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É. Delcroix, Le Théâtre de Satan

Esquisse d’une conclusion

 



 

L’adieu discret et désordonné à Montesquieu,

Beccaria et Voltaire

 

Le 26 février 1999, un éminent professeur de droit de l’université Panthéon-Assas (Paris II), le doyen Serge Guinchard, a donné une conférence en la prestigieuse Grand’chambre de la Cour de cassation. Le texte de cette intervention a été reproduit dans les colonnes des Petites affiches/Le Quotidien juridique[1]. Il traitait de l’influence de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de la jurisprudence de la Cour de Strasbourg sur notre procédure civile. Mais, dans son dessein général, le propos peut aussi viser à bien des égards la procédure pénale, surtout le droit pénal coutumier dont la critique devient taboue (arrêtducrime!). L’auditoire était des plus recherché, puisque, outre de grands magistrats français et étrangers, des représentants du Premier ministre et du ministre de la Justice étaient présents.

Au milieu d’un discours exclusivement analytique, mais d’une haute érudition, le doyen Guinchard a avancé tranquillement, parlant de façon plus générale des organismes européens:

La Commission et la Cour européenne ont développé des méthodes d’interprétation du droit européen tout à fait originales, au moins pour l’esprit cartésien peu familier du droit anglo-saxon

[…]

Avec de telles méthodes d’interprétation, on est loin du raisonnement juridique traditionnel français…

Nous sommes dans une autre logique, celle des concepts flous…

[356]

C’est une démarche pragmatique, anglo-saxonne certainement, à laquelle nous devons nous habituer[2].

Aveuglement ordinaire obligeant, le doyen Guinchard n’a pas esquissé de tentative de synthèse. C’est comme ça, dit-il en substance, ce n’est pas facile, mais il faut faire avec, on n’y peut rien… Bref, la Chape le veut, aussi faudra-t-il «nous habituer», comme tout bon domestique aux desiderata de son maître, à cette «démarche pragmatique, anglo-saxonne certainement…». Aussi un peu hitlérienne sur les bords, comme le lecteur le sait… «anglo-saxonne certainement…»: l’adverbe en dit long sur la perplexité du doyen. Perplexe mais pas critique: «nous devons nous habituer»! Voilà, c’est comme ça, comme l’Euro, comme l’heure d’été, comme le référendum refait au Danemark, comme les bombardements de «compassion» sur la Serbie et l’Afghanistan, comme le blocus de l’Irak, les inondations dans la Somme, la fièvre aphteuse ou le cancer du sein… Nous devons nous habituer… Voilà…

On ne va tout de même pas expliquer à un public très comme il faut que l’Europe continentale abandonne ses référents juridiques et plus généralement les vertus propres de sa civilisation juridique. On ne va pas montrer que la souveraineté démocratique est en train d’abdiquer pour satisfaire, par pure flagornerie, pusillanimité et conformisme, les critères de la Chape? Ceux-ci sont essentiellement fondés sur une «démarche pragmatique» reposant sur des «concepts flous». La démarche trouve ses justifications ultimes dans un «droit naturel» immanent mais matérialiste.

Le droit anglo-américain, dont le doyen Guinchard a bien vu qu’il est de plus en plus la référence, relève d’un système dont la logique est historiquement et psychologiquement parfaitement incompatible avec celle de notre Europe continentale. Celle-ci est profondément marquée par l’héritage du droit romain, de l’Aufklärung et de la Révolution française. Les efforts faits par les théoriciens nationaux-socialistes allemands pour réintroduire le droit coutumier (Volksempfind/ Volksgeist), notamment dans le droit pénal, à la lumière de l’enseignement d’un Savigny, ne relevaient pas tout à fait de cette logique anglo-saxonne. Les notions de common law et d’equity, bases du droit anglo-américain, font appel à une logique et à des modes de [357] raisonnements historiques réactionnaires propres à l’Angleterre et naturellement adaptés aux États-Unis et à leur puritanisme.

Relevant d’une autre logique, ces modes de raisonnements juridiques se distinguent même d’autres systèmes de droit coutumier variés, désignés, par opposition, sous l’appellation de customary law par les juristes anglo-américains. Ces systèmes sont sans connexion ou interface possibles avec la pensée juridique romaine, romano-germanique ou post-révolutionnaire, distincte de la morale, et dont Hitler seul a explicitement voulu s’affranchir au XXe siècle, par un processus original et cohérent évoqué plus haut. La pensée juridique romaine, romano-germanique et post-révolutionnaire imprègne, ou imprégnait, nos systèmes continentaux, qui l’ont historiquement ressentie, spécialement en matière criminelle, comme un progrès sur l’arbitraire moralisateur du juge.

