiste à procéder à une enquête politique parmi tous les internés [242] des camps, à éliminer et à soumettre à un «traitement spécial»: a) tous les éléments politiques, criminels ou indésirables pour tout autre cause, qui se trouvent parmi eux, b) toutes les personnes qui pourraient être employées à la reconstruction des territoires occupés ... En outre, les Commandants doivent s'efforcer, dès le début, de rechercher parmi les prisonniers ceux qui semblent dignes de confiance, sans s'occuper de savoir s'ils sont communistes ou non, afin de les employer à l'espionnage intérieur du camp, et, si c'est opportun, plus tard aussi dans les territoires occupés. En utilisant ces indicateurs et tous autres moyens possibles, on doit peu à peu découvrir, parmi les prisonniers, les éléments qui sont à éliminer ...
, «Par dessus tout on doit découvrir les éléments suivants: les fonctionnaires importants de l'État soviétique et du parti communiste, les révolutionnaires de métier, les commissaires du peuple de l'Armée Rouge, les personnalités dirigeantes de l'État, les personnalités marquantes du monde des affaires, les membres du service secret soviétique, les Juifs, tous les individus qui se trouvent être des agitateurs ou des communistes fanatiques. On ne doit pas procéder aux exécutions dans le camp ou dans son voisinage immédiat. On doit, si possible, transférer dans l'ancien territoire de la Russie soviétique les prisonniers destinés à subir le traitement spécial.»
Les dépositions écrites de Warlimont, chef d'État-Major adjoint de la Wehrmacht, d'Ohlendorf, ancien chef de l'Amt III du RSHA, et de Lahousen, chef de l'une des branches de l'Abwehr, Service de renseignements de la Wehrmacht, indiquent toutes que cet ordre fut exécuté dans ses moindres détails.
Kurt Lindow, ancien fonctionnaire de la Gestapo (Police secrète d'État) a déclaré par écrit ce qui suit:
«Il existait dans ces camps de prisonniers de guerre du front de l'Est, de petites commissions de filtrage (Einsatzkommandos) commandées par des membres subalternes de la Gestapo. Ces équipes étaient détachées auprès des commandants de camps et avaient pour mission de sélectionner les prisonniers de guerre qui devaient être exécutés conformément aux ordres donnés, et de les signaler aux services de la Police secrète.»
Le 23 octobre 1941, le commandant du camp de concentration de Gross-Rosen communiqua à Mueller, chef de la Gestapo, une liste de prisonniers de guerre soviétiques qui y avaient été exécutés le jour précédent.
Les conditions générales de vie des prisonniers de guerre soviétiques et la façon dont ils étaient traités, pendant les huit premiers mois qui suivirent l'attaque contre l'URSS, sont évoquées dans une lettre adressée par Rosenberg à Keitel, le 28 février 1942:
[243]
«Le sort des prisonniers de guerre soviétiques en Allemagne est une tragédie immense... Une grande partie d'entre eux sont morts de faim ou par suite des intempéries. Plusieurs milliers d'hommes sont morts du typhus.
«Les commandants de camp ont interdit à la population civile de fournir des aliments aux prisonniers, et ont préféré les laisser mourir d'inanition.
«A diverses reprises, des prisonniers de guerre qui, épuisés par la faim et la fatigue, ne pouvaient plus marcher furent fusillés sous les yeux de la population terrifiée, et leurs corps abandonnés sur place.
«Dans un grand nombre de camps, les prisonniers de guerre n'avaient pas d'abris. Ils couchaient en plein air sous la pluie ou la neige. On ne leur fournissait même pas d'outils pour creuser des trous ou des souterrains.»
Dans certains cas, des prisonniers de guerre soviétiques furent' marqués d'un signe indélébile spécial. On a versé au dossier un ordre de l'OKW, daté du 20 juillet 1942 et ainsi conçu:
«La marque doit avoir la forme d'un angle aigu d'environ 45 degrés, dont le grand côté devra mesurer un centimètre et sera dirigé vers le haut; elle doit être imprimée au fer rouge sur la fesse gauche... cette marque doit être faite à l'aide d'un bistouri tel qu'il en existe dans chaque unité. On emploiera l'encre de Chine comme colorant.»
L'exécution de cet ordre fut confiée aux autorités militaires, encore que le chef de la SIPO et du SD ait largement diffusé l'ordre lui-même parmi les fonctionnaires de la Police allemande, pour information.
Certains prisonniers de guerre soviétiques furent également soumis à des expériences médicales particulièrement cruelles et inhumaines. C'est ainsi qu'en juillet 1943, la préparation expérimentale d'une guerre bactériologique ayant été entreprise, certains d'entre eux furent soumis à des expériences qui, le plus souvent, se révélèrent mortelles. Comme préparatifs de cette guerre, on étudia aussi la façon dont on pourrait répandre, par avion, des émulsions bactériologiques, destinées à ruiner les récoltes sur de vastes étendues et à provoquer la famine. Ces mesures ne furent jamais appliquées, peut-être à cause de l'affaiblissement rapide de la position militaire de l'Allemagne.
L'argument, qui tente de justifier les crimes 'commis contre les prisonniers de guerre soviétiques par le fait que l'URSS n'était pas signataire de la Convention de Genève, est sans valeur. L'amiral Canaris lui-même, protestant contre la réglementation édictée le [244] 8 septembre 1941 par le général Reinecke au sujet du traitement des prisonniers de guerre soviétiques, déclara, le 15 septembre de la même année:
«La Convention de Genève concernant le traitement des prisonniers de guerre ne lie pas l'Allemagne dans ses rapports avec l'URSS. Donc seuls doivent être appliqués les principes du Droit international général qui régissent le traitement des prisonniers de guerre. Depuis le XVIIIe siècle, ces principes se sont dégagés peu à peu en considération du fait que la condition des prisonniers de guerre ne résulte ni d'une vengeance ni d'une punition, mais constitue seulement une détention de sécurité dont le seul but est de les empêcher de continuer à prendre part à la guerre. Ces principes se sont développés en accord avec le point de vue adopté par toutes les armées, selon lequel il est contraire à la tradition militaire de tuer ou de blesser des gens sans défense ... Les décrets en question sur le traitement des prisonniers de guerre soviétiques découlent d'un point de vue essentiellement différent.»
Cette protestation, qui définissait exactement l'état du Droit, fut ignorée. Keitel écrivit à propos de ce mémorandum:
«On élève des objections inspirées par une conception chevaleresque de la guerre. Mais il s'agit ici de détruire une idéologie. Par conséquent, j'approuve et soutiens les mesures.»
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<Tout individu a droit à la liberté d'opinion
et d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être
inquiété pour ses opinions et celui de chercher,
de recevoir et de répandre, sans considération de
frontière, les informations et les idées par quelque
moyen d'expression que ce soit>
Déclaration internationale des droits de l'homme,
adoptée par l'Assemblée générale de
l'ONU à Paris, le 10 décembre 1948.