Mais aujourd’hui on fait n’importe quoi, simplement parce qu’il est dans la tendance de celui qui admet son assujettissement de chercher à imiter servilement son maître et de lui fournir spontanément ce qu'il attend. Et tant pis si notre droit, en dehors de quelques soupirs de juristes perplexes, perd tout rattachement à un système cohérent préexistant ou même révisé consciemment. Tant pis si la loi démocratique formelle sombre dans l’impuissance, par l’enlisement fatal dans les «concepts flous», dans la petite aire de compétence que lui laissent la coutume puritaine prétendument internationale, les conventions moralisatrices aliénantes et la commission de Bruxelles.

Assez récemment encore, le 11 janvier 2001, lors de l’audience solennelle de rentrée de la Cour de cassation, en présence du président de la République, du garde des Sceaux et du président de l’Assemblée nationale, Jean-François Burgelin, Procureur général près la Cour, a lui aussi exprimé cette perplexité. Le plus haut procureur de France déclarait:

[aux] difficultés traditionnelles [du Parquet] s’est ajouté un nouvel obstacle, plus redoutable encore: la montée en puissance des normes internationales qui jette le trouble sur la notion même de loi. Être avocat de la loi, certes, est une tâche exaltante. Encore faut-il savoir de quelle loi on est le défenseur: de la loi française, votée par le parlement ou de la norme internationale définie par les traités ratifiés par la France?

[358]

[…]

Le problème est que le contenu de ces principes n’est pas déterminé par le législateur français mais par une instance internationale, la Cour européenne des droits de l’homme. Or la législation française et la jurisprudence de cette Cour sont loin d’être en harmonie.

[…]

Or il n’y a pas de critère certain pour distinguer la loi conforme à la Convention. Et la question de la conformité peut se poser pour des pans entiers de notre droit: droit de la presse, droit de l’enfance délinquante ou en danger, droit de la peine, droit de la filiation, etc.

[…]

En réalité, le juge, comme le ministère public, est désormais porté à anticiper l’interprétation que pourrait éventuellement donner la Cour de Strasbourg et à décider ou suggérer la mise à l’écart du droit interne pour éviter à la France une condamnation.

Qui ne sent là, en germes, de redoutables conflits entre le pouvoir législatif et l’autorité judiciaire?[3]

La perplexité est ainsi générale, au plus haut niveau, même si l’on préfère ne pas trop évoquer l’état plus particulier du droit pénal rongé par la morale des «droits de l’homme». Le professeur Pierre Catala, reçu à la Cour de cassation, le 13 juin 2001, étendant la question au-delà du droit pénal, disait s’interroger:

…sur l’avenir du droit privé français sans trouver de réponse. Comment la cohérence et la clarté du système qui séduisit tant mes jeunes années résisteront-elles à la profusion de règles versatiles, au métissage de concepts flous et à l’anarchie des sources productrices de normes? Tenons-nous en aux deux ou trois dernières années. On a vu les directives européennes, naguère cantonnées aux matières du traité de Rome, infiltrer la vie privée et le contrat en général de notions étrangères à notre tradition juridique. On a vu la décision d’un juge supranational effacer d’un trait de plume dix articles du Code civil, par une interprétation hasardeuse mais sans appel de la convention européenne des droits de l’homme. De nombreux universitaires ont exprimé la même inquiétude[4].

[359]

De savants colloques sont organisés pour l’édification des juristes, on y étudie les «interprétations croisées» entre des systèmes juridiques incompatibles, on y échange des recettes d’alchimie juridique. Mais comme le disait le juge Gonthier, de la cour suprême du Canada, s’il y a divergence entre les deux systèmes, il y a convergence des valeurs morales: «des valeurs morales trouvent leur expression dans les règles de droit»[5]. Et bien sûr, si morale et droit ne font plus qu’un… Vive les «droits de l’homme», vive la morale devenue droit, vive la quasi-théocratie et à bas le libertinage d’idée… Vive la Bourse!

Quant à la jeune Cour pénale internationale, elle est privée de base métaphysique autre que celle de «droits de l’homme». Le traité l’instituant:

…constitue un subtil mélange entre les normes de Common law et celles de la tradition romano-germanique[6].

Non-sens, ou plutôt nonsense, car ce sera, l’expérience acquise depuis 1945 l’enseigne, comme le fameux pâté d’alouette du dicton populaire: «subtile mélange» d’un cheval de common law pour une alouette romano-germanique… Pas de discussion: judicial notice!

 

Les temps mammoniques sont ceux du «marchand de droit»

 

En pratique, peut-on se dire, ça fonctionne. Mais même le code d’Hammourabi (1792-1750 av. J.C.), ça fonctionnait également. On peut toujours compiler sans comprendre, sans réflexion systématique, sans «critère certain» formel et rationnel, sans se poser la moindre question existentielle au-delà de la morale puritaine. On peut rester sous le couvert de la transcendance prétentieuse et confuse des «droits de l’homme» qui assure la standardisation des systèmes juridiques par la morale, des pensées et des sentiments au format nécessaire à la superidéologie. Cela sied seulement à une époque crépusculaire de l’Occident qui veut la mort de sa propre nature sous couvert de la morale. D’ailleurs, à l’échelle du monde et toujours en élargissant cette conclusion au-delà du seul droit pénal, n’est-on pas d’une certaine façon, dès lors que le moralisme contemporain n’est pas en cause, sous impérialisme américain? En effet, l'«État [360] de droit» (rule of law) n’est-il pas déjà en deçà du Code d’Hammourabi et de ces deux cent trente-deux articles? La question se pose lorsque l’on lit sous une plume autorisée:

Un avocat d’affaire international observe qu’il est désormais impossible de faire la moindre prévision sur l’issue d’un procès. A la limite il n’y a désormais ni mauvais ni bon dossier (ce dernier étant supposé fondé sur le bon droit). Les raisons principales en sont la multiplication des règles de droit souvent incompatibles entre elles et, partant, l’impossibilité de les rattacher à ce qu’on appelle encore (pour combien de temps?) des principes généraux du droit. Qu’on puisse avoir une chance de gagner presque n’importe quel procès est à lui seul un formidable facteur de multiplication des recours à la justice. Un célèbre journaliste américain, George Will, sonne l’alarme. La «judiciarisation» de la société conduit à la disparition d’un exercice en l’absence duquel la notion même de société démocratique s’évanouit: l’exercice du jugement humain[7].

On peut bien sûr abdiquer sa civilisation, sans esprit de réforme raisonnée, par laxisme et veulerie en présence de la morale puritaine, mais attention aux conséquences… Céline, écrivain anti-mammonique s’il en fut, constatait en une sorte de prophétie:

Une société civilisée ça ne demande qu’à retourner à rien, déglinguer, redevenir sauvage, c’est un effort perpétuel, un redressement infini. C’est de l’effort et ça fatigue. La nôtre elle veut plus rien foutre, elle veut plus se fatiguer du tout. Elle se les retourne de plus en plus. Elle s’effondre dans tous les coins[8].

Mais les soi-disant philosophes contemporains ne sont que des «employés» (au sens où Céline définissait ses accusateurs du Parquet) académiques, des auteurs soumis à leur université ou à leur éditeur. Ils se taisent, car la Terreur messianique réside là aussi, lourde comme l’est la Chape. L’irénisme totalitaire quasi théologique post-soixante-huitard est de rigueur, dans un monde de commis et de préposés retors, gauchistes conscients ou non, sur lesquels repose la ploutocratie mondialiste. Le tout étant commandé en arrière-plan par l’arrêtducrime, par la mauvaise conscience sécularisée et argentifère.

[361]

C’est d’ailleurs comme cela que les choses fonctionnent actuellement, à la grande satisfaction de Mammon. Le doyen Charvin a pu écrire que:

Le juriste et le législateur, producteur de normes «générales et impersonnelles», cèdent la place au lawyer, marchand de droit, conseiller technique de transactions spéculatives et totalement indifférent à tout «système juridique»[9].

Le code d’Hammourabi formaté «droits de l’homme», avec la morale mercantile argentifère en plus; c’est ça le droit réduit par le totalitarisme moderne. Derrière les grands principes moralisateurs visant à délégitimer toute contestation, présentée somme obscène, le droit se réduit à l’état de pure technique commerciale. Ou bien cela ne pourra pas durer, ou bien l’intelligence du droit sera morte, tuée par le «monothéisme du marché», et alors l’horreur est peut être à venir. L’horreur par les mafias, la guerre civile larvée, les tours infernales, les désordres provoqués par la colonisation de l’Europe, le chaos ethnique, la fracture démographique et l’atomisation humaine qui s’ensuit et d’autres choses que la Loi défend de dire. L’horreur parce que la Chape mammonique veille et, ne l’oublions pas:

Si une nation n’est pas prête à suivre l’exemple américain, elle mérite que ses concitoyens tombent sous les bombardements […] qu’importent les souffrances humaines causées par les embargos[10].

Et pendant ce temps-là, en faculté de droit, on continue imperturbablement d’étudier, ou plutôt de citer, de façon sentencieuse Montesquieu, Beccaria, Voltaire et la Révolution, comme si la pratique récente n’avait pas repoussé de façon délibérée leurs doctrines. Le fantastique n’est pas toujours dans les livres: l’Occident vit dans le théâtre de Hitler, à la somptueuse mise en scène sans cesse renouvelée, et Mammon le producteur compte les sous que le spectacle rapporte.

 

«Droits de l’homme», droit écrit et droit coutumier

 

Contrairement à ce que l’on peut tendre à croire, en France et en Europe continentale, les déclarations des «droits de l’homme», quoique couchées sur le papier, relèvent généralement du droit coutu[362]mier plutôt que du droit écrit. En effet, pareilles déclarations sont le plus souvent soit des généralités fondant une prétendue «morale naturelle» et laissant toute sa place au droit coutumier, soit des garanties très précises mais très limitées, laissant une aire encore très vaste à la jurisprudence, même contre la loi démocratique. Historiquement d’ailleurs, ce sont les Anglo-Saxons qui, sans se départir de leur tradition archaïque de droit coutumier, ont énoncé les premières déclarations des temps modernes, telles le Bill of right britannique (1689), la déclaration d’indépendance des États-Unis d’Amérique (1776), les Articles de la Confédération américaine (1777). Même si de telles déclarations concèdent un rôle, sinon des pouvoirs complètement autonomes, à la loi formelle (Bill of right, Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme), c’est sans donner à celle-ci une primauté certaine et garantie sur toutes les autres sources de droit.

De ce point de vue la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme est tout à fait typique, car si elle se réfère aux lois nationales des pays assujettis, c’est en les privant du monopole des incriminations pénales (article 7 de la Convention, déjà examiné). Par ailleurs, la Convention donne à la Cour des droits de l’homme la faculté de pénaliser ponctuellement n’importe quelle loi démocratique, alors que, contrairement par exemple aux juges américains, les juges qui la composent n’ont aucune onction démocratique. Ils ne tiennent leur magistère que de la métaphysique débilitante induite des «droits de l’homme» qui prétend désormais transcender la souveraineté du peuple. Ils sont simplement nommés… Le maintien trompeur de l’adjectif démocratique n’est dès lors qu’un mensonge orwellien de plus, protégé par la Chape.

La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la fameuse déclaration française de 1789, en revanche et malgré quelques effets déclamatoires sur les «droits naturels», portait ralliement de ses rédacteurs à la loi rationnelle formelle et écrite. Ces droits comprennent d’ailleurs la «résistance à l’oppression», laquelle contient évidemment les limites des prétendus «droits naturels» reconnus. En effet la «résistance à l’oppression» ne peut se justifier, paradoxalement et historiquement, que par son triomphe de vive force! C’est en définitive la reconnaissance des limites du droit, toujours susceptible de tomber sous les coups de la force fondatrice. La Déclaration apparaît plutôt tangiblement comme la célébration de la toute[363]-puissance de la loi formelle écrite, qui finira par s’imposer effectivement avec Napoléon. Toute puissance de la loi formelle écrite, pourvu que la Loi soit «l’expression de la volonté générale» (article 6) et d’expression démocratique («tous les citoyens ont le droit de concourir, personnellement ou par ses représentants à [la] formation [de la loi]»). La déclaration française débouchait ainsi bel et bien sur l’empire de la loi rationnelle et formelle, loi au service de laquelle devaient se plier les juges de l'«État législateur» (C. Schmitt), en dehors de toute transcendance.

A l’inverse, avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, c’est au juge, sous le contrôle de la cour de Strasbourg, de censurer la loi démocratique. C’est l’amorce du retour à l'«État juridictionnel» boursouflé, à l’échelle du Conseil de l’Europe, et l’antichambre juridictionnelle d’un État mondial, avec un gouvernement des juges à la clef.

A compter de 1948, les déclarations des «droits de l’homme», telles la Déclaration universelle des droits de l’homme, la Convention européenne des droits de l’homme ou la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ont avant tout une base métaphysique exclusive, totalitaire et éthique. Une base métaphysique, ou plutôt, compte tenu de la pauvreté de la pensée induite, un substitut de base métaphysique, sans fondation historique et à la portée de tous. De telles déclarations conduisent à la confusion involutrice et archaïque entre le droit et la morale, sous la double influence puritaine ploutocratique américaine, d’une part, et gauchiste d’autre part.

Cette dernière composante est bien révélée par la théorie juridique d’un penseur tel Jürgen Habermas, énonçant comme un heureux acquis le retour du «droit naturel» après mutation:

Les principes moraux du droit naturel sont devenus le droit positif des États modernes constitutionnels […] La légitimité de la légalité vient du fait que les procédures juridiques s’entrecroisent avec une argumentation morale qui obéit à sa propre rationalité de procédure.

[…]

Les principes moraux qui proviennent du droit naturel sont aujourd’hui des éléments du droit positif.

[…]

[364]

…à l’exemple de ce qui se passe entre la justice et le droit déformalisé,… il y a bien désormais une moralisation saillante du droit,… elle est indéniable et irréversible; elle est intimement liée à la poussée de juridicisation qui a accompagné l’État-providence. Si le droit naturel rénové sous les auspices du christianisme ou de l’éthique des valeurs est, tout comme le néo-aristotélisme, impuissant face à cela, c’est que ce sont des interprétations qui n’ont pas les propriétés nécessaires pour dégager le noyau rationnel de la pratique de la procédure judiciaire. Les éthiques du bien et des valeurs privilégient toujours des contenus normatifs particuliers – leurs prémisses normatives sont trop fortes pour servir, dans une société moderne qui se caractérise par un pluralisme des puissances religieuses, de fondements à des décisions auxquelles est attachée une obligation universelle. Il n’y a donc que les théories de la morale et de la justice tournées vers un procéduralisme qui puissent s’engager à proposer une procédure impartiale…

[…]

La réduction des normes juridiques à des commandements du législateur politique signifierait que, dans la modernité, le droit se ramènerait en quelque sorte à la politique[11].

Pour Jürgen Habermas, c’est donc la politique qui, en quelque sorte, doit se ramener au droit. Politique qui perd donc l’aura de l’onction démocratique…

 

Retour révolutionnaire des libertés en Europe

ou bien nouvelle Terreur?

 

Le système mammonique impose une vision du monde qui, hors des États-Unis, ne pourrait être menacée que par un retour de l’Europe continentale vers son libre génie naturel et «en quelque sorte à [sa] politique». Se détachant des bases démocratiques réelles et donc politiques, ce système prétend assujettir les nations et les peuples à ses valeurs. Celles-ci sont portées par leur droit coutumier anglo-américain original et sont source de l’arbitraire juridique mondialiste moralisateur. Ainsi, comme le dit également le professeur Zinoviev:

[365]

La démocratie tend donc aussi à disparaître de l’organisation sociale occidentale. Le totalitarisme se répand partout parce que la structure supranationale impose sa loi aux nations. Cette superstructure non-démocratique donne des ordres, sanctionne, organise des embargos, bombarde, affame[12].

Pour justifier ce droit mondialiste moralisateur, et donc le mondialisme ploutocratique lui-même, Mammon développe sa propre métaphysique marchande, celle des «droits de l’homme». Zinoviev encore:

L’idée des droits de l’homme est désormais elle aussi soumise à une pression croissante. L’idée, purement idéologique, selon laquelle ils seraient innés et inaltérables ne résisterait pas à un début d’examen rigoureux. Je suis prêt à soumettre l’idéologie occidentale à l’analyse scientifique, exactement comme je l’ai fait pour le communisme[13].

Mais reste à savoir si la Chape laisserait faire, publier et surtout diffuser de façon significative une telle analyse…

L’irénisme moralisateur soixante-huitard est en train de nous tuer biologiquement, à travers la destruction de notre civilisation européenne, et son aspiration à dominer en imposant des interdits scolastiques qui brident la science. Prétendument «bon», ayant repris à son compte le thomisme judiciaire, au prix du viol des consciences et du complexe délétère d’arrêtducrime, le système veut voir l’homme blanc européen abdiquer, renoncer à ce qui a toujours justifié son essence spécifique. Il veut le voir disparaître dans le silence terroriste imposé par le Bien, la lutte contre le vice, l’obscénité, la fornication spirituelle et pour les nouvelles bonnes mœurs.

Derrière les «droits de l’homme», se profile la nouvelle Terreur messianique. Comme l’écrit, toujours, Alexandre Zinoviev:

Je le répète: on peut tout justifier idéologiquement. L’idéologie des droits de l’homme ne fait pas exception. Partant de là, je pense que le XXIe siècle dépassera en horreur tout ce que l’humanité a connu jusqu’ici […] Au nom de la liberté et des droits de l’homme, évidemment. A moins qu’une nouvelle cause, non moins noble, sorte des institutions spécialisées en relations publiques[14].

[366]

Mammon est puissamment installé à l’échelle du globe et au-dedans des consciences occidentales, virtuellement lobotomisées par cet arrêtducrime autoflagellant ploutocratique et gauchiste. Les consciences occidentales sont corrompues par le confort immédiat, la crétinisation spectaculaire et au bout du compte par cette mauvaise conscience qui erre en dehors de son confinement spirituel et religieux initial. Au fond, les populations croient confusément à une fin heureuse de l’Histoire, au communisme paradisiaque, opulent et irénique, «aux palais de dame Tartine» selon le mot de Koestler. Aussi n’est-il donc pas certain qu’un réveil soit possible avant l’irruption d’une grande catastrophe, par exemple conformément à la «théorie des catastrophes» de Guillaume Faye[15]. La Chape leur fait aimer l’obscurantisme moralisateur irénique. Et peut être sera-t-il bientôt trop tard…

S’il en est encore temps, tout est à reprendre, de manière saine et réaliste. Cela devra se faire à travers le retour révolutionnaire de la loi démocratique, en tout cas nationale, formelle ou du charisme d’un réformateur. De toute façon par une volonté politique.

 

Esquisse de la doctrine post-révolutionnaire

pour un retour aux libertés

 

Au terme de cette étude, je pense que la seule échappatoire au retour des universaux en pleine mutation, du «droit naturel» et de sa morale confondus, réside dans l’approche scientifique. A chaque phase de celle-ci en effet, seule la solution positiviste s’est révélée, d’un point de vue opératif, susceptible de restaurer la civilisation juridique post-révolutionnaire. L’objectif est la restauration du juge impartial, du juge qui se refuse au recours à l’arbitraire, pour le restituer au seul sujet de droit.

Les tenants d’options philosophiques rétives au positivisme en général devront y réfléchir à deux fois avant de repousser cette conclusion, quant au secteur particulier de la vie sociale qui est l’empire du droit. Le thomisme judiciaire et le «droit naturel» ont échappé à la chrétienté pour devenir une arme de Mammon, avec l’aval gauchiste. En ce monde, en deçà des législations divines révélées (Torah/Pentateuque, Coran), s’imposent les impératifs sociaux que [367] les peuples et leurs guides doivent prendre en main de façon consciente et volontariste, en un mot de façon essentiellement politique. Le droit d’ici-bas est une technique des relations sociales: sa légitimité originelle est issue du pouvoir politique, dans le cadre mythique et mystique des peuples, cités et États. Comme technique, le droit ne recèle aucune métaphysique; il est incapable de sécréter sa propre légitimité fondatrice.

Aussi les «droits de l’homme» sont-ils incapables, en tant que compendium de droits inextricablement mêlés de morale, de produire leur propre métaphysique justificatrice. Le Décalogue, la Bible et le Coran appuient leur légitimité législative sur Dieu; les «droits de l’homme» appuient la leur sur Mammon. Les uns comme les autres suscitent leur répression illimitée du blasphème ou leur inquisition. La lutte contre la nouvelle inquisition de la Chape, sa dictature et la pauvreté de son substitut de théologie, impose des solutions en rupture avec le thomisme judiciaire de retour. Ceux qui par exemple du sein de la foi catholique en doutent, doivent savoir quelles en seront les conséquences probables. En effet, si, pour reprendre l’expression de saint Thomas d’Aquin, «la loi nouvelle l’emporte… en ce qu’elle règle les actes intérieurs du cœur», le moralisme «antiraciste» ira jusqu’au bout de son processus socialement délétère. Le thomisme judiciaire est, qu’on le veuille ou non, devenu, sous l’empire de la mauvaise conscience sécularisé la pathologie mentale collective de l’Occident profane.

A partir des cadres nationaux existant et de ceux qui leur succéderont par fédération ou scission, il faut que l’Europe continentale reprenne le chemin du positivisme juridique, au moins compris comme mode opératoire. Sans quoi, un triomphe de la nouvelle inquisition pourrait à assez brève échéance être fatal à l’Occident. Il ne doit pas y avoir d’ambiguïté: l’enjeu est celui du retour au libre arbitre.

 


